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Ce blog met à la disposition de tous des cours de droit dispensés en capacité.

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L'infraction partie 2

Les éléments constitutifs de l’infraction

 

L’élément légal

 

Le principe de la légalité des délits et des peines

 

La constitution contient de nombreux principes généraux qui intéressent directement le droit pénal et s’imposent au législateur (le principe de l’égalité entre les citoyens, de la présomption d’innocence, de non rétroactivité de la loi pénale). Les lois déterminent les crimes et délits. La principale « loi » de droit pénal est bien entendu le code pénal mais de nombreux crimes et délits sont également définis dans les parties législatives d’autres codes et dans des lois extérieures aux codes.

 

Depuis la constitution de 1958, la règle pénale est aussi une norme réglementaire car la détermination des contraventions relèvent du règlement. La loi française est la source principale en droit pénal mais il ne faut pas négliger le rôle de la loi étrangère c’est-à-dire les conventions internationales. L’article 55 de la constitution affirme la supériorité des traités internationaux ratifiés et approuvés sur la loi interne. ils peuvent donc être une source de droit pénal français.

 

Le principe de légalité criminelle exige, pour la définition de l’incrimination et de la sanction pénale, non seulement un texte, mais encore un texte précis. Le principe de légalité de la répression s’affirme souvent au travers d’une formule latine: nullum crimen nulla poena sine lege, pas d’infraction, pas de peine sans texte. Il est interdit au juge de créer des incriminations et des peines. Lorsqu’il est amené à interpréter la loi pénale, il lui incombe de procéder à une interprétation stricte de celle-ci.

 

Le pouvoir législatif interviendra en matière criminelle et correctionnelle. Le pourvoir exécutif interviendra en matière contraventionnelle. Il existe des lois imparfaites qui posent des obligations mais pas de sanctions. En l’absence de celle-ci, le juge répressif est dans l’impossibilité de prononcer une condamnation. La mesure de sûreté est une sanction à caractère préventif et dépourvue de but rétributif et de caractère afflictif et infamant. Le juge ne peut recourir qu’aux mesures expressément prévues par la loi.

 

L’interprétation restrictive de la loi

 

La méthode d’interprétation est celle de l’interprétation stricte. La loi pénale est d’interprétation stricte. Cette méthode exclut bien entendu d’étendre des dispositions légales en dehors des situations expressément visées. Il est possible d’interpréter la loi pénale favorable au prévenu. Au contraire, il s’agit d’une interprétation stricte en ce qui concerne les lois défavorables au prévenu.

 

L’interprétation stricte est davantage une interprétation téléologique ce qui signifie que lorsqu’il interprète un texte, le juge pénal doit prendre en considération le but suivi par l’autorité qui a édicté la règle, sa motivation, sa volonté. Il est par contre possible au juge d’étendre une infraction à des cas non prévus initialement mais qui correspondent à l’évolution de la société et au progrès. La règle de l’interprétation restrictive prohibe uniquement l’interprétation par analogie, ou forcée, ou déformante qui reviendrait à étendre la répression au-delà des limites que la loi lui assigne.

 

Le domaine d’application de la loi pénale dans le temps

 

Le principe est la non rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère et application immédiate de la nouvelle plus douce. En vertu de ce deuxième principe, la loi nouvelle plus douce s’applique non seulement aux fait commis avant sa mise en vigueur et non encore jugés mais également aux fait déjà jugés en première instance et qui peuvent encore être soumis à la juridiction d’appel ou à la cour de cassation: la loi nouvelle plus douce s’applique donc aux affaires en cours.

 

Il existe également des atténuations à ces principes. Les dispositions plus sévères vont s’appliquer à des infractions réalisées avant la promulgation de la loi nouvelle: c’est le cas des lois interprétatives, des lois édictant des mesures de sûreté, des lois modifiant le régime d’exécution des peines, des lois pénales déclarées expressément rétroactives par le législateur. Pour certaines lois, on refuse d’appliquer la rétroactivité in mitius. Il y a alors survie de la loi ancienne plus sévère: lois temporaires, lois de circonstance.

 

Le principe général est que, dès leur entrée en vigueur, les lois pénales de forme sont considérées comme d’application immédiate, même s’agissant d’infractions commises avant leur entrée en vigueur et même si elles peuvent paraître plus sévère que les règles antérieurement en vigueur. Les lois de compétence et d’organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur à condition qu’un jugement sur le fond n’ait pas été rendu en 1° instance.

 

Les lois de procédure sont d’application immédiate. Il s’agit de des règles relatives au déroulement du procès, instruction préparatoire, etc... Mais l’acte accompli sous la loi ancienne reste valable. Cependant, 2 tempéraments doivent être apportés à ce principe. Dans le cas des lois relatives à la preuve, la jurisprudence fait comme s’il s’agissait d’une loi de fond. Dans le cas des lois relatives aux voies de recours, la jurisprudence applique la théorie des droits acquis.

