Les éléments constitutifs de linfraction
Lélément légal
Le principe de la légalité des délits et des peines
La constitution contient de nombreux principes généraux qui intéressent directement le droit pénal et simposent au législateur (le principe de légalité entre les citoyens, de la présomption dinnocence, de non rétroactivité de la loi pénale). Les lois déterminent les crimes et délits. La principale « loi » de droit pénal est bien entendu le code pénal mais de nombreux crimes et délits sont également définis dans les parties législatives dautres codes et dans des lois extérieures aux codes.
Depuis la constitution de 1958, la règle pénale est aussi une norme réglementaire car la détermination des contraventions relèvent du règlement. La loi française est la source principale en droit pénal mais il ne faut pas négliger le rôle de la loi étrangère cest-à-dire les conventions internationales. Larticle 55 de la constitution affirme la supériorité des traités internationaux ratifiés et approuvés sur la loi interne. ils peuvent donc être une source de droit pénal français.
Le principe de légalité criminelle exige, pour la définition de lincrimination et de la sanction pénale, non seulement un texte, mais encore un texte précis. Le principe de légalité de la répression saffirme souvent au travers dune formule latine: nullum crimen nulla poena sine lege, pas dinfraction, pas de peine sans texte. Il est interdit au juge de créer des incriminations et des peines. Lorsquil est amené à interpréter la loi pénale, il lui incombe de procéder à une interprétation stricte de celle-ci.
Le pouvoir législatif interviendra en matière criminelle et correctionnelle. Le pourvoir exécutif interviendra en matière contraventionnelle. Il existe des lois imparfaites qui posent des obligations mais pas de sanctions. En labsence de celle-ci, le juge répressif est dans limpossibilité de prononcer une condamnation. La mesure de sûreté est une sanction à caractère préventif et dépourvue de but rétributif et de caractère afflictif et infamant. Le juge ne peut recourir quaux mesures expressément prévues par la loi.
Linterprétation restrictive de la loi
La méthode dinterprétation est celle de linterprétation stricte. La loi pénale est dinterprétation stricte. Cette méthode exclut bien entendu détendre des dispositions légales en dehors des situations expressément visées. Il est possible dinterpréter la loi pénale favorable au prévenu. Au contraire, il sagit dune interprétation stricte en ce qui concerne les lois défavorables au prévenu.
Linterprétation stricte est davantage une interprétation téléologique ce qui signifie que lorsquil interprète un texte, le juge pénal doit prendre en considération le but suivi par lautorité qui a édicté la règle, sa motivation, sa volonté. Il est par contre possible au juge détendre une infraction à des cas non prévus initialement mais qui correspondent à lévolution de la société et au progrès. La règle de linterprétation restrictive prohibe uniquement linterprétation par analogie, ou forcée, ou déformante qui reviendrait à étendre la répression au-delà des limites que la loi lui assigne.
Le domaine dapplication de la loi pénale dans le temps
Le principe est la non rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère et application immédiate de la nouvelle plus douce. En vertu de ce deuxième principe, la loi nouvelle plus douce sapplique non seulement aux fait commis avant sa mise en vigueur et non encore jugés mais également aux fait déjà jugés en première instance et qui peuvent encore être soumis à la juridiction dappel ou à la cour de cassation: la loi nouvelle plus douce sapplique donc aux affaires en cours.
Il existe également des atténuations à ces principes. Les dispositions plus sévères vont sappliquer à des infractions réalisées avant la promulgation de la loi nouvelle: cest le cas des lois interprétatives, des lois édictant des mesures de sûreté, des lois modifiant le régime dexécution des peines, des lois pénales déclarées expressément rétroactives par le législateur. Pour certaines lois, on refuse dappliquer la rétroactivité in mitius. Il y a alors survie de la loi ancienne plus sévère: lois temporaires, lois de circonstance.
Le principe général est que, dès leur entrée en vigueur, les lois pénales de forme sont considérées comme dapplication immédiate, même sagissant dinfractions commises avant leur entrée en vigueur et même si elles peuvent paraître plus sévère que les règles antérieurement en vigueur. Les lois de compétence et dorganisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur à condition quun jugement sur le fond nait pas été rendu en 1° instance.
Les lois de procédure sont dapplication immédiate. Il sagit de des règles relatives au déroulement du procès, instruction préparatoire, etc... Mais lacte accompli sous la loi ancienne reste valable. Cependant, 2 tempéraments doivent être apportés à ce principe. Dans le cas des lois relatives à la preuve, la jurisprudence fait comme sil sagissait dune loi de fond. Dans le cas des lois relatives aux voies de recours, la jurisprudence applique la théorie des droits acquis.
