• La procédure de conciliation

     

    L’ouverture de la procédure

     

    La procédure de conciliation est applicable à toutes les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale et depuis la loi de sauvegarde des entreprises, à tous les professionnels indépendants y compris les professionnels libéraux ainsi qu’à toutes les personnes morales de droit privé.

     

    Le chef d’entreprise doit éprouver une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (article L611-4 du code de commerce).

     

    Les commerçants, artisans relèvent des tribunaux de commerce. Les personnes morales de droit privé non commerçantes ainsi que les professionnels indépendants relèveront du tribunal de grande instance. La saisine du président du tribunal aux fins d’ouverture d’une conciliation appartient au seul débiteur (article L611-6 du code de commerce).

     

    La saisine est faite par requête déposée au président du tribunal par le représentant de l’entreprise. La requête doit exposer les difficultés juridiques, économiques, financières qui la motivent ainsi que les besoins de financement.

     

    Le président du tribunal peut obtenir communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. En outre, il peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise.

     

    L’entremise du conciliateur dans la conclusion de l’accord amiable

     

    La désignation d’un conciliateur intervient pour une durée maximale de quatre mois renouvelable pour un mois. Le chef d’entreprise peut suggérer la désignation de telle ou telle personne. La loi du 26/07/2005 a posé un certain nombre d’incompatibilités pour assurer une indépendance du conciliateur. La décision qui refuse l’ouverture de la conciliation peut être frappée d’appel par le débiteur dans un délai de 10 jours qui court à compter de sa notification.

     

    Les conditions de la rémunération du conciliateur sont fixées par le président du tribunal après consultation du débiteur. Le conciliateur doit rechercher la conclusion d’un accord avec les principaux créanciers voire avec des cocontractants alors même qu’ils ne seraient pas créanciers. Il a rôle strictement limité à la recherche d’un accord entre les créanciers et le débiteur.

     

    Si un créancier poursuit le débiteur, ce dernier peut saisir le président du tribunal qui a ouvert la conciliation aux fins d’obtenir les mesures prévues par l’article 1244-1 du code civil. Il s’agit notamment des délais de grâce dont l’application permettra de reporter l’exigibilité des créances pour au maximum deux ans interdisant ainsi les poursuites et voies d’exécution.

     

    Le dénouement de la procédure

     

    La conciliation repose sur un accord entre les créanciers et le débiteur. La loi du 26 juillet 2005 offre désormais aux organismes sociaux et fiscaux la possibilité d’accorder des remise portant sur le principal de la dette. En matière fiscale, la remise ne peut porter que sur des impôts directs.

     

    La constatation judiciaire de l’accord

     

    Le débiteur et les créanciers parties à l’accord peuvent présenter une requête conjointe au président du tribunal qui a ouvert la conciliation aux fins de constat de l’accord de conciliation. Le débiteur devra fournir une attestation aux termes de laquelle il n’est pas ou n’est plus du fait de l’accord en cessation de paiements. La décision constatant l’accord ne fait l’objet d’aucune publicité et n’est susceptible d’aucun recours.

     

    L’homologation de l’accord

     

    Le débiteur peut demander au tribunal l’homologation de l’accord sous 3 conditions cumulatives: le débiteur n’est pas en cessation de paiements ou l’accord conclu y met fin, les termes de l’accord de conciliation sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

     

    Le jugement d’homologation est publié ce qui assure une large diffusion auprès du public. La procédure cesse donc d’être confidentielle même si le contenu de l’accord n’est pas divulgué dans cette publication. Il n’est pas susceptible d’appel. Les tiers en revanche notamment les créanciers non parties à l’accord peuvent le frapper de tierce opposition dans les 10 jours de la publication.

     

    L’homologation de l’accord autorise le tribunal à imposer des délais de grâce de 2 ans aux créanciers non signataires. Elle entraîne la levée de l’interdiction d’émettre des chèques. Elle entraîne suspension des poursuites pendant toute la durée de l’exécution de l’accord. Elle profite à tous les garants, cautions et codébiteurs qui peuvent ainsi se prévaloir des délais et remises accordés au débiteur.

     

    Les incitations à l’homologation de l’accord

     

    L’effet le plus remarquable tient à l’instauration d’un privilège dit de la conciliation. Ce privilège profite aux personnes qui dans l’accord auront apporté au débiteur un nouvel apport en trésorerie ou un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise.

