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La procédure de conciliation
Louverture de la procédure
La procédure de conciliation est applicable à toutes les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale et depuis la loi de sauvegarde des entreprises, à tous les professionnels indépendants y compris les professionnels libéraux ainsi quà toutes les personnes morales de droit privé.
Le chef dentreprise doit éprouver une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (article L611-4 du code de commerce).
Les commerçants, artisans relèvent des tribunaux de commerce. Les personnes morales de droit privé non commerçantes ainsi que les professionnels indépendants relèveront du tribunal de grande instance. La saisine du président du tribunal aux fins douverture dune conciliation appartient au seul débiteur (article L611-6 du code de commerce).
La saisine est faite par requête déposée au président du tribunal par le représentant de lentreprise. La requête doit exposer les difficultés juridiques, économiques, financières qui la motivent ainsi que les besoins de financement.
Le président du tribunal peut obtenir communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. En outre, il peut charger un expert de son choix détablir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de lentreprise.
Lentremise du conciliateur dans la conclusion de laccord amiable
La désignation dun conciliateur intervient pour une durée maximale de quatre mois renouvelable pour un mois. Le chef dentreprise peut suggérer la désignation de telle ou telle personne. La loi du 26/07/2005 a posé un certain nombre dincompatibilités pour assurer une indépendance du conciliateur. La décision qui refuse louverture de la conciliation peut être frappée dappel par le débiteur dans un délai de 10 jours qui court à compter de sa notification.
Les conditions de la rémunération du conciliateur sont fixées par le président du tribunal après consultation du débiteur. Le conciliateur doit rechercher la conclusion dun accord avec les principaux créanciers voire avec des cocontractants alors même quils ne seraient pas créanciers. Il a rôle strictement limité à la recherche dun accord entre les créanciers et le débiteur.
Si un créancier poursuit le débiteur, ce dernier peut saisir le président du tribunal qui a ouvert la conciliation aux fins dobtenir les mesures prévues par larticle 1244-1 du code civil. Il sagit notamment des délais de grâce dont lapplication permettra de reporter lexigibilité des créances pour au maximum deux ans interdisant ainsi les poursuites et voies dexécution.
Le dénouement de la procédure
La conciliation repose sur un accord entre les créanciers et le débiteur. La loi du 26 juillet 2005 offre désormais aux organismes sociaux et fiscaux la possibilité daccorder des remise portant sur le principal de la dette. En matière fiscale, la remise ne peut porter que sur des impôts directs.
La constatation judiciaire de laccord
Le débiteur et les créanciers parties à laccord peuvent présenter une requête conjointe au président du tribunal qui a ouvert la conciliation aux fins de constat de laccord de conciliation. Le débiteur devra fournir une attestation aux termes de laquelle il nest pas ou nest plus du fait de laccord en cessation de paiements. La décision constatant laccord ne fait lobjet daucune publicité et nest susceptible daucun recours.
Lhomologation de laccord
Le débiteur peut demander au tribunal lhomologation de laccord sous 3 conditions cumulatives: le débiteur nest pas en cessation de paiements ou laccord conclu y met fin, les termes de laccord de conciliation sont de nature à assurer la pérennité de lactivité de lentreprise, laccord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Le jugement dhomologation est publié ce qui assure une large diffusion auprès du public. La procédure cesse donc dêtre confidentielle même si le contenu de laccord nest pas divulgué dans cette publication. Il nest pas susceptible dappel. Les tiers en revanche notamment les créanciers non parties à laccord peuvent le frapper de tierce opposition dans les 10 jours de la publication.
Lhomologation de laccord autorise le tribunal à imposer des délais de grâce de 2 ans aux créanciers non signataires. Elle entraîne la levée de linterdiction démettre des chèques. Elle entraîne suspension des poursuites pendant toute la durée de lexécution de laccord. Elle profite à tous les garants, cautions et codébiteurs qui peuvent ainsi se prévaloir des délais et remises accordés au débiteur.
Les incitations à lhomologation de laccord
Leffet le plus remarquable tient à linstauration dun privilège dit de la conciliation. Ce privilège profite aux personnes qui dans laccord auront apporté au débiteur un nouvel apport en trésorerie ou un nouveau bien ou service en vue dassurer la poursuite de lactivité de lentreprise.