Concernant les lois relatives à la prescription, la situation, si le délai est déjà écoulé quand la loi nouvelle survient, est définitivement acquise et la loi nouvelle ne saurait la modifier. Le code pénal a unifié la matière en considérant que toutes les lois sur la prescription sont des lois pénales de fond. Sagissant des lois nouvelles relatives à la prescription des peines, leur caractère plus doux ou plus sévère doit sapprécier par comparaison avec la loi applicable au jour des faits poursuivis.
Lapplication de la loi pénale dans lespace
Selon larticle 113-2 alinéa 1 du code pénal, « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». Le droit français consacre le principe de la territorialité. Le territoire de la République comprend des éléments aérien et maritime au même titre quun élément terrestre. Par ailleurs, par une fiction juridique, le code pénal assimile au territoire français les aéronefs et les navires français.
Linfraction est réputée commise en France dès lors quun de ses fait constitutifs a eu lieu en France. Ce droit est également applicable à lacte de complicité accomplis en France dune infraction commise à létranger. Deux conditions sont nécessaires: la réciprocité législative et une décision définitive constatant à létranger le fait.
La loi pénale française peut sappliquer lorsque linfraction est entièrement commise à létranger dès lors que lauteur de linfraction possède la nationalité française. Lauteur doit avoir commis au regard du droit français un crime ou un délit et sagissant dun délit encore faut-il que celui-ci soit également réprimé par la loi pénale du pays sans lequel le délit a été commis selon le principe de la réciprocité dincrimination.
La loi pénale française est applicable à certaines infractions commises à létranger par des étrangers simplement en raison de la nature de linfraction. Ces infractions sont: atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les crimes ou délits commis à bord dun aéronef étranger si lauteur ou la victime sont de nationalité française, les infractions à caractère national lésant la communauté internationale.
Lélément matériel
Les différents types de comportements incriminés
Ni la simple pensée criminelle, ni même lintention de commettre une infraction ne sont punissables. Linfraction nest commise que lorsquun comportement matériel interdit par la loi a été adopté par une personne. Linfraction est consommée lorsque lindividu est allé jusquau bout de son action et a adopté le comportement prohibé par la loi.
Linfraction daction, de commission consiste à exécuter un acte interdit par la loi. Dans linfraction domission, lélément matériel consiste en une abstention, une inaction. Parmi les infractions domission, certaines pourraient véritablement être qualifiées dinfractions de commission par omission dans la mesure où un résultat déterminé est exigé en plus de labstention coupable.
Si linfraction est consommée de manière immédiate, elle est instantanée. Le délai de prescription de laction publique part du jour où les faits consommant linfraction ont été commis. Le tribunal compétent sera unique pour les infractions instantanées en raison du lieu de commission de linfraction. La loi applicable à une infraction instantanée sera sauf loi plus douce intervenant entre la commission de linfraction et le jugement définitif celle en vigueur le jour où linfraction a été commise.
Lorsque laction ou lomission se prolonge dune manière uniforme dans le temps, elle est continue. Les infractions continues se prescrivent à compter du jour où lactivité délictueuse prend fin. Différents tribunaux peuvent être compétents puisque la conduite délictueuse prolongée dans le temps peut sêtre poursuivie en des lieux différents. La loi applicable sera celle en vigueur le jour où lactivité délictueuse prend fin même si cette loi a succédé durant la commission de linfraction à une loi plus douce.
Linfraction simple est constituée dun acte matériel unique au contraire des infractions complexes qui nécessitent la réalisation de plusieurs actes soit distincts dans le cas de linfraction complexe proprement dite, identiques dans le cas de linfraction dhabitude. Pour juger les infractions complexes ou dhabitudes, plusieurs tribunaux pourront être compétents dès lors que les actes ont été accomplis en des lieux différents. Le délai de prescription de laction publique part à compter du jour de la réalisation du dernier acte constitutif de linfraction complexe ou dhabitude. La loi pénale applicable est celle en vigueur le jour du dernier acte.
Linfraction matérielle nest consommée que si le délinquant a obtenu, tenté dobtenir le résultat cherché. Le préjudice nest pas toujours exigé. Sa simple éventualité caractérise linfraction punissable. Linfraction formelle est consommée indépendamment du résultat Ce délit est punissable quelles quen aient été les suites, peu importe que la victime soit ou non morte.
Labsence de résultat
Aux termes de larticle 121-5 du code pénal, seuls les actes dexécution sont susceptibles de constituer la tentative punissable. Il faut aux termes de larticle 121-5 du code pénal que lexécution ait été suspendue ou ait manqué son effet en raison de « circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
Larticle 121-4 du code pénal dispose qu « est lauteur de linfraction la personne qui: 1° commet les faits incriminés; 2° tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». La tentative est toujours punissable en matière criminelle. Elle nest punissable en matière délictuelle que dans les cas prévus par la loi. Enfin, la tentative de contravention nest jamais punissable.
