• b)Les chambres régional des comptes

    Créées par la loi du 2 mars 1982, les 26 chambres régionales des comptes (CRC) ont été organisées par la loi du 10 juillet 1982. Elles sont chargées de juger les comptes des comptables publics locaux. Elles peuvent également intervenir en cours d’élaboration des actes budgétaires et peuvent être sollicitées par le préfet pour donner des avis sur des sujets particuliers. La CRC juge l’ensemble des comptes des comptables publics locaux (régularité des recettes et des dépenses, emploi régulier des fonds), la Cour des comptes statuant, le cas échéant, en appel.

    La Chambre régionale des comptes (CRC) juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités et de leurs établissements publics. Ce contrôle juridictionnel est la mission originelle des CRC. Il s'agit d'un contrôle de régularité des opérations faites par les comptables publics. Il consiste à vérifier non seulement que les comptes sont réguliers, mais surtout que le comptablea bien exercé l'ensemble des contrôles qu'il est tenu d'effectuer. La CRC règle et reconnaît les comptes exacts par des jugements, que des irrégularités aient été révélées ou non.

    La CRC intervient dans quatre cas lorsque le budget a été adopté en dehorsdes délais prévus (après le 31 mars) ; quand le budget a été voté en déséquilibre (les recettes ne correspondant pas aux dépenses) ; lorsque l'exécution du budget est en déficit ; en cas de défaut d'inscription d'une dépense obligatoire. Le contrôle de gestion vise à examiner la régularité et la qualité de la gestion des collectivités locales. Il porte non seulement sur l'équilibre financier des opérations de gestion et le choix des moyens mis en œuvre.

    c)La cour de discipline budgétaire et financière

    La Cour de discipline budgétaire et financière a été créée par la loi du 25 septembre 1948 pour sanctionner certains types de f autes personnelles commises, dans les actes de leurs fonctions, par les fonctionnaires, les agents publics ou les personnes assi milées, au préjudice de l’État, de diverses collectivités publiques ou de certains organismes financés sur fonds publics. La cour est composée du premier président de la Cour des comptes, qui la préside, du président de la section des finances du Conseil d’État, qui en est le vice-président, de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes et de deux conseillers d’État, nommés pour cinq ans par décret pris en conseil des ministres. Le ministère public de cette juridiction est assuré par le procureur général près la Cour des comptes, qui peut être assisté par les avocats généraux près la Cour des comptes et par deux commissaires du gouvernement.

    L’instruction des affaires est confiée à des rapporteurs, désignés par le président, et qui sont choisis parmi des membres du Conseil d’État ou des magistrats de la Cour des comptes, qui ont été nommés par décret. La cour siège à la Cour des comptes, dont les services assurent son secrétariat. Sont justiciables de la cour les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires, et les agents, représentants ou administrateurs des organismes, quels qu’ils soient, qui sont susceptibles d’êtrecontrôlés par la Cour des comptes. C’est ainsi que peuvent relever de la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière les agents de l’État, des collectivités locales, des établissements publics nationaux ou locaux, des entreprises publiques, des institutions de sécurité sociale, d’organismes faisant appel à la générosité publique dans le cadre de campagnes nationales, et de tous les organismes qui bénéficient du concours financier de l’État ou d’autres organismes publics.


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