     

    Ce privilège aura l’occasion de s’exercer en cas d’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Le créancier qui en est titulaire ne sera primé que par le super privilège des salaires et les frais de justice mais il primera le créancier postérieur à l’ouverture de la procédure collective.

     

    L’échec de la procédure

     

    L’impossibilité de parvenir à un accord

     

    L’échec de la conciliation n’est pas une cause d’ouverture d’une procédure collective. Mais si le débiteur est en état de cessation des paiements, le tribunal peut le constater à partir des éléments fournis par le conciliateur et se saisira d’office aux fins d’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Si le débiteur n’est pas en cessation des paiements, il peut solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

     

    L’inexécution de l’accord

     

    Le tribunal peut prononcer la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tous délais de paiement accordé en cas d’inexécution des engagements financiers ou non résultant de l’accord homologué. Le tribunal ne peut être saisi que par un créancier partie à l’accord.

     

    Si le débiteur est en état de cessation des paiements, il y a place à ouverture d’un redressement voire à une liquidation judiciaire si les conditions sont réunies. A défaut de cessation des paiements, le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde sans en avoir l’obligation.


    votre commentaire
  • Les préventions par l’information

     

    L’information des tiers

     

    Les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont tenues de déposer les comptes annuels (bilan,compte de résultat, annexes) au greffe du tribunal de commerce selon les articles L232-21 à L232-23 du code de commerce. Selon l’article L233-16 du code de commerce, les groupes de sociétés établissent et publient chaque année des comptes consolidés qui sont vérifiés et certifiés par le commissaire aux comptes de la société mère.

     

    Selon l’article L123-5-1 du code de commerce, « à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ». Selon l’alinéa 2 de l’article, « le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités ».

     

    L’information du président du tribunal

     

    Selon l’article L611-2 du code de commerce, « lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation ».

     

    Selon l’alinéa 2 de l’article, « a l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur ».

     

    L’alerte du commissaire aux comptes

     

    Règles générales de l’alerte

     

    Le législateur a conféré aux commissaires aux comptes le droit de déclencher une procédure d’alerte dans les sociétés dans lesquelles ils exercent leur activité. Elle est déclenchée par le commissaire aux comptes pour attirer l’attention des dirigeants sur des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevés à l’occasion de l’exercice de sa mission.

     

    Les procédures d’alerte dans les sociétés par actions

     

    Le commissaire aux comptes doit demander des explications soit au président du conseil d’administration soit au président du directoire. Au vu de cette demande d’explication, les dirigeants sociaux dans le délai de 15 jours et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doivent fournir au commissaire aux comptes les explications qu’il a sollicitées.

     

    Si les réponses fournies au commissaire aux comptes ne lui paraissent pas satisfaisantes ou si aucune réponse n’est fournie, le commissaire aux comptes invite les dirigeants sociaux à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits préoccupants qu’il a relevés.

     

    Si la convocation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance n’est pas effectuée ou si le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise malgré la délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le commissaire aux comptes doit établir un rapport spécial qui sera discuté par l’assemblée générale.

     

    Ce rapport doit être transmis au comité d’entreprise ou aux délègues du personnel. Si, a l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il en informe le président du tribunal de commerce.

     

    La procédure d’alerte dans les autres sociétés et dans les GIE

     

    Le commissaire aux comptes demande d’abord des explications au gérant qui devra répondre dans les 15 jours de la réception de la demande. Sa réponse est communiquée au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel. Dès cette étape, le commissaire aux comptes informe le président du tribunal.

     

    En l’absence de réponse du gérant ou si le commissaire aux comptes constate que la continuation de l’exploitation demeure compromise malgré les décisions prises, il y a place à l’établissement d’un rapport spécial. Le commissaire aux comptes invite le gérant à faire délibérer l’assemblée générale. Le rapport est communiqué au comité d’entreprise dans les 15 jours de la réception de la demande. Si après la réunion de l’assemblée générale le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il en informe le président du tribunal en joignant les documents utiles.

