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    V)La responsabilité du président


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  •    1)La responsabilité pénale

    Au niveau interne, la règle établie par l’article 68 de la constitution paraissait claire jusqu’à une décision du conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 ne vienne susciter un débat qui ne sera clos qu’avec la révision du 23 février 2007. En premier lieu, le principe selon lequel la mise en cause de la responsabilité du Président de la République doit nécessairement déroger aux conditions du droit commun a été réaffirmé. Le président ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. S’agissant des actes accomplis avant le début de son mandat ou dépourvus de lien avec celui-ci, toute mise en cause éventuelle du Président de la République devant une juridiction pénale sera suspendue durant l’exercice de son mandat, les instances et procédures étant reprises ou engagées à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions (immunité temporaire). Selon l’article 68, le président pourrait être destitué, « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », « par le parlement constitué en haute cour ».

       2)La responsabilité pénale internationale

    Le chef de l’Etat bénéficie-t-il alors d’une complète immunité pénale ? Une réponse négative semble résulter d’une récente avancée du droit international, la création, dans le cadre de l’ONU, d’une cour pénale internationale par le traité signé à Rome le 18 juillet 1998. Suite à la décision du conseil constitutionnel du 22 janvier 1999, une révision du 26 juin 1999 (promulguée le 8 juillet 1999) a introduit dans le texte de la constitution un article 53-2, qui dispose que « la république peut reconnaitre la juridiction de la cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 ». Désormais, la cour pénale internationale (CPI) étant entré en fonctions le 1er juillet 2002, le président de la république, par dérogation au principe de l’irresponsabilité inscrit dans l’article 68, est donc susceptible d’être jugé par la cour pénale internationale. Cependant, même alors, cette responsabilité n’existera qu’en droit. Dans les faits, la chose parait plus douteuse, l’intervention de la cour pénale internationale se heurtant au principe de souveraineté, à la « puissance de l’Etat ».  

       3)La responsabilité politique

    Le Président de la République étant directement impliqué dans la définition de la politique gouvernementale (hors période de cohabitation), les votes exprimés lors des consultations nationales majeures comme les législatives ou les référendums peuvent être analysés comme autant de marques de confiance ou de mécontentement à l’égard du chef de l’État. La responsabilité devient alors plus personnelle que politique. C’est cette conception qui a conduit le général de Gaulle à dissoudre l’Assemblée nationale au lendemain des journées de mai-juin 1968 ou à mettre son mandat en jeu sur le résultat du référendum du 27 avril 1969. Le fondateur de la Ve République estimait qu’une remise en cause régulière de la confiance présidentielle était le corollaire naturel d’un mandat long de sept ans. Toutefois, les exemples récents semblent traduire un certain retrait à l’égard de cette analyse. Après les défaites électorales aux législatives de 1986 et de 1993, le président Mitterrand s’est maintenu au pouvoir. De même, le président Chirac a-t-il préféré subir une cohabitation de cinq années plutôt que de démissionner, après la victoire des forces de la gauche plurielle aux élections législatives pourtant provoquées par sa décision de dissolution de l’Assemblée nationale.


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    IV)Le domaine réservé


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  •    1)Introduction

    L’expression est née le 15 novembre 1959, durant les assisses de l’Union pour la Nouvelle République (UNR), où Jacques Chaban-Delmas, alors président de l’assemblée nationale, évoque l’existence d’un « domaine réservé » au chef de l’Etat, qui s’étendrait aux questions internationales et militaires. A l’époque, il ne s’agit pas pour lui d’énoncer un nouveau principe constitutionnel de répartition des compétences, mais simplement d’établir une distinction interne, à l’usage exclusif du parti gaulliste – et d’affirmer que ce dernier n’a aucun droit de regard ni de critique sur ces questions particulières, réservées au président. Pourtant, le succès immédiat de cette expression n’est pas dû à un quiproquo, mais au fait qu’elle décrit au fond très précisément la pratique présidentielle telle qu’elle est en train de s’affirmer à l’époque. Autrement dit, il existe bien un domaine réservé, mais cette réserve ne joue que dans un sens, pour interdire au premier ministre d’intervenir dans le champ d’action du président, sans pour autant empêcher ce dernier d’étendre ce domaine à sa guise en fonction des circonstances.

       2)En période « normale »

    Cette notion ne figure pas expressément dans la constitution : cependant, dès 1959, l’idée est avancée selon laquelle existerait, au profit du chef de l’Etat, un tel domaine, transcendant la distinction établie dans l’article 19 (pouvoirs propres / pouvoirs partagés), et qui comprendrait l’ensemble des questions internationales et militaires, en bref, tout ce qui concerne directement l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale évoquées par l’article 5. Dans ce domaine, c’est le chef de l’Etat qui fixe seul les grandes orientations et qui prend toutes les décisions importantes, parfois sans même en avertit son premier ministre. De même, c’est lui qui nomme directement les ministres en charge de ces questions, qui ne vont qu’en référer qu’à lui. La fiction du texte s’efface derrière la réalité de la « monarchie républicaine ». Dans ces « grandes affaires » qui intéressent directement le destin de la nation, le premier ministre n’a pas intervenir, si ce n’est à la demande du président de la république.

       3)En période de cohabitation

    En période de cohabitation, le « domaine réservé » ne disparait pas, du moins pas tout à fait. Si ce domaine subsiste en partie, c’est d’abord parce que certains pouvoirs en matière de défense et d’affaires étrangères sont attribués en propre au président par divers textes, nationaux ou internationaux, et qu’en outre il peut se réclamer sur ce plan des dispositions de l’article 5. C’est ensuite parce que l’action du président en la matière se manifeste fréquemment par des « actes matériels », pour lesquels il n’a pas, on le sait, à obtenir l’accord de son premier ministre. C’est enfin parce que le premier ministre, soit par principe, soit par convenance ou par prudence politique, accepte de ne pas l’envahir : parce qu’il renonce volontairement à récupérer, dans ce domaine, l’ensemble des pouvoirs qu’il tient de la constitution. Mais il lui serait juridiquement possible de se réapproprier ces pouvoirs, aucune règle ne l’obligeant à respecter ce qui résulte entièrement de l’usage politique et de rapport de forces. Ce qu’on peut en conclure, c’est qu’en période de cohabitation le domaine réservé ne disparait pas, mais change de nature. Il s’agit désormais d’un domaine disputé, plutôt que d’un domaine réservé.


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