Ce privilège aura loccasion de sexercer en cas douverture dune sauvegarde ou dun redressement ou dune liquidation judiciaire. Le créancier qui en est titulaire ne sera primé que par le super privilège des salaires et les frais de justice mais il primera le créancier postérieur à louverture de la procédure collective.
Léchec de la procédure
Limpossibilité de parvenir à un accord
Léchec de la conciliation nest pas une cause douverture dune procédure collective. Mais si le débiteur est en état de cessation des paiements, le tribunal peut le constater à partir des éléments fournis par le conciliateur et se saisira doffice aux fins douverture dun redressement ou dune liquidation judiciaire. Si le débiteur nest pas en cessation des paiements, il peut solliciter louverture dune procédure de sauvegarde.
Linexécution de laccord
Le tribunal peut prononcer la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tous délais de paiement accordé en cas dinexécution des engagements financiers ou non résultant de laccord homologué. Le tribunal ne peut être saisi que par un créancier partie à laccord.
Si le débiteur est en état de cessation des paiements, il y a place à ouverture dun redressement voire à une liquidation judiciaire si les conditions sont réunies. A défaut de cessation des paiements, le débiteur peut demander louverture dune procédure de sauvegarde sans en avoir lobligation.
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Les préventions par linformation
Linformation des tiers
Les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont tenues de déposer les comptes annuels (bilan,compte de résultat, annexes) au greffe du tribunal de commerce selon les articles L232-21 à L232-23 du code de commerce. Selon larticle L233-16 du code de commerce, les groupes de sociétés établissent et publient chaque année des comptes consolidés qui sont vérifiés et certifiés par le commissaire aux comptes de la société mère.
Selon larticle L123-5-1 du code de commerce, « à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ». Selon lalinéa 2 de larticle, « le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités ».
Linformation du président du tribunal
Selon larticle L611-2 du code de commerce, « lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation ».
Selon lalinéa 2 de larticle, « a l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur ».
Lalerte du commissaire aux comptes
Règles générales de lalerte
Le législateur a conféré aux commissaires aux comptes le droit de déclencher une procédure dalerte dans les sociétés dans lesquelles ils exercent leur activité. Elle est déclenchée par le commissaire aux comptes pour attirer lattention des dirigeants sur des faits de nature à compromettre la continuité de lexploitation quil a relevés à loccasion de lexercice de sa mission.
Les procédures dalerte dans les sociétés par actions
Le commissaire aux comptes doit demander des explications soit au président du conseil dadministration soit au président du directoire. Au vu de cette demande dexplication, les dirigeants sociaux dans le délai de 15 jours et par lettre recommandée avec demande davis de réception doivent fournir au commissaire aux comptes les explications quil a sollicitées.
Si les réponses fournies au commissaire aux comptes ne lui paraissent pas satisfaisantes ou si aucune réponse nest fournie, le commissaire aux comptes invite les dirigeants sociaux à faire délibérer le conseil dadministration ou le conseil de surveillance sur les faits préoccupants quil a relevés.
Si la convocation du conseil dadministration ou du conseil de surveillance nest pas effectuée ou si le commissaire aux comptes constate que la continuité de lexploitation demeure compromise malgré la délibération du conseil dadministration ou du conseil de surveillance, le commissaire aux comptes doit établir un rapport spécial qui sera discuté par lassemblée générale.
Ce rapport doit être transmis au comité dentreprise ou aux délègues du personnel. Si, a lissue de la réunion de lassemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas dassurer la continuité de lexploitation, il en informe le président du tribunal de commerce.
La procédure dalerte dans les autres sociétés et dans les GIE
Le commissaire aux comptes demande dabord des explications au gérant qui devra répondre dans les 15 jours de la réception de la demande. Sa réponse est communiquée au comité dentreprise ou aux délégués du personnel. Dès cette étape, le commissaire aux comptes informe le président du tribunal.
En labsence de réponse du gérant ou si le commissaire aux comptes constate que la continuation de lexploitation demeure compromise malgré les décisions prises, il y a place à létablissement dun rapport spécial. Le commissaire aux comptes invite le gérant à faire délibérer lassemblée générale. Le rapport est communiqué au comité dentreprise dans les 15 jours de la réception de la demande. Si après la réunion de lassemblée générale le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas dassurer la continuité de lexploitation, il en informe le président du tribunal en joignant les documents utiles.
