• V)La responsabilité du président

       1)La responsabilité pénale

    Au niveau interne, la règle établie par l’article 68 de la constitution paraissait claire jusqu’à une décision du conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 ne vienne susciter un débat qui ne sera clos qu’avec la révision du 23 février 2007. En premier lieu, le principe selon lequel la mise en cause de la responsabilité du Président de la République doit nécessairement déroger aux conditions du droit commun a été réaffirmé. Le président ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. S’agissant des actes accomplis avant le début de son mandat ou dépourvus de lien avec celui-ci, toute mise en cause éventuelle du Président de la République devant une juridiction pénale sera suspendue durant l’exercice de son mandat, les instances et procédures étant reprises ou engagées à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions (immunité temporaire). Selon l’article 68, le président pourrait être destitué, « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », « par le parlement constitué en haute cour ».

       2)La responsabilité pénale internationale

    Le chef de l’Etat bénéficie-t-il alors d’une complète immunité pénale ? Une réponse négative semble résulter d’une récente avancée du droit international, la création, dans le cadre de l’ONU, d’une cour pénale internationale par le traité signé à Rome le 18 juillet 1998. Suite à la décision du conseil constitutionnel du 22 janvier 1999, une révision du 26 juin 1999 (promulguée le 8 juillet 1999) a introduit dans le texte de la constitution un article 53-2, qui dispose que « la république peut reconnaitre la juridiction de la cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 ». Désormais, la cour pénale internationale (CPI) étant entré en fonctions le 1er juillet 2002, le président de la république, par dérogation au principe de l’irresponsabilité inscrit dans l’article 68, est donc susceptible d’être jugé par la cour pénale internationale. Cependant, même alors, cette responsabilité n’existera qu’en droit. Dans les faits, la chose parait plus douteuse, l’intervention de la cour pénale internationale se heurtant au principe de souveraineté, à la « puissance de l’Etat ».  

       3)La responsabilité politique

    Le Président de la République étant directement impliqué dans la définition de la politique gouvernementale (hors période de cohabitation), les votes exprimés lors des consultations nationales majeures comme les législatives ou les référendums peuvent être analysés comme autant de marques de confiance ou de mécontentement à l’égard du chef de l’État. La responsabilité devient alors plus personnelle que politique. C’est cette conception qui a conduit le général de Gaulle à dissoudre l’Assemblée nationale au lendemain des journées de mai-juin 1968 ou à mettre son mandat en jeu sur le résultat du référendum du 27 avril 1969. Le fondateur de la Ve République estimait qu’une remise en cause régulière de la confiance présidentielle était le corollaire naturel d’un mandat long de sept ans. Toutefois, les exemples récents semblent traduire un certain retrait à l’égard de cette analyse. Après les défaites électorales aux législatives de 1986 et de 1993, le président Mitterrand s’est maintenu au pouvoir. De même, le président Chirac a-t-il préféré subir une cohabitation de cinq années plutôt que de démissionner, après la victoire des forces de la gauche plurielle aux élections législatives pourtant provoquées par sa décision de dissolution de l’Assemblée nationale.


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