• b)Les juridictions spécialisées

    Il existe des juridictions spécifiques pour le jugement des mineurs et la protection des mineurs en danger (maltraitance, fugue, absence des parents, prostitution…), assistées des services de la protection judiciaire dela jeunesse. Ces juridictions sont le juge  des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs. Magistrat professionnel spécialisé du tribunal de grandeinstance, le juge des enfants peut instruire les affaires de mineurs et éventuellement juger seuls les mineurs poursuivis pour les infractions les moins graves, en audience de cabinet, assisté d'un greffier. Le tribunal pour enfants juge les mineurs poursuivis pour : contraventions de cinquième classe (blessures légères, ...) ; délits; crimes commis par un mineur de moins de 16 ans au jour des faits.

    Le juge des enfants est un magistrat spécialisé dans les problèmes de l'enfance. Sur le plan pénal, le juge des enfants est amené à juger les mineurs de moins de 16 ans commettant des délits et les contraventions de 5e classe (c'est l'âge de la personne au moment des faits qui est retenue). La particularité decette fonction pénale est que le juge des enfants instruit l'affaire, participe à son jugement et fait également office de juge de l'application des peines. Dans ce cadre, le juge associe ainsi des mesures éducatives (suivi éducatif, placement) à des m esures répressives (contrôle judiciaire, détention provisoire, amende, emprisonnement avec ou sans sursis, travail d'intérêt général) successivement ou conjointement.

    Le tribunal pour enfants est une juridiction du tribunal de grande instance, qui juge les enfants (mineurs au moment des faits) à huis clos , pour des contraventions de cinquième classe (violences ou blessures légères...) ou des délits (vols, violences graves...) et les crimes (meurtres, viols...). Il est composé du procureur de la République, d'un juge des enfants de deux juges assesseurs, désignés par le Garde des Sceaux. Magistrats non professionnels ils sont issus de la société civile et nommés pour 4 ans. Le délibéré donne une voix égale à chacun pour le prononcé de la peine. Toutefois s'agissant des crimes, les mineurs âgés de plus de16 ans relèvent de la cour d'assise des mineurs.

    La cour d'assises des mineurs ne juge que les mineurs âgés de plus de 16 ans au moment des faits et accusés d'avoir commis un crime. Si au moment des faits le mineur avait moins de 16 ans, c'est le tribunal pour enfants qui est compétent. Elle comprend un président, deux assesseurs (choisis parmi les juges des enfants du ressort), un jury populaire (9 jurés en premier ressort et 12 en appel), la fonction du ministère public est remplie par un magistrat chargé des affaires des mineurs. La cour d'assises peut prendre des mesures éducatives, décider à titre principal ou complémentaire de mettre le mineur en liberté surveillée (au maximum jusqu'à sa majorité) ou sous protection judiciaire pour 5 ans maximum, prononcer une peine d'amende, prononcer une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement avec ou sans sursis.

    Il existe différentes juridictions militaires : certaines existent en temps de paix (Tribunal aux Armées), d’autres en temps de guerre (Tribunal territorial des forces armées, Tribunal militaire aux Armées et Haut tribunal des forces armées). Par le passé, le nombre des juridictions militaires était bien plus important puisque existaient également les Tribunaux permanents des forces armées. Ils ont été supprimés en 1982 et le contentieux correspondant relève maintenant des formations spécialisées des juridictions de droit commun.


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  • 2)Les juridictions de jugement

    a)Les juridictions de droit commun

    Les juridictions de proximité existent dans le ressort de chaque cour d’appel. La juridiction de proximité statue à juge unique. Le juge de proximité est compétent pour juger des contraventi ons des 4 premières classes. Le tribunal de police est le tribunal d’instance statuant en matière contraventionnelle. Il est com posé d’un juge unique. Le tribunal de police est compétent pour juger des contraventions de la cinquième classe.