Les autres préventions par lalerte
Lalerte du comité dentreprise ou des délégués du personnel
La procédure dalerte ne peut déclenchée par le comité dentreprise que si lentreprise en est pourvue à défaut de comité dentreprise, le droit dalerte est confié aux délégués du personnel. Le déclenchement de la procédure nest pas ici obligatoire. Le refus par lemployeur de se livrer à la procédure dalerte déclenchée par le comité dentreprise est constitutif du délit dentrave au fonctionnement du comité dentreprise.
Le mécanisme dalerte par le comite dentreprise repose sur une question posée au chef dentreprise inscrite à lordre du jour de la prochaine réunion du comité. Si le comité dentreprise nobtient pas de réponse à sa demande dexplication ou sil estime que la réponse fournie par lemployeur confirme le caractère préoccupant de la situation de lentreprise, il établit un rapport.
Lalerte des associés
Les associés des sociétés à responsabilité limitée se voient reconnaître la possibilité de déclencher une procédure dalerte. Cette même prérogative est reconnue aux associés des sociétés anonymes détenant au moins 5% du capital social. Le facteur déclenchant est lexistence de faits de nature à compromettre la continuité de lexploitation.
La procédure est déclenchée par une question écrite posée par lassocié au dirigeant qui doit y apporter réponse par écrit dans le délai du mois. Un double de la réponse devra être communiqué au commissaire aux comptes. Le commissaires aux comptes informé de la situation peut déclencher une véritable alerte.
Lalerte du président du tribunal
Le président du tribunal convoque à un entretien confidentiel le chef dentreprise pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. Le président du tribunal peut obtenir communication de tous renseignements lui permettant dacquérir une information exacte sur la situation économique et financière du débiteur.
La nomination dun mandataire ad hoc dépendra dune initiative en ce sens du débiteur qui saisira par requête le président du tribunal. Il appartient au président du tribunal de déterminer la mission du mandataire ad hoc. La durée de la mission du mandataire ad hoc est librement fixée par le président du tribunal.
Lalerte du groupement de prévention agréé
Ladhésion facultative à de tels groupements est réservée aux personnes morales de droit privé. Le groupement a pour mission essentielle de fournir confidentiellement à ses adhérents une analyse comptable et financière de leur situation. Il informe le chef dentreprise de tous indices de difficulté en lui proposant lintervention dun expert.
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La dévolution en présence dun conjoint survivant
Introduction
Longtemps, le conjoint a été considéré comme étranger à la famille laquelle était fondée uniquement sur les liens du sang. Le conjoint nétait appelé à la succession quà défaut de tout parent. Au fil du temps, les conceptions ont évolué. Maintenant, le conjoint fait partie de la famille. Il est même devenu un membre de la famille beaucoup plus proche que la plupart des parents par le sang.
Il faut que le mariage ait subsisté jusquau décès du de cujus. Si le divorce avait été prononcé ou si le mariage avait été annulé, le survivant ne pourrait rien prétendre dans la succession de son ex-conjoint. Si, lors du décès, les époux étaient séparés de corps, le survivant conserve ses droits successoraux sauf si la séparation de corps étant prononcée par consentement mutuel, les époux avaient inclus dans leur convention une renonciation à leurs droits successoraux.
Primauté du conjoint survivant sur les autres héritiers
Les seuls héritiers avec lesquels le conjoint entre en concours sont les descendants et les père et mère du défunt. A défaut de ceux-ci, le conjoint recueille toute la succession: il élimine les frères et surs du défunt, les grands-parents ou aïeux, les oncles et tantes, cousins .Toutefois, la loi a prévu deux tempéraments: un droit de retour en faveur des frères et surs, une créance alimentaire que peuvent réclamer les ascendants du défunt.
La loi du 03/12/2001 prévoit que les biens quavaient reçus le défunt de ses père et mère ou autres ascendants par donation ou succession sont dévolus pour moitié au conjoint et pour moitié aux frères et surs. Ce droit de retour est subordonné à plusieurs conditions: les biens reçus par le de cujus se retrouvent en nature dans sa succession, les frères et surs doivent être eux-mêmes descendants de lascendant à lorigine de la transmission.