     

    Les autres préventions par l’alerte

     

    L’alerte du comité d’entreprise ou des délégués du personnel

     

    La procédure d’alerte ne peut déclenchée par le comité d’entreprise que si l’entreprise en est pourvue à défaut de comité d’entreprise, le droit d’alerte est confié aux délégués du personnel. Le déclenchement de la procédure n’est pas ici obligatoire. Le refus par l’employeur de se livrer à la procédure d’alerte déclenchée par le comité d’entreprise est constitutif du délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise.

     

    Le mécanisme d’alerte par le comite d’entreprise repose sur une question posée au chef d’entreprise inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Si le comité d’entreprise n’obtient pas de réponse à sa demande d’explication ou s’il estime que la réponse fournie par l’employeur confirme le caractère préoccupant de la situation de l’entreprise, il établit un rapport.

     

    L’alerte des associés

     

    Les associés des sociétés à responsabilité limitée se voient reconnaître la possibilité de déclencher une procédure d’alerte. Cette même prérogative est reconnue aux associés des sociétés anonymes détenant au moins 5% du capital social. Le facteur déclenchant est l’existence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

     

    La procédure est déclenchée par une question écrite posée par l’associé au dirigeant qui doit y apporter réponse par écrit dans le délai du mois. Un double de la réponse devra être communiqué au commissaire aux comptes. Le commissaires aux comptes informé de la situation peut déclencher une véritable alerte.

     

    L’alerte du président du tribunal

     

    Le président du tribunal convoque à un entretien confidentiel le chef d’entreprise pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. Le président du tribunal peut obtenir communication de tous renseignements lui permettant d’acquérir une information exacte sur la situation économique et financière du débiteur.

     

    La nomination d’un mandataire ad hoc dépendra d’une initiative en ce sens du débiteur qui saisira par requête le président du tribunal. Il appartient au président du tribunal de déterminer la mission du mandataire ad hoc. La durée de la mission du mandataire ad hoc est librement fixée par le président du tribunal.

     

    L’alerte du groupement de prévention agréé

     

    L’adhésion facultative à de tels groupements est réservée aux personnes morales de droit privé. Le groupement a pour mission essentielle de fournir confidentiellement à ses adhérents une analyse comptable et financière de leur situation. Il informe le chef d’entreprise de tous indices de difficulté en lui proposant l’intervention d’un expert.


    votre commentaire
  • ajout de 2 articles dans la rubrique 2-droit notarial

    votre commentaire
  • La dévolution en présence d’un conjoint survivant

     

    Introduction

     

    Longtemps, le conjoint a été considéré comme étranger à la famille laquelle était fondée uniquement sur les liens du sang. Le conjoint n’était appelé à la succession qu’à défaut de tout parent. Au fil du temps, les conceptions ont évolué. Maintenant, le conjoint fait partie de la famille. Il est même devenu un membre de la famille beaucoup plus proche que la plupart des parents par le sang.

     

    Il faut que le mariage ait subsisté jusqu’au décès du de cujus. Si le divorce avait été prononcé ou si le mariage avait été annulé, le survivant ne pourrait rien prétendre dans la succession de son ex-conjoint. Si, lors du décès, les époux étaient séparés de corps, le survivant conserve ses droits successoraux sauf si la séparation de corps étant prononcée par consentement mutuel, les époux avaient inclus dans leur convention une renonciation à leurs droits successoraux.

     

    Primauté du conjoint survivant sur les autres héritiers

     

    Les seuls héritiers avec lesquels le conjoint entre en concours sont les descendants et les père et mère du défunt. A défaut de ceux-ci, le conjoint recueille toute la succession: il élimine les frères et sœurs du défunt, les grands-parents ou aïeux, les oncles et tantes, cousins ….Toutefois, la loi a prévu deux tempéraments: un droit de retour en faveur des frères et sœurs, une créance alimentaire que peuvent réclamer les ascendants du défunt.

     

    La loi du 03/12/2001 prévoit que les biens qu’avaient reçus le défunt de ses père et mère ou autres ascendants par donation ou succession sont dévolus pour moitié au conjoint et pour moitié aux frères et sœurs. Ce droit de retour est subordonné à plusieurs conditions: les biens reçus par le de cujus se retrouvent en nature dans sa succession, les frères et sœurs doivent être eux-mêmes descendants de l’ascendant à l’origine de la transmission.