    Le tribunal correctionnel est le tribunal de grande instance qui statue en matière pénale. Le tribunal correctionnel, présidé par le président du tribunal de grande instance, est une juridiction collégiale formée de trois magistrats sauf dans certain cas où le juge sta tue seul. Dans les grandes villes, il existe une ou plusieurs chambres spécialisées appelées chambres correctionnelles présidéespar un magistrat ayant rang de vice président. Il existe dans le ressort de chaque cour d’appel un tribunal correctionnel ayant compétence spéciale pour juger des affaires en matière économique et financière.

    La cour d'assises est une juridiction compétente pour juger les personnes accusées d’avoir commis un crime. Les crimes sont les infractions les plus graves (assassinat, meurtre, empoisonnement, viol, vol avec arme...). Elle est aussi compétente pour juger les infractions connexes à un crime qui serait l'infraction principale. La cour d'assises se compose de « la cour proprement dite » (trois magistrats professionnels : un président ayant rang de conseiller à la cour d'appel et deux assesseurs) et d'un jury composé de jurés au nombre de neuf (en première instance). Le jury populaire est composé de citoyens , jouissant de leurs droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité (membres du gouvernement, parlementaires, magistrats, fonctionnaires de police...). Les jurés sont tirés au sort sur les listes du jury criminel établies tous les ans dans chaque département. Cette liste annuelle sert au tirage au sort des jurés de session, qui peuvent être amenés à siéger au cours d'une session déterminée. C'est dans cette liste de session que sont tirés au sort, au début de chaque affaire jugée, les jurés qui composeront le j ury. Au fur et à mesure que les noms sont tirés au sort, l'accusé peut en récuser cinq et le ministère public quatre. Des jurés supplémentaires sont également tirés au sort afin de remplacer les jurés qui pourraient être victimes d'un empêchement en cours de procès. Il y a une cour d’assises par département. Elle ne siège pas de façon permanente mais par sessions, lesquelles se tiennent en principe tous les trois mois (une session par trimestre avec parfois une session supplémentaire).

    Tout appel formé contre un jugement rendu par un juge de proximité, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel est porté devant la chambre des appels correctionnels, chambre spécialisée de la cour d’appel. Elle est composée de trois conseillers dont un président. Elle a le même ressort que la cour d’appel à laquelle elle appartient. Depuis la loi du 15 juin 2000, la cour d’assises peut auss i connaître des appels formés contre les arrêts d’une autre cour d’assises ayant statué en premier ressort. On parle d'appel circulaire. La cour d'assises se compose de « la cour proprement dite » (trois magistrats professionnels: un président ayant rang de conseiller à la cour d'appel et deux assesseurs) et d'un jury composé de jurés au nombre de douze (en appel). Au fur et à mesure que les noms sont tirés au sort, l'accusé peut en récuser six et le ministère public cinq.


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  • 1)Les juridictions d’instructions

    a)Les juridictions d’instruction de droit commun

    Le juge d’instruction est un juge du tribunalde grande instance. Depuis le 1er mars 2008, les dossiers de crimes et de délits les plus graves ou les plus complexes sont orientés vers les pôles de l’instruction. Deux juges d’instruction peuvent être co-saisis sur un dossier. Son ressort est celui du tribunal de grande instance auquel il appartient. Pour les délits et les contraventions, l’instruction est facultative. Pour les crimes, elle est obligatoire. Le juge d’instruction est saisi soit par réquisitoire à fins d’informer émanant du procureur de la république soit par une plainte avec constitution de partie civile de la victime. Le juge d’instruction est saisi in rem, c’est-à-dire uniquement des faits contenus dans le réquisitoire introductif ou la plainte. Les faits qu’il découvre doivent être inscrits dans un procès verbal, transmis au parquet qui peut décider ou non de poursuivre ces faits nouveaux.

    Le juge d’instruction peut instruire contre n’importe quelle personne contre qui il a réuni des charges suffisantes. Les mandats sont le moyen pour le juge d’instruction d’obtenir la comparution d’une personne ou son incarcération. Le mandat de comparution permet au juge de convoquer les intéressés. Le mandat d’amener permet au juge de recourir à la force publique pour contraindre l’intéressé à seprésenter devant le juge. Il n’est plus compétent en matière de privation de liberté de la personne mise en examen. Le juge des libertés et de la détention est désormais compétent pour décerner les mandats d’arrêts. Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher une personne et de la conduire à la maison d’arrêt indiqué où elle sera reçue et détenu.