Lorsque le défunt ne laisse ni descendants ni son père ni sa mère, mais laisse des ascendants ordinaires, le conjoint survivant élimine ces derniers. Cependant si ceux-ci sont dans le besoin, ils ont une créance daliments contre la succession. Le délai pour réclamer la pension est de un an à partir du décès. Les aliments sont à la charge de la succession.
Concours du conjoint avec des descendants
Il convient de distinguer deux cas: soit tous les enfants sont issus du de cujus et du conjoint survivant, soit au moins un enfant nest pas issu du conjoint survivant. Dans le cas dun ou plusieurs enfants non issus des deux époux, le conjoint survivant ne dispose pas de loption entre lusufruit du tout et la propriété du quart: ses droits sont toujours du quart en propriété.
Dans le cas où tous les enfants du défunt sont issus des deux époux; peu importe que les enfants soient nés avant ou pendant le mariage, pourvu quils aient tous même père et même mère, lun des parents étant le défunt et lautre étant le conjoint survivant. Le conjoint est donc en concours avec ses propres enfants ou ses petits enfants. Le conjoint recueille à son choix: soit lusufruit de la totalité des biens existants, soit la propriété du quart des biens. Le choix appartient en principe au conjoint.
Il suffit et il faut que la volonté du conjoint ait été extériorisée dune façon quelconque. En cas de décès du conjoint avant quil ait pris parti, la loi décide quil est censé avoir opté pour lusufruit. Le conjoint nayant pas pris parti ni expressément ni tacitement, tout héritier peut pour sortir de lincertitude linviter par écrit à exercer son option. Si le conjoint nexprime pas son choix par écrit dans le délai de 3 mois de cette réclamation, il est réputé avoir opté pour lusufruit.
La loi a aussi prévu la possibilité de transformer lusufruit en une rente viagère. A défaut daccord entre tous les intéressés, la conversion de lusufruit en rente viagère peut être judiciairement ordonnée. En revanche, une limite est posée. Le juge ne peut pas ordonner contre la volonté du conjoint survivant la conversion de lusufruit portant sur le logement quil occupe à titre de résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant. Le juge jouit dun pouvoir souverain dappréciation. La rente doit être équivalente à lusufruit dont elle tient lieu: cette équivalence doit être assurés au moyen dune indexation.
Les droits au logement au profit du conjoint survivant
Soucieux de permettre au conjoint survivant de conserver autant que possible son cadre de vie, le législateur a usé de deux procédés techniques différents. Le législateur a prévu dune part un droit au logement temporaire. Si le logement occupé effectivement par le conjoint survivant à lépoque du décès appartenait aux époux ou dépend entièrement de la succession, le conjoint bénéficie pendant 1 an de plein droit de la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier le garnissant.
Si le logement du conjoint à lépoque du décès appartient à un tiers et est occupé en vertu dun bail, la succession doit pendant un an rembourser au conjoint survivant les loyers quil verse au bailleur. Si le logement appartenait pour partie indivise au défunt, lindemnité doccupation due par le conjoint pour loccupation privative de bien indivis pendant lannée est remboursée au conjoint par la succession. Ces dispositions étant dordre public, le de cujus ne peut par testament priver son conjoint de ce droit.
Le législateur a prévu dautre part le droit viager au logement. Ce droit suppose que le conjoint nest pas opter pour lusufruit de la totalité de la succession. A lépoque du décès, le conjoint occupait effectivement un logement appartenant aux deux époux ou dépendant entièrement de la succession. Le droit du conjoint portera sur ce logement et sur le mobilier le garnissant. Le de cujus na pas exprimé dans un testament authentique la volonté de priver son conjoint de ce droit viager. Le conjoint a manifesté sa volonté de bénéficier de ce droit dans le délai dun an à partir du décès.
Il sagit dun droit dusage et dhabitation dont bénéficiera le conjoint sa vie durant. Le droit dusage et dhabitation du conjoint survivant peut être converti en une rente viagère ou en un capital mais seulement par une convention entre le conjoint et les autre héritiers. Il constitue une partie des droits successoraux du conjoint survivant. Si leur valeur est inférieure à celle de sa part successorale, le conjoint aura droit à un supplément. Si leur valeur est supérieure à celle des droits successoraux du conjoint, il ne doit pas la différence à la succession.