     

    Lorsque le défunt ne laisse ni descendants ni son père ni sa mère, mais laisse des ascendants ordinaires, le conjoint survivant élimine ces derniers. Cependant si ceux-ci sont dans le besoin, ils ont une créance d’aliments contre la succession. Le délai pour réclamer la pension est de un an à partir du décès. Les aliments sont à la charge de la succession.

     

    Concours du conjoint avec des descendants

     

    Il convient de distinguer deux cas: soit tous les enfants sont issus du de cujus et du conjoint survivant, soit au moins un enfant n’est pas issu du conjoint survivant. Dans le cas d’un ou plusieurs enfants non issus des deux époux, le conjoint survivant ne dispose pas de l’option entre l’usufruit du tout et la propriété du quart: ses droits sont toujours du quart en propriété.

     

    Dans le cas où tous les enfants du défunt sont issus des deux époux; peu importe que les enfants soient nés avant ou pendant le mariage, pourvu qu’ils aient tous même père et même mère, l‘un des parents étant le défunt et l‘autre étant le conjoint survivant. Le conjoint est donc en concours avec ses propres enfants ou ses petits enfants. Le conjoint recueille à son choix: soit l’usufruit de la totalité des biens existants, soit la propriété du quart des biens. Le choix appartient en principe au conjoint.

     

    Il suffit et il faut que la volonté du conjoint ait été extériorisée d’une façon quelconque. En cas de décès du conjoint avant qu’il ait pris parti, la loi décide qu’il est censé avoir opté pour l’usufruit. Le conjoint n’ayant pas pris parti ni expressément ni tacitement, tout héritier peut pour sortir de l’incertitude l’inviter par écrit à exercer son option. Si le conjoint n’exprime pas son choix par écrit dans le délai de 3 mois de cette réclamation, il est réputé avoir opté pour l’usufruit.

     

    La loi a aussi prévu la possibilité de transformer l’usufruit en une rente viagère. A défaut d’accord entre tous les intéressés, la conversion de l’usufruit en rente viagère peut être judiciairement ordonnée. En revanche, une limite est posée. Le juge ne peut pas ordonner contre la volonté du conjoint survivant la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant. Le juge jouit d’un pouvoir souverain d’appréciation. La rente doit être équivalente à l’usufruit dont elle tient lieu: cette équivalence doit être assurés au moyen d’une indexation.

     

    Les droits au logement au profit du conjoint survivant

     

    Soucieux de permettre au conjoint survivant de conserver autant que possible son cadre de vie, le législateur a usé de deux procédés techniques différents. Le législateur a prévu d’une part un droit au logement temporaire. Si le logement occupé effectivement par le conjoint survivant à l’époque du décès appartenait aux époux ou dépend entièrement de la succession, le conjoint bénéficie pendant 1 an de plein droit de la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier le garnissant.

     

    Si le logement du conjoint à l’époque du décès appartient à un tiers et est occupé en vertu d’un bail, la succession doit pendant un an rembourser au conjoint survivant les loyers qu’il verse au bailleur. Si le logement appartenait pour partie indivise au défunt, l’indemnité d’occupation due par le conjoint pour l’occupation privative de bien indivis pendant l’année est remboursée au conjoint par la succession. Ces dispositions étant d’ordre public, le de cujus ne peut par testament priver son conjoint de ce droit.

     

    Le législateur a prévu d’autre part le droit viager au logement. Ce droit suppose que le conjoint n’est pas opter pour l’usufruit de la totalité de la succession. A l’époque du décès, le conjoint occupait effectivement un logement appartenant aux deux époux ou dépendant entièrement de la succession. Le droit du conjoint portera sur ce logement et sur le mobilier le garnissant. Le de cujus n’a pas exprimé dans un testament authentique la volonté de priver son conjoint de ce droit viager. Le conjoint a manifesté sa volonté de bénéficier de ce droit dans le délai d’un an à partir du décès.

     

    Il s’agit d’un droit d’usage et d’habitation dont bénéficiera le conjoint sa vie durant. Le droit d’usage et d’habitation du conjoint survivant peut être converti en une rente viagère ou en un capital mais seulement par une convention entre le conjoint et les autre héritiers. Il constitue une partie des droits successoraux du conjoint survivant. Si leur valeur est inférieure à celle de sa part successorale, le conjoint aura droit à un supplément. Si leur valeur est supérieure à celle des droits successoraux du conjoint, il ne doit pas la différence à la succession.

