1)Pouvoir judiciaire et pouvoir législatif
Législateur et juge doivent demeurer séparés, le contraire serait violer le principe de séparation des pouvoirs. Auparavant existait le « déféré législatif » : lorsque le sens d’une loi demeurait obscur, le juge s’adressait directement au législateur. Cette procédure disparaît dès 1837. Réciproquement, le juge ne doit pas s’immiscer dans le domaine législatif. Il est interdit au juge de se prononcer par voix de disposition générale ou réglementaire. Les tribunaux ne peuvent s’opposer à l ’application des lois. Toutefois, certaines pratiques actuelles traduisent un risque d’ingérence du législateur dans le pouvoir judiciaire (cas d’une loi rétroactive ou interprétative, par ex.).
2)Pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif ne doit pas empiéter sur le pouvoir judiciaire ; l’inamovibilité des magistrats du siège garantie en principe leur indépendance (ils ne peuvent être ni déplacés, ni révoqués, ni suspendus…). L’autorité judiciaire ne doit pas empiéter sur le pouvoir exécutif. Il lui est interdit de faire acte d’administration et de citer devant elle des administrateurs. Les litiges dans lesquels l’une des parties est une personne publique ne peuvent être traduit devant les juridictions judiciaires.