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Ce blog met à la disposition de tous des cours de droit dispensés en capacité.

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II)La notion de grève

   A)Définition

Dans le langage courant, la grève est comprise selon une acception très large, comme tout arrêt de travail. En droit du travail, la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'exercer une pression sur le chef d'entreprise ou les pouvoirs publics. C'est un procédé de lutte, une manifestation extérieure du conflit. Ce qui caractérise la grève, c'est l'arrêt d'une activité par un groupe de travailleurs afin d'obtenir quelque chose (une amélioration des conditions de travail par exemple). Précisons tout de même que l'unique salarié d'une entreprise peut exercer le droit de grève (Cass., 13 novembre 1996, JCP, 1997.II.22754) : cet arrêt ne remet pas en cause la cessation concertée ni la revendication professionnelle, mais impose seulement une autre approche du caractère collectif. Pour comprendre la notion de grève, il faut préciser l'exercice, et distinguer entre la grève licite et la grève illicite.

   B)L’exercice normal du droit de grève

Depuis 1946, l'exercice de la grève est un droit reconnu aux salariés. Il faut cependant noter que la 25 juillet 1985 a légalisé l'exercice normal du droit de grève. Le législateur a rappelé qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève. La grève est donc un droit individuel, exercé en général de façon collective, de sorte que l'on peut dire que la grève est la cessation concertée du travail afin de satisfaire des revendications professionnelles. Un salarié ne peut faire grève tout seul, sauf s'il est l'unique salarié de l'entreprise. Pour la cour de cassation, "dans les entreprises ne comportant qu'un seul salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu" (Cass., 13 novembre 1996, précité). Cependant, la reconnaissance du droit de grève ne doit pas conduire à des abus. A ce titre, on distingue les grèves licites et les grèves illicites.

   C)Les différentes formes de grèves

La grève surprise. Dans cette hypothèse, il n'y a pas de préavis. C'est un arrêt spontané de travail. Une grève ne saurait perdre son caractère licite du seul fait qu'elle n'a pas été précédée d'un avertissement. Mais les juges considèrent que cette forme de grève est abusive lorsqu'elle désorganise complètement l'entreprise.

Les débrayages. le débrayage, qui est une grève de durée brève, est licite. Mais le débrayage revêt un caractère abusif lorsqu'il conduit à une désorganisation grave de l'entreprise (Cass., 7 janvier 1988, Bull. civ., V, n°10).

La grève tournante. Dans ce cas, la grève affecte alternativement les ateliers, les uns à la suite des autres. La jurisprudence en admet la régularité (Cass. soc., 14 janvier 1960, Dr. soc., 1960, 491), à la condition toutefois que ces débrayages nombreux et répétés, effectués par roulement entre les différents ateliers, ne causent pas "une perturbation anormale, grave et continue, exorbitante de l'exercice régulier du droit de grève" (Cass., 30 janvier 1967, Bull. civ., V, n°99).

La grève non syndicale. Les salariés peuvent arrêter le travail en l'absence de toutes initiative syndicale. C'est uniquement dans les entreprises qui gèrent un service public que l'ordre de grève doit émaner d'une organisation syndicale réprésentative.

La grève de solidarité. Dans ce cas, les revendications ne sont pas propres aux grévistes, mais concernent une autre catégorie de travailleurs. Dans un tel contexte, le slogan "tous ensemble" que l'on entend fréquemment aujourd'hui est une manifestation de solidarité.

   D)Les grèves abusives

La grève politique. La grève doit tendre à améliorer les conditions de travail. Si les grévistes s'en tiennent uniquement à une critique de la politique du gouvernement, c'est-à-dire que la grève est faite manifestement dans un but politique, elle devient abusive. Mais la grève peut avoir un aspect mixte : les tribunaux vont alors rechercher quel est le but principal du conflit, la grève étant illicite si l'aspect politique est dominant.

La grève perlée. La grève suppose un arrêt du travail, et non pas son exécution au ralenti ou dans des conditions défectueuses. Les juges vont apprécier le caractère illicite de la grève en se référant aux rendement habituellement constatés.

Les actions de désorganisation de l'entreprise. Les baisses de rendement, les arrêts de travail à des heures différentes, les débrayages inopinés constituent, s'ils sont délibérés, des actions exorbitantes du droit de grève. Mais il est délicat pour les juges de déterminer la limite entre le droit de grève et l'intèrêt de l'entreprise : la question est de savoir à quel moment on entre dans le non-droit. La grève suppose des revendications que l'employeur serait à même de satisfaire. Il faudrait par conséquent considérer comme illicite la grève déclenchée à l'appui de revendications "déraisonnables" (déraisonnables parce que l'employeur ne pourrait y donner suite) (Ass. plen., 4 juillet 1986, D., 1986.466). Deux ans plus tard, elle fut contredite par un arrêt de la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 27 janvier 1988, Dr. soc. 1988, 242). La cour de cassation a confirmé la jurisprudence de la cour d'appel de Paris dans un arrêt de 1992 (Cass., 2 juin 1992, Dr. soc., 1992, 696), en décidant que : "le juge ne peut, sans porter atteinte au libre exercice d'un droit constitutionnellement reconnu, substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien-fondé de ces revendications".

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