     

    Le cas particulier de la pension alimentaire

     

    Le conjoint survivant bénéficie d’une créance d’aliments contre la succession aux conditions suivantes. Le conjoint survivant est dans le besoin. Il forme sa demande dans le délai d’un an à partir du décès. Il convient cependant d’observer que ce dispositif protecteur du conjoint a beaucoup moins d’occasions de s’appliquer, dès lors que le conjoint reçoit davantage dans la succession.

     

    Le cas de la succession d’un adopté simple

     

    Introduction

     

    L’adoption plénière ne présente d’originalité: l’enfant adoptif est entièrement assimilé à un enfant légitime de l’adoptant et il n’a plus aucun lien de droit avec sa famille d’origine. En revanche, l’adoption simple crée une situation particulière puisqu’il y a superpositions des liens unissant l’adopté à l’adoptant et à la famille de celui-ci, d’une part, et des liens unissant l’adopté à sa famille d’origine, d’autre part.

     

    La succession de l’enfant adopté

     

    En ce qui concerne les droits successoraux de l‘adopté, la solution est simple: l’adopté conserve sa vocation héréditaire dans sa famille d’origine et acquiert en outre les droits de la succession d’un enfant légitime de l’adoptant. En ce qui concerne la dévolution de la succession ordinaire de l’adopté, il n’y a aucune originalité lorsque l’adopté laisse des descendants: les règles du droit commun s’appliquent. Lorsque l’adopté décède sans postérité, après exercice éventuel du droit de retour, sa succession se partage par moitié entre la famille d’origine et la famille adoptive.

     

    Le droit de retour légal

     

    Le droit de retour est établi de façon symétrique au profit des membres de la famille adoptive et au profit de membres de la famille d’origine. L’adaptant survivant reprend à l’adopté prédécédé les biens qu’i lui avait donnés. Dans la famille d’origine, le père et/ou la mère survivant au de cujus reprennent les biens qu’ils lui avaient donnés. Pour que joue le droit de retour légal, il faut: que le de cujus soit décédé sans postérité ni conjoint survivant, que les biens sur lesquels s’exerce le droit de retour se retrouvent en nature dans la succession du de cujus.


    votre commentaire
  • La dévolution successorale

     

    La notion d’ordre et de degrés

     

    Le principe

     

    La notion d’ordre désigne des catégories groupant un certain nombre de parents. On distingue ainsi: l’ordre des descendants qui réunit les héritiers issus du de cujus (enfants, petits-enfants), l’ordre des ascendants qui rassemble des parents dont est issu le défunt et l’ordre des collatéraux qui groupe des personnes ayant avec le défunt un auteur commun.

     

    Des 2 derniers ordres est extrait un ordre distinct: celui des ascendants et collatéraux privilégiés qui comprend les père mère, les frères sœurs du défunt et leurs descendants; il se sépare ainsi de l’ordre des ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents) et de celui des collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins…).

     

    La notion de degrés indique à l’intérieur de chaque ordre la proximité de la parenté avec le défunt. Pour connaître le nombre de degrés existant entre deux parents, on compte dans l’ordre des ascendants ou des descendants le nombre des générations les séparant et dans l’ordre des collatéraux on ajoute les générations les séparant de leur auteur commun

     

    La représentation

     

    La représentation est un procédé destiné à corriger les conséquences des circonstances qui perturbent la hiérarchie naturelle des successeurs. Grâce à la représentation, des descendants de degré plus éloigné occupe la place laissée vacante par un descendant plus proche exclu de la succession par son propre décès, par sa renonciation ou son indignité. Il faut qu’un ou plusieurs enfants soient prédécédés, renonçants ou indignes laissant eux-mêmes une postérité. Le représentant doit venir non pas en son propre compte mais au nom d’un autre.

     

    Elle empêche des successibles de degré plus proche d’exclure des successibles de degré plus éloigné. En cas de représentation, le partage se fait par souche et non par tête. Dans le cas particulier de la représentation d’un héritier indigne, seuls ses enfants conçus lors de l’ouverture de la succession dont il est exclu peuvent le représenter. Or, il peut étant vivant avoir d’autres enfants postérieurement à l’ouverture de cette succession. Lorsque s’ouvrira la succession de l’indigne, ceux de ses enfants qui avaient hérité en ses lieu et place par représentation rapporteront ce qu’ils avaient ainsi reçu.

