En effet, la revendication était possible tant que le possesseur du meuble, même de bonne foi, n’avait pas usucapé. La jurisprudence élabora alors deux règles : tout d’abord, le possesseur du meuble est présumé le tenir du propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété valable ; ensuite le possesseur de bonne foi, acquéreur a non domino, devient instantanément propriétaire du meuble, à condition que celui-ci n’ait été ni perdu ni volé. L’article 2276 § 1 a repris ces deux règles.
a)Conditions générales d’application
La possession doit porter sur un meuble corporel. Les meubles incorporels, tels les créances, sont exclus de la règle, à l’exception des créances constatées dans un titre au porteur car ces derniers sont assimilés à des choses corporelles. Mais parmi les meubles corporels, certains sont exclus du champ d’application de la règle : les meubles du domaine public et les meubles dont l’aliénation est soumise à publicité (navires, bateaux, aéronefs). La possession doit être exempte de vice. Le possesseur doit être de bonne foi : il se croit propriétaire.
b)La possession de bonne foi
Le possesseur de bonne foi d’un immeuble en devient, on l’a vu, propriétaire au bout d’un délai qui varie de dix à trente ans. Par contre, le possesseur de bonne foi d’un meuble acquiert instantanément cette propriété. Plus précisément, il devient propriétaire dès la prise de possession suivant son acquisition.
Mais la règle de l’article 2276 § 1 ne rend propriétaire le possesseur de bonne foi que s’il a acquis a non domino, c’est-à-dire d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire. En tant que mode d’acquisition elle ne s’applique pas dans les rapports de l’aliénateur et de l’acquéreur. Elle suppose donc une revendication intentée par le véritable propriétaire qui a été dépossédé, contre le possesseur qui a acquis d’un non propriétaire. Grâce à l’article 2276 § 1, le possesseur est à l’abri de la revendication du propriétaire originaire à condition qu’il ait été de bonne foi lors de la prise de possession suivant son acquisition.
Il doit avoir cru, à ce moment, acquérir du véritable propriétaire. Et la bonne foi est toujours présumée. L’acquisition de la propriété du meuble par la possession de bonne foi se réalise même contre le gré du possesseur, qui ne peut y renoncer. Le moyen peut même être soulevé d’office par le juge. Et le possesseur de bonne foi acquiert un droit de propriété nouveau, dépouillé de ses charges antérieures.