•    b)Accession artificielle

    L’accession artificielle se produit quand une personne effectue des plantations ou constructions (art. 554 et 555). Quelle que soit la nature des travaux (ouvrage nouveaux ou simples améliorations ou réparations), et quel que soit l’auteur des travaux, le propriétaire du terrain acquiert la propriété des choses nouvelles. Cependant, un règlement de compte aura lieu chaque fois que les travaux n’ont pas été effectués par le propriétaire du fonds avec des matériaux lui appartenant. Deux cas doivent être distingués :

    Constructions avec des matériaux appartenant à autrui : le propriétaire des matériaux ne peut les reprendre mais a droit au remboursement de leur valeur (évaluée au jour du remboursement) et éventuellement, à des dommages-intérêts.

    Constructions sur le sol d’autrui : quand les travaux ont été effectués par une personne qui n’était pas propriétaire de l’immeuble, il faut distinguer les ouvrages nouveaux (constructions et plantations) des simples améliorations ou réparations.

    Ouvrages nouveaux : l’article 555 traite le constructeur différemment suivant qu’il est de bonne ou de mauvaise foi (le constructeur est de mauvaise foi quand il a su en construisant qu’il n’était pas propriétaire du sol).

    Quand le constructeur est de mauvaise foi le propriétaire du sol peut contraindre le constructeur à enlever les constructions et à remettre les lieux en état, et de plus, demander des dommages-intérêts. Mais il peut aussi garder les constructions : il doit alors verser au constructeur soit une somme égale au montant de la plus-value donnée à l’immeuble, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre évalués au jour du remboursement.

    Quand le constructeur est de bonne foi le propriétaire du sol ne peut exiger la suppression des ouvrages ; il en devient propriétaire et doit, à son choix, verser soit égale au montant de la plus-value, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre.

    Remarque : ces règles s’appliquent aux possesseurs évincés à la suite du succès de l’action en revendication du vrai propriétaire ; ces possesseurs peuvent être, suivant les cas de bonne ou de mauvaise foi.

    Elles s’appliquent également aux simples détenteurs qui sont nécessairement des constructeurs de mauvaise foi.


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  • II)L’accession

    Il résulte de l’article 546 du code civil que le propriétaire d’une chose devient propriétaire non seulement de tout ce que la chose produit (fruits et produits), mais également de toutes les choses accessoires qui s’unissent à celle-ci. L’accessoire suit en effet le sort du principal, et le propriétaire du principal devient propriétaire de l’accessoire par accession. Suivant que la chose principale est un immeuble ou en meuble, l’accession est immobilière ou mobilière.

       1)L’accession immobilière

    L’accession immobilière artificielle, qui résulte de l’intervention de l’homme, doit être distinguée de l’accession naturelle qui se produit sans cette intervention.

       a)Accession naturelle

       *Acquisition d’animaux par accession

    Certains animaux qui vivent à l’état sauvage peuvent être acquis par accession. Ainsi, selon l’article 564 du code civil les propriétaires de colombiers, garennes, ou étangs, acquièrent par accession la propriété des pigeons, lapins et poissons qui s’y sont transportés, dès lors qu’ils n’ont pas été attirés par fraude ou artifice.

    Selon l’article L 211-4 du code rural, le propriétaire d’un fonds acquiert les volailles fugitives qui viennent s’y établir. Mais cette acquisition ne se produit qu’un mois après la déclaration qu’il doit faire à la mairie.

       *Acquisition d’un supplément de terrain par accession

    Les accroissements formés par les dépôts de cours d’eau le long des rives appartiennent aux riverains (art. 556 du code civil). Il en est de même des relais, formés par le retrait de l’eau (art. 557).

    L’avulsion est régie par l’article 559 du code civil. C’est une partie importante et reconnaissable d’une rive arrachée par le courant. Elle appartient au propriétaire de la rive sur laquelle elle échoue si son ancien propriétaire ne l’a pas réclamé dans le délai d’un an.