     

    La dévolution sans conjoint survivant

     

    La dévolution aux descendants

     

    Dès lors que le de cujus ne laisse pas de conjoint, les descendants excluent tous les autres successibles. Le descendant de degré le plus proche exclut les autres. Lorsque le défunt laisse plusieurs descendants du premier degré, ils se partagent la succession par parts égales. Il n’y a aucune différence entre la parenté légitime et la parenté naturelle.

     

    La dévolution aux ascendants et collatéraux privilégiés

     

    A défaut de descendants du défunt et de conjoint survivant, la succession est dévolue aux héritiers faisant partie de l’ordre comprenant les père et mère du défunt, les frères et sœurs du défunt et éventuellement les descendants de ceux-ci. Ils existent trois cas de figures.

     

    Le défunt laisse des ascendants privilégiés mais pas de collatéraux privilégiés. S’il laisse à la fois son père et sa mère, ceux-ci se partagent la succession par moitié. S’il laisse soit son père seul soit sa mère seule, cet ascendant privilégié reçoit la moitié de la succession s’il existe des ascendants ordinaires de l’autre branche. Dans les autres cas, l’ascendant privilégié reçoit toute la succession.

     

    Le défunt laisse à la fois des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés. Le père reçoit un quart de la succession, la mère reçoit un autre quart, les collatéraux privilégiés se partagent le reste de la succession soit la moitié. Si le défunt ne laisse qu’un seul ascendant privilégié, celui-ci reçoit un quart de la succession et ce sont les trois quarts que se partagent les collatéraux privilégiés.

     

    Le défunt ne laisse pas d’ascendants privilégiés mais des collatéraux privilégiés. Ceux-ci recueillent toute la succession. Tous les frères et sœurs du défunt viennent à égalité sans qu’il y ait à distinguer selon qu’ils ont en commun avec le défunt leurs deux parents ou un seul.

     

    La dévolution aux ascendants ordinaires

     

    Les ascendants ordinaires sont les grands-parents et arrière-grands-parents du de cujus. Ils sont appelés à la succession lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni conjoint, ni ascendants ou collatéraux privilégiés. La succession se divise en deux moitiés. L’une va aux ascendants de la branche paternelle, l’autre aux ascendants de la branche maternelle (principe dit de la fente). S’il n’existe d’ascendants ordinaires que dans une branche, ils recueillent la totalité. Dans chaque branche, les ascendants ordinaires sont appelés à la succession suivant la proximité de leur parenté avec le défunt, l’ascendant du degré le plus proche excluant l’ascendant du degré plus éloigné.

     

    La dévolution aux collatéraux ordinaires

     

    Les collatéraux ordinaires ne viennent à la succession que s’il n’existe aucun héritier d’un autre ordre. Au-delà du sixième degré, la parenté avec le défunt est considérée comme trop éloignée pour pouvoir fonder une vocation successorale ab intestat. La succession se divise en deux moitiés. L’une va aux collatéraux de la branche paternelle, l’autre est dévolue aux collatéraux de la branche maternelle (principe dit de la fente). S’il n’existe pas de collatéraux au degré successible d’une branche, toute la succession est recueillie par les collatéraux de l’autre branche. A l’intérieur de chaque branche, les collatéraux sont appelés à succéder d’après la proximité de degré avec le défunt.

     

    Le cas particulier de l’Etat

     

    Le droit de l’Etat ne s’ouvre que dans le cas où le défunt ne laisse ni parent au degré successible ni conjoint. Les successions réclamées par l’Etat à défaut de parents sont dites en déshérence. Le droit de l’Etat est exercé par l’administration des domaines qui doit prendre certaines mesures de précaution pour le cas où ultérieurement des héritiers viendraient à se révéler. L’Etat n’est pas un héritier. Quand il recueille les biens d’une personne décédée sans laisser de famille ni avoir institué de légataire, ce n’est pas en vertu d’une vocation successorale mais en qualité de souverain afin de ne pas laisser les choses à l‘abandon et les droits sans titulaire.

     


    votre commentaire