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L'administration centrale partie 2

Les institutions de conseil et de contrôle 
 
Les institutions de conseil
 
Le conseil d’Etat
 
Le Conseil d’État est, dans sa forme actuelle, le résultat d’une évolution dont on fait couramment remonter les origines au Conseil du Roi qui, au XIIIe siècle, exerçait des fonctions consultatives tant dans les affaires du gouvernement qu’en matière administrative et financière. En créant le Conseil d’État en l’an VIII, le général Bonaparte remédiait aux inconvénients de cette justice puisque, désormais, les
réclamations déposées par les administrés étaient prises en charge par une juridiction administrative indépendante. Par ailleurs, le futur empereur accordait à la nouvelle institution un rôle de conseil très similaire à celui exercé jusqu’alors par le Conseil du Roi. Si ce double rôle constitue la principale caractéristique du Conseil d’État, son activité de juge administratif prédomine aujourd’hui largement celle de conseiller du gouvernement. Le statut du Conseil d’État a été fixé par  une ordonnance du 31 juillet 1945, complétée par deux décrets du 30 juillet 1963 et trois décrets du 26 août 1975
 
Le rôle de conseil de gouvernement du Conseil d’État s’est amoindri avec le temps. Ce déclin est particulièrement marquant dans les trois domaines : législatif, réglementaire et administratif. Si, à sa création, le Conseil d’État préparait les lois, le Parlement ne pouvant pas en modifier le texte, son intervention n’est plus désormais obligatoire pour rendre des avis que sur : la totalité des projets de loi établis par le gouvernement (les propositions de loi présentées par les parlementaires ne sont pas assujetties à cette formalité préalable) ; les ordonnances, prises en application de l’article 38, que le
gouvernement peut être exceptionnellement autorisé par le Parlement à prendre, alors qu’il s’agit de mesures relevant du domaine de la loi, avant leur adoption par le Conseil des ministres. Les avis émis par le Conseil d’État ne lient pas le gouvernement et ne sont pas rendus publics.
 
Dans le domaine réglementaire, l’évolution est assez identique  à celle observée dans le domaine législatif, quoique moins prononcée. Le Conseil d’État est obligatoirement consulté : sur les décrets modifiant des textes législatifs pris antérieurement à la constitution de 1958 et dont la matière appartient, désormais, au domaine réglementaire  et sur les décrets dits « en Conseil d’État ». Cette qualification est généralement apportée par le législateur qui veut donner au règlement d’application une certaine
solennité. Aujourd’hui, la consultation du Conseil d’État par l’administration n’est obligatoire que pour certains actes. Il en est ainsi par exemple pour les décrets de naturalisation ou de changement de nom, les décrets déclarant d’utilité publique une fondation ou ceux déclarant l’utilité publique de grandes opérations d’équipement. Le gouvernement ou un ministre peut également demander au Conseil d’État un avis sur des questions précises qui peuvent porter sur l’interprétation d’un texte ou sur une
difficulté d’ordre juridique (ex. : la question de la compatibilité du port du foulard dit islamique avec le principe de laïcité de l’école publique)

Le conseil économique et social 
 
Le conseil économique et social repose sur la volonté d’associer à l’élaboration de certaines décisions non plus des représentants de citoyens abstraits mais des hommes engagés dans la vie économique et sociale, apportant leur compétence et avec elle une vision différente des problèmes concrets de la vie nationale. Déjà la constitution de 1946 avait institué un conseil économique, l’idée fut reprise en 1958 sous la forme, cette fois, d’un conseil économique et social. Le conseil économique et social est une
assemblée purement consultative composée de représentants des principales activités économiques et sociales de la nation.
 
Les membres du conseil représentent les différents milieux professionnels, à tous les niveaux de responsabilité : agriculteurs, chefs d’entreprise, employés, fonctionnaires, ouvriers, coopérateurs, spécialistes des relations avec l’outre mer, artisans, cadres, commerçants, …. Certains sont nommés par les organisations professionnelles les plus représentatives (CGT, CFDT, FO, FNSEA), les autres par le gouvernement. En tout, il comprend 231 membres, ils sont désignés pour 5 ans. A côté d’eux prennent place, dans les sections du conseil, des personnalités choisies par le gouvernement en raison
de leurs compétences et nommées pour deux ans.
 
Les attributions du conseil économique et social sont purement consultatives. Ce n’est pas une assemblée parlementaire. Le conseil économique et social donne des avis soit à la demande du gouvernement : obligatoirement sur les plans économiques et sociaux ainsi que les lois de programme ; facultativement sur tout projet, proposition, décret où son opinion peut paraître utile ; soit de sa propre initiative. Le conseil peut proposer des réformes dans le domaine de la politique économique et social. Le  conseil ne donne jamais d’avis à la demande des assemblées. C’est une différence avec son prédécesseur de la IVe république.    
 
Les corps d’inspection et de contrôle 
 
Certains agents de l’administration centrale sont chargés d’inspecter les services des ministères (inspecteurs généraux de l’enseignement secondaire, inspecteurs des finances, …) L’inspection des finances est un corps supérieur d’inspection, directement rattaché au ministre des finances, compétent à l’origine pour contrôler tous les comptables publics civil, et dont les attributions ont été étendues à la vérification des opérations administratives des ordonnateurs secondaires (comme les préfets) et au
contrôle de la gestion de tous les organismes assujettis à la tutelle des ministres des finances ou bénéficiaires de subventions publiques.  
 
La cour des comptes est une juridiction administrative soumise au contrôle de cassation du conseil d’Etat, chargée d’exercer un contrôle sur pièces ou sur place des finances de l’Etat et de ses établissements publics, de la sécurité sociale et d’organismes même privés bénéficiant de concours financiers de l’Etat. Ses attributions sont représentées : à l’égard des comptables publics ou de fait de l’Etat et de ses établissement publics par le jugement de leur compte de gestion ; à l’égard des ordonnateurs des mêmes personnes publiques ; par la vérification des comptes et l’appréciation de la gestion des entreprises publiques ; par une compétence de juge d’appel à l’égard des jugements définitifs des chambres régionales des comptes ; par le contrôle des lois des finances.

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