Lorsque lacte a « manqué son effet [ ] en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » (article 121-5 du code pénal), on est en présence dune forme de tentative punissable: linfraction manquée: lorsque la personne qui tente de commettre un meurtre manque sa victime ou lorsque cette dernière nest que blessée. La tentative est alors punissable puisquil ny a pas de doute sur lintention criminelle de lauteur.
Linfraction impossible est celle qui irréalisable, soit du fait de linexistence de lobjet de linfraction (par ex le fait de mettre sa main dans une poche vide pour réaliser un vol ou lhypothèse du meurtre dun cadavre), soit du fait de linefficacité des moyens employés (par exemple commettre un meurtre avec une arme qui savère inoffensive). Linfraction impossible nest pas punissable lorsque le tentative ne lest pas.
Lélément moral
Toute infraction suppose outre un élément légal et un élément matériel un élément moral constitué par une faute. Cette faute commune à toutes les infractions peut être largement définie comme un manquement à un devoir. Mais, la réalité dissimule une hiérarchie des fautes dont fait état larticle 121-3 du code pénal.
Cet article pose trois principes essentiels: tout crime suppose lintention de le commettre tandis que les délits supposent soit une intention, soit lorsque la loi le précise, une faute non intentionnelle (faute de mise en danger délibérée ou faute dimprudence ou faute de négligence) et que pour les contraventions, la faute est implicite.
La faute intentionnelle
Lintention coupable est caractérisée du seul fait que lauteur a accompli sciemment lacte constituant lélément matériel de linfraction. Lintention implique que lauteur de linfraction savait que le comportement était interdit par la loi et pénalement sanctionné et quil ait pourtant volontairement décidé dadopter ce comportement.
On oppose au dol général, défini comme la volonté daccomplir un acte interdit par la loi pénale et qui est le dénominateur commun à toutes les infractions intentionnelles, le dol spécial, lorsque la loi pose comme condition de la constitution de linfraction lintention de lagent de parvenir à un résultat particulier ou exige de lagent quil soit animé dun mobile particulier.
Dans le cas du dol simple, il y a concordance entre lintention et lactivité matérielle. Il y a unité de temps. Le dol aggravé ou prémédité suppose non seulement lantériorité de lintention par rapport à laction mais aussi une persistance de lintention. Le dol atténué ou provoqué est lhypothèse où le délinquant a été incité à commettre une infraction par un tiers.
Le dol est déterminé lorsque le résultat effectivement obtenu correspond exactement à celui quavait désiré lauteur des faits. Le dol est indéterminé lorsque le dommage que lagent a lintention de commettre est imprécis. Lauteur est alors sanctionné en fonction de la gravité du résultat. Le dol est praeter-intentionnel lorsque le résultat effectivement obtenu va au-delà du résultat que lauteur des faits avait lintention de causer.
La faute ordinaire non intentionnelle
Selon larticle 121-3 alinéa 2 du code pénal, « [ ] lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ». Selon larticle 221-6 du code pénal, « Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire ».
De ces articles résultent que la faute comporte trois modalités. Selon larticle 121-3 du code pénal, « [ ] lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ». Avec cette notion de mise en danger délibérée de la personne dautrui, on se trouve aux frontières de lintention et de limprudence.
Limprudence, la négligence consiste à navoir pas prévu la survenance dun dommage davoir omis de prendre les précautions qui simposaient. Bien que la loi française ne distingue pas, la doctrine oppose la faute consciente et la faute inconsciente. La faute consciente est une faute avec prévoyance, prévision ou encore imprévoyance consciente. Lagent dans le cas de la faute inconsciente na pas prévu la possibilité dun préjudice mais a cependant commis un oubli.
Aujourdhui, dans les articles 221-6 à 222-19 du code pénal, la loi utilise lexpression de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. Désormais, le poursuivant doit prouver la faute du prévenu. Il devient une variété dimprudence qui prend la forme particulière de la violation dun texte. Il est certain quil nexiste plus de délits matériels dans le nouveau code pénal, en effet, tout délit suppose soit une intention soit une imprudence ou une négligence, soit enfin une mise en danger délibérée de la personne dautrui. Désormais donc dans toutes ces matières techniques (douanes, environnement, travail, route, chasse, ) le poursuivant devra prouver son intention, une imprudence ou une mise en danger délibérée. Les délits matériels ont donc disparu.
Dans son article 121-3 al 3, le code pénal décide « quil ny a point de contravention en cas de force majeure ». Le législateur ne fait nulle allusion à la nécessité dune intention, dune imprudence ou dune mise en danger délibérée. Le prévenu pourra démontrer que le fait ne lui est pas imputable car « toute infraction même purement matérielle suppose chez son auteur une volonté libre ». Toutes les causes de non imputabilité admises avant 1994 conservent leur pouvoir.