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Ce blog met à la disposition de tous des cours de droit dispensés en capacité.

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L'action en revendication partie 3

   a)Le défendeur n’est pas un possesseur de bonne foi

Si le meuble se trouve entre les mains d’un détenteur auquel le propriétaire l’a remis à titre de prêt, de dépôt, de mandat, ou de location, celui-ci peut récupérer son bien. Il lui suffira pour cela d’exercer l’action fondée sur le contrat.

Si le défendeur à la possession du meuble mais que cette possession est atteinte d’un vice (clandestinité, équivoque, discontinuité, violence), il ne peut bénéficier de l’article 2279 § 1 et il suffira au revendiquant de prouver d’une part que lui-même avait auparavant la possession du bien, d’autre part que la possession du défendeur est viciée.

Quand le défendeur est de mauvaise foi, le revendiquant se trouve dans la même situation que dans le cas précédent. Il doit donc prouver d’une part qu’il était auparavant possesseur du meuble ; d’autre part que le défendeur lors de l’acquisition du meuble était de mauvaise foi, soit parce qu’il connaissait l’absence de qualité de propriétaire chez celui qui lui a transmis le bien, soit parce qu’il est lui-même le voleur ou l’inventeur du meuble.

   b)Le meuble a été perdu ou volé

Dans ce cas la revendication est possible, on vient de le voir, contre le voleur ou l’inventeur, qui sont possesseurs de mauvaise foi. La revendication peut également être exercée contre le possesseur de bonne foi (par exemple qui a traité avec le voleur ou avec l’inventeur en croyant traiter avec le propriétaire). Mais l’action doit être exercée dans les trois ans suivant la perte ou le vol (art. 2276 § 2).

Si le possesseur avait acquis la chose dans une foire, un marché, une vente publique, ou chez un marchand vendant des choses pareilles, l’article 2277 oblige le revendiquant à rembourser au défendeur le prix que la chose lui a coûté. Le revendiquant qui exerce l’action dans les trois ans doit alors prouver d’une avait auparavant la possession du meuble, d’autre part qu’il y a eu perte ou vol.

   2)Les effets de la revendication mobilière

Le défendeur doit restituer le meuble au propriétaire. Il a droit cependant au remboursement des dépenses qu’il a pu faire pour la conservation du meuble (impenses nécessaires) ainsi qu’à une indemnisation pour les travaux qui ont donné une plus-value au meuble (impenses utiles, remboursées dans la limite de la plus-value). Le possesseur évincé pourra cependant exercer un recours contre celui de qui il tient la chose (art. 2276 § 2).

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