    Quant aux îles qui se forment dans les cours d’eau domaniaux, elles appartiennent à l’Etat (art. 560 du code civil). Par contre, celles qui se forment dans les autres cours d’eau appartiennent aux riverains selon l’axe médian du cours d’eau (art. 561).


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  •    4)L’occupation

    L’occupation consiste à s’emparer d’une chose mobilière qui n’appartient à personne avec l’intention de s’en rendre propriétaire. Ce mode d’acquisition de la propriété ne concerne pas les meubles du domaine public ne ceux qui font partie d’une succession en déshérence, c’est-à-dire d’une succession sans héritier connu acceptant (on peut à une succession). Car les biens des successions en déshérence appartiennent à l’Etat. Pour la même raison, l’occupation ne concerne pas les immeubles qui, dès qu’ils sont vacants, sont la propriété de l’Etat.

       a)Les choses non encore appropriées

    Les choses non encore appropriées (gibier, poisson) appartiennent au chasseur et au pêcheur qui s’en emparent (mais les poissons des étangs ne peuvent être acquis par occupation car ils appartiennent au propriétaire de l’étang ; il en va de même pour les lapins de garenne, qui appartiennent au propriétaire de la garenne).

       b)Les choses abandonnées

    Les choses abandonnées par leur propriétaire peuvent également être acquises par occupation. L’abandon nécessite la volonté du propriétaire de perdre la propriété de la chose. Les meubles déposés dans une poubelle sont présumés avoir été volontairement abandonnés ; on peut donc s’en emparer, et en devenir propriétaire. Il ne faut pas confondre les choses abandonnées avec les épaves. Celles-ci sont des choses perdues en dehors de la volonté de leur propriétaire.

    Les épaves terrestres suivent les règles applicables aux choses perdues. Donc l’inventeur, qui en est possesseur de mauvaise foi, en devient propriétaire par usucapion trentenaire. Quant à l’acquéreur de bonne foi (qui aurait par exemple acheté la chose à l’inventeur), il est, pendant trois ans à compter de la perte, exposé à la revendication du propriétaire (art. 2276 § 2). Il existe des règles spéciales pour les épaves fluviales et maritimes.

       c)Le trésor

    Le trésor est défini par l’article 716 § 2 comme « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui découverte par le pur effet du hasard ». Celui qui trouve le trésor en acquiert la moitié par occupation, l’autre moitié revenant au propriétaire du meuble ou de l’immeuble dans lequel il a été découvert. Cependant, si le trésor présente un intérêt artistique, archéologique, ou numismatique, une déclaration doit être faite à la mairie. L’Etat peut alors revendiquer le trésor, moyennant une indemnité fixée par expert et partagée entre l’inventeur et le propriétaire de la chose dans laquelle a été découvert le trésor.


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  • Une règle particulière est applicable quand le propriétaire originaire a été dépossédé à la suite de la perte ou du vol de la chose. Selon l’article 2276 § 2, il peut alors exercer avec succès une action en revendication contre le possesseur de bonne foi à condition d’agir dans les trois ans suivant la perte ou le vol. (Si le meuble se trouve entre les mains du voleur ou de la personne qui a trouvé la chose perdue (appelée inventeur), il peut exercer l’action en revendication pendant trente ans car ni le voleur ni l’inventeur ne sont possesseurs de bonne foi au sens du droit civil. Ils ne peuvent donc devenir propriétaires du meuble qu’après une possession prolongée pendant trente ans).

    En principe, le possesseur de bonne foi obligé de restituer le meuble au propriétaire ne peut réclamer à celui-ci aucune indemnité. Il dispose seulement d’un recours contre la personne qui lui a cédé la chose. Cependant l’article 2280 prévoit que si le possesseur de bonne foi a acheté la chose « dans une foire, dans un marché, dans une vente publique, ou chez un marchand vendant des choses pareilles » il a droit au remboursement, par le propriétaire revendiquant, du prix que la chose lui a coûté. Des règles particulières s’appliquent aux titres au porteur perdus ou volés.

       c)Présomption du titre d’acquisition

    L’article 2276 § 1 a un second sens : il signifie également que le possesseur d’un meuble est présumé avoir acquis la chose du propriétaire par un acte régulier (ex. : vente, donation). La règle s’applique alors dans les rapports de l’aliénateur et de l’acquéreur.