 

Concernant les lois relatives à la prescription, la situation, si le délai est déjà écoulé quand la loi nouvelle survient, est définitivement acquise et la loi nouvelle ne saurait la modifier. Le code pénal a unifié la matière en considérant que toutes les lois sur la prescription sont des lois pénales de fond. S’agissant des lois nouvelles relatives à la prescription des peines, leur caractère plus doux ou plus sévère doit s’apprécier par comparaison avec la loi applicable au jour des faits poursuivis.

 

L’application de la loi pénale dans l’espace

 

Selon l’article 113-2 alinéa 1 du code pénal, « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». Le droit français consacre le principe de la territorialité. Le territoire de la République comprend des éléments aérien et maritime au même titre qu’un élément terrestre. Par ailleurs, par une fiction juridique, le code pénal assimile au territoire français les aéronefs et les navires français.

 

L’infraction est réputée commise en France dès lors qu’un de ses fait constitutifs a eu lieu en France. Ce droit est également applicable à l’acte de complicité accomplis en France d’une infraction commise à l’étranger. Deux conditions sont nécessaires: la réciprocité législative et une décision définitive constatant à l’étranger le fait.

 

La loi pénale française peut s’appliquer lorsque l’infraction est entièrement commise à l’étranger dès lors que l’auteur de l’infraction possède la nationalité française. L’auteur doit avoir commis au regard du droit français un crime ou un délit et s’agissant d’un délit encore faut-il que celui-ci soit également réprimé par la loi pénale du pays sans lequel le délit a été commis selon le principe de la réciprocité d’incrimination.

 

La loi pénale française est applicable à certaines infractions commises à l’étranger par des étrangers simplement en raison de la nature de l’infraction. Ces infractions sont: atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les crimes ou délits commis à bord d’un aéronef étranger si l’auteur ou la victime sont de nationalité française, les infractions à caractère national lésant la communauté internationale.

 

L’élément matériel

 

Les différents types de comportements incriminés

 

Ni la simple pensée criminelle, ni même l’intention de commettre une infraction ne sont punissables. L’infraction n’est commise que lorsqu’un comportement matériel interdit par la loi a été adopté par une personne. L’infraction est consommée lorsque l’individu est allé jusqu’au bout de son action et a adopté le comportement prohibé par la loi.

 

L’infraction d’action, de commission consiste à exécuter un acte interdit par la loi. Dans l’infraction d’omission, l’élément matériel consiste en une abstention, une inaction. Parmi les infractions d‘omission, certaines pourraient véritablement être qualifiées d’infractions de commission par omission dans la mesure où un résultat déterminé est exigé en plus de l’abstention coupable.

 

Si l’infraction est consommée de manière immédiate, elle est instantanée. Le délai de prescription de l’action publique part du jour où les faits consommant l’infraction ont été commis. Le tribunal compétent sera unique pour les infractions instantanées en raison du lieu de commission de l’infraction. La loi applicable à une infraction instantanée sera sauf loi plus douce intervenant entre la commission de l’infraction et le jugement définitif celle en vigueur le jour où l’infraction a été commise.

 

Lorsque l’action ou l’omission se prolonge d’une manière uniforme dans le temps, elle est continue. Les infractions continues se prescrivent à compter du jour où l’activité délictueuse prend fin. Différents tribunaux peuvent être compétents puisque la conduite délictueuse prolongée dans le temps peut s’être poursuivie en des lieux différents. La loi applicable sera celle en vigueur le jour où l’activité délictueuse prend fin même si cette loi a succédé durant la commission de l’infraction à une loi plus douce.

 

L’infraction simple est constituée d’un acte matériel unique au contraire des infractions complexes qui nécessitent la réalisation de plusieurs actes soit distincts dans le cas de l‘infraction complexe proprement dite, identiques dans le cas de l‘infraction d‘habitude. Pour juger les infractions complexes ou d’habitudes, plusieurs tribunaux pourront être compétents dès lors que les actes ont été accomplis en des lieux différents. Le délai de prescription de l’action publique part à compter du jour de la réalisation du dernier acte constitutif de l’infraction complexe ou d’habitude. La loi pénale applicable est celle en vigueur le jour du dernier acte.

 

L’infraction matérielle n’est consommée que si le délinquant a obtenu, tenté d’obtenir le résultat cherché. Le préjudice n’est pas toujours exigé. Sa simple éventualité caractérise l’infraction punissable. L’infraction formelle est consommée indépendamment du résultat Ce délit est punissable quelles qu’en aient été les suites, peu importe que la victime soit ou non morte.

 

L’absence de résultat

 

Aux termes de l’article 121-5 du code pénal, seuls les actes d’exécution sont susceptibles de constituer la tentative punissable. Il faut aux termes de l’article 121-5 du code pénal que l’exécution ait été suspendue ou ait manqué son effet en raison de « circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

 

L’article 121-4 du code pénal dispose qu’ « est l’auteur de l’infraction la personne qui: 1° commet les faits incriminés; 2° tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». La tentative est toujours punissable en matière criminelle. Elle n’est punissable en matière délictuelle que dans les cas prévus par la loi. Enfin, la tentative de contravention n’est jamais punissable.