    La chambre de l’instruction est une formation de la cour d’appel qui s’est substitué depuis la loi du 15 juin 2000 à l’ancienne chambre d’accusation. La chambre de l’instruction est composée de 3 magistrats appelés conseillers et dont l’un d’eux a rang de président de chambre. Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l’instruction sont exercées par le procureur généra l ou par ses substituts. Le président de la chambre de l’instruction surveille le bon fonctionnement des cabinets d’instruction  du ressort de la cour et les détentions provisoires afin de déceler celles qui pourraient être abusives. La chambre de l’instruction contrôle à la fois les actes d’instruction et les actes de juridiction du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.

    b)Les juridictions d’instruction d’exception

    La procédure d’instruction peut être confiée à un juge d’instruction, à un juge des enfants. Aujourd’hui, le contentieux militaire est confié à des juridictions de droit commun en formation spéci alisée, il existe tout de même des juridictions militaires selon le contexte : en temps de paix, les tribunaux aux armées pour les troupes stationnées hors du territoire; en temps de guerre, les tribunaux territoriaux des forces armées. La formation d’instruction devant la Haute Cour de Justice est collégiale et complétée par le ministère public. La Cour de Justice de la République peut être saisie par toute victime d’un crime ou d’un délit commis par un membre du gouvernement, ou par le procureur de la République. S’agissant de la procédure, les requêtes retenues par la commission des requêtes sont transmises au procureur de la Cour de Cassation, qui les transmet lui -même à une commission d’instruction.


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  • 3)La juridiction du second degré  

    a)Son organisation

    La cour d’appel est une juridiction de droit commun qui connaît de tous les appels formés contre les jugements rendus par les juridictions du prem ier degré. La cour d’appel est une juridiction du second degré, c’est-à-dire que le plaideur qui n’est pas satisfait d’une décision de première instance peut demander à la cour d’appel de rejuger son affaire. Il existe actuellement une trentaine de cours d’appel en France métropolitaine, auxquelles s’ajoutent cinq cours d’appel dans les départements et territoires d’outre-mer. Elles couvrent chacune plusieurs départements qui forment leur ressort territorial. Les juges s’appellent des conseillers, les décis ions rendues des arrêts.

    b)Son fonctionnement

    Les attributions administratives du premier président sont : pouvoir de direction et de contrôle, veille à l a discipline, nomme certains magistrats. Les attributions juridictionnelles du premier président sont : contestation d’honoraire s d’avocats, Etc.… Les Chambres sont spécialisées, et peuvent siéger de 2 manières : en audience ordinaire, en audience solennel le (lorsqu’elles statuent sur un renvoi après Cassation). La cour d’appel est une juridiction collégiale exclusivement composée de magistrats, le plus souvent répartis en chambres spécialisées (chambre civile, chambre sociale…).

    c)Sa compétence

    La cour d’appel est une juridiction du second degré, c’est-à-dire que le plaideur qui n’est pas satisfait d’une décision de première instance peut demander à la cour d’appel de rejuger son affaire. La cour qui rejuge entièrement l’affaire peut alors soit confirmer la décision de première instance soit la réformer totalement ou partiellement. Certains litiges ne peuvent pas bénéficier du doubl e degré de juridiction : en effet, l’appel est
    exclu lorsque l’affaire est de faible importance. Lorsque l’appel est écarté, l’a ffaire est jugée en premier et dernier ressort. Lorsque la voie de l’appel est ouverte, l’affaire est jugée en premier ressort ou à charge d’appel.

    Lorsqu’il est possible, l’appel produit deux effets : l’effet suspensif, qui interdit que le jugement soitexécuté d’abord pendant le délai accordé pour faire appel (en principe un mois à compter de la signification du jugement) ; ensuite, si un appel est interjeté, jusqu’à la décision de la cour. Cette règle reçoit cependant exception lorsque l’exécution provisoire est ordonnée par la loi ou par le jugement ; l’effet dévolutif, qui attribue à la cour d’appel la connaissance de la totalité du litige, en fait et en droit.


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