    La jurisprudence fait application de cette présomption en matière de don manuel. Lorsqu’un meuble qui appartenait à la personne décédée est trouvé entre les mains d’un tiers, celui-ci, qui est possesseur n’a pas à prouver qu’il a acquis la chose régulièrement par un don manuel ; il lui suffit d’invoquer sa possession ; celle-ci fait présumer que la propriété du bien lui a été régulièrement transmise. Elle fait présumer que le défunt lui a remis la chose à titre de don manuel.

       3)L’acquisition des fruits

    Selon l’article 549 du code civil, le possesseur de bonne foi « fait les fruits siens ». Grâce à cette règle, si le propriétaire revendique la chose avant l’expiration du délai d’usucapion, le possesseur peut conserver les fruits alors qu’il restitue la chose. Pour cela, il doit être de bonne foi au moment de la perception des fruits. La bonne foi suppose que le possesseur a cru en la qualité de propriétaire de son auteur et en la régularité de son titre d’acquisition. Cette double croyance est toujours présumée. Le possesseur acquiert les fruits par leur perception. Il cesse de les acquérir lorsque la bonne foi cesse et, lorsque le propriétaire intente l’action en revendication, le jour de la demande en justice.


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  • En effet, la revendication était possible tant que le possesseur du meuble, même de bonne foi, n’avait pas usucapé. La jurisprudence élabora alors deux règles : tout d’abord, le possesseur du meuble est présumé le tenir du propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété valable ; ensuite le possesseur de bonne foi, acquéreur a non domino, devient instantanément propriétaire du meuble, à condition que celui-ci n’ait été ni perdu ni volé. L’article 2276 § 1 a repris ces deux règles.

       a)Conditions générales d’application

    La possession doit porter sur un meuble corporel. Les meubles incorporels, tels les créances, sont exclus de la règle, à l’exception des créances constatées dans un titre au porteur car ces derniers sont assimilés à des choses corporelles. Mais parmi les meubles corporels, certains sont exclus du champ d’application de la règle : les meubles du domaine public et les meubles dont l’aliénation est soumise à publicité (navires, bateaux, aéronefs). La possession doit être exempte de vice. Le possesseur doit être de bonne foi : il se croit propriétaire.

       b)La possession de bonne foi

    Le possesseur de bonne foi d’un immeuble en devient, on l’a vu, propriétaire au bout d’un délai qui varie de dix à trente ans. Par contre, le possesseur de bonne foi d’un meuble acquiert instantanément cette propriété. Plus précisément, il devient propriétaire dès la prise de possession suivant son acquisition.

    Mais la règle de l’article 2276 § 1 ne rend propriétaire le possesseur de bonne foi que s’il a acquis a non domino, c’est-à-dire d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire. En tant que mode d’acquisition elle ne s’applique pas dans les rapports de l’aliénateur et de l’acquéreur. Elle suppose donc une revendication intentée par le véritable propriétaire qui a été dépossédé, contre le possesseur qui a acquis d’un non propriétaire. Grâce à l’article 2276 § 1, le possesseur est à l’abri de la revendication du propriétaire originaire à condition qu’il ait été de bonne foi lors de la prise de possession suivant son acquisition.

    Il doit avoir cru, à ce moment, acquérir du véritable propriétaire. Et la bonne foi est toujours présumée. L’acquisition de la propriété du meuble par la possession de bonne foi se réalise même contre le gré du possesseur, qui ne peut y renoncer. Le moyen peut même être soulevé d’office par le juge. Et le possesseur de bonne foi acquiert un droit de propriété nouveau, dépouillé de ses charges antérieures. 


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