 

Lorsque l’acte a « manqué son effet […] en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » (article 121-5 du code pénal), on est en présence d’une forme de tentative punissable: l’infraction manquée: lorsque la personne qui tente de commettre un meurtre manque sa victime ou lorsque cette dernière n’est que blessée. La tentative est alors punissable puisqu’il n’y a pas de doute sur l’intention criminelle de l’auteur.

 

L’infraction impossible est celle qui irréalisable, soit du fait de l’inexistence de l’objet de l’infraction (par ex le fait de mettre sa main dans une poche vide pour réaliser un vol ou l’hypothèse du meurtre d’un cadavre), soit du fait de l’inefficacité des moyens employés (par exemple commettre un meurtre avec une arme qui s’avère inoffensive). L’infraction impossible n’est pas punissable lorsque le tentative ne l’est pas.

 

L’élément moral

 

Toute infraction suppose outre un élément légal et un élément matériel un élément moral constitué par une faute. Cette faute commune à toutes les infractions peut être largement définie comme un manquement à un devoir. Mais, la réalité dissimule une hiérarchie des fautes dont fait état l’article 121-3 du code pénal.

 

Cet article pose trois principes essentiels: tout crime suppose l’intention de le commettre tandis que les délits supposent soit une intention, soit lorsque la loi le précise, une faute non intentionnelle (faute de mise en danger délibérée ou faute d’imprudence ou faute de négligence) et que pour les contraventions, la faute est implicite.

 

La faute intentionnelle

 

L’intention coupable est caractérisée du seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel de l’infraction. L’intention implique que l’auteur de l’infraction savait que le comportement était interdit par la loi et pénalement sanctionné et qu’il ait pourtant volontairement décidé d’adopter ce comportement.

 

On oppose au dol général, défini comme la volonté d’accomplir un acte interdit par la loi pénale et qui est le dénominateur commun à toutes les infractions intentionnelles, le dol spécial, lorsque la loi pose comme condition de la constitution de l’infraction l’intention de l’agent de parvenir à un résultat particulier ou exige de l’agent qu’il soit animé d’un mobile particulier.

 

Dans le cas du dol simple, il y a concordance entre l’intention et l’activité matérielle. Il y a unité de temps. Le dol aggravé ou prémédité suppose non seulement l’antériorité de l’intention par rapport à l’action mais aussi une persistance de l’intention. Le dol atténué ou provoqué est l’hypothèse où le délinquant a été incité à commettre une infraction par un tiers.

 

Le dol est déterminé lorsque le résultat effectivement obtenu correspond exactement à celui qu’avait désiré l’auteur des faits. Le dol est indéterminé lorsque le dommage que l’agent a l’intention de commettre est imprécis. L’auteur est alors sanctionné en fonction de la gravité du résultat. Le dol est praeter-intentionnel lorsque le résultat effectivement obtenu va au-delà du résultat que l’auteur des faits avait l’intention de causer.

 

La faute ordinaire non intentionnelle

 

Selon l’article 121-3 alinéa 2 du code pénal, « […] lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ». Selon l’article 221-6 du code pénal, « Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire ».

 

De ces articles résultent que la faute comporte trois modalités. Selon l’article 121-3 du code pénal, « […] lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ». Avec cette notion de mise en danger délibérée de la personne d’autrui, on se trouve aux frontières de l’intention et de l’imprudence.

 

L’imprudence, la négligence consiste à n’avoir pas prévu la survenance d’un dommage d’avoir omis de prendre les précautions qui s’imposaient. Bien que la loi française ne distingue pas, la doctrine oppose la faute consciente et la faute inconsciente. La faute consciente est une faute avec prévoyance, prévision ou encore imprévoyance consciente. L’agent dans le cas de la faute inconsciente n’a pas prévu la possibilité d’un préjudice mais a cependant commis un oubli.

 

Aujourd’hui, dans les articles 221-6 à 222-19 du code pénal, la loi utilise l’expression de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. Désormais, le poursuivant doit prouver la faute du prévenu. Il devient une variété d’imprudence qui prend la forme particulière de la violation d’un texte. Il est certain qu’il n’existe plus de délits matériels dans le nouveau code pénal, en effet, tout délit suppose soit une intention soit une imprudence ou une négligence, soit enfin une mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Désormais donc dans toutes ces matières techniques (douanes, environnement, travail, route, chasse, …) le poursuivant devra prouver son intention, une imprudence ou une mise en danger délibérée. Les délits matériels ont donc disparu.

 

Dans son article 121-3 al 3, le code pénal décide « qu’il n’y a point de contravention en cas de force majeure ». Le législateur ne fait nulle allusion à la nécessité d’une intention, d’une imprudence ou d’une mise en danger délibérée. Le prévenu pourra démontrer que le fait ne lui est pas imputable car « toute infraction même purement matérielle suppose chez son auteur une volonté libre ». Toutes les causes de non imputabilité admises avant 1994 conservent leur pouvoir.

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