Le cas particulier de la pension alimentaire
Le conjoint survivant bénéficie dune créance daliments contre la succession aux conditions suivantes. Le conjoint survivant est dans le besoin. Il forme sa demande dans le délai dun an à partir du décès. Il convient cependant dobserver que ce dispositif protecteur du conjoint a beaucoup moins doccasions de sappliquer, dès lors que le conjoint reçoit davantage dans la succession.
Le cas de la succession dun adopté simple
Introduction
Ladoption plénière ne présente doriginalité: lenfant adoptif est entièrement assimilé à un enfant légitime de ladoptant et il na plus aucun lien de droit avec sa famille dorigine. En revanche, ladoption simple crée une situation particulière puisquil y a superpositions des liens unissant ladopté à ladoptant et à la famille de celui-ci, dune part, et des liens unissant ladopté à sa famille dorigine, dautre part.
La succession de lenfant adopté
En ce qui concerne les droits successoraux de ladopté, la solution est simple: ladopté conserve sa vocation héréditaire dans sa famille dorigine et acquiert en outre les droits de la succession dun enfant légitime de ladoptant. En ce qui concerne la dévolution de la succession ordinaire de ladopté, il ny a aucune originalité lorsque ladopté laisse des descendants: les règles du droit commun sappliquent. Lorsque ladopté décède sans postérité, après exercice éventuel du droit de retour, sa succession se partage par moitié entre la famille dorigine et la famille adoptive.
Le droit de retour légal
Le droit de retour est établi de façon symétrique au profit des membres de la famille adoptive et au profit de membres de la famille dorigine. Ladaptant survivant reprend à ladopté prédécédé les biens qui lui avait donnés. Dans la famille dorigine, le père et/ou la mère survivant au de cujus reprennent les biens quils lui avaient donnés. Pour que joue le droit de retour légal, il faut: que le de cujus soit décédé sans postérité ni conjoint survivant, que les biens sur lesquels sexerce le droit de retour se retrouvent en nature dans la succession du de cujus.
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La dévolution successorale
La notion dordre et de degrés
Le principe
La notion dordre désigne des catégories groupant un certain nombre de parents. On distingue ainsi: lordre des descendants qui réunit les héritiers issus du de cujus (enfants, petits-enfants), lordre des ascendants qui rassemble des parents dont est issu le défunt et lordre des collatéraux qui groupe des personnes ayant avec le défunt un auteur commun.
Des 2 derniers ordres est extrait un ordre distinct: celui des ascendants et collatéraux privilégiés qui comprend les père mère, les frères surs du défunt et leurs descendants; il se sépare ainsi de lordre des ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents) et de celui des collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins ).
La notion de degrés indique à lintérieur de chaque ordre la proximité de la parenté avec le défunt. Pour connaître le nombre de degrés existant entre deux parents, on compte dans lordre des ascendants ou des descendants le nombre des générations les séparant et dans lordre des collatéraux on ajoute les générations les séparant de leur auteur commun
La représentation
La représentation est un procédé destiné à corriger les conséquences des circonstances qui perturbent la hiérarchie naturelle des successeurs. Grâce à la représentation, des descendants de degré plus éloigné occupe la place laissée vacante par un descendant plus proche exclu de la succession par son propre décès, par sa renonciation ou son indignité. Il faut quun ou plusieurs enfants soient prédécédés, renonçants ou indignes laissant eux-mêmes une postérité. Le représentant doit venir non pas en son propre compte mais au nom dun autre.
Elle empêche des successibles de degré plus proche dexclure des successibles de degré plus éloigné. En cas de représentation, le partage se fait par souche et non par tête. Dans le cas particulier de la représentation dun héritier indigne, seuls ses enfants conçus lors de louverture de la succession dont il est exclu peuvent le représenter. Or, il peut étant vivant avoir dautres enfants postérieurement à louverture de cette succession. Lorsque souvrira la succession de lindigne, ceux de ses enfants qui avaient hérité en ses lieu et place par représentation rapporteront ce quils avaient ainsi reçu.
La dévolution sans conjoint survivant
La dévolution aux descendants
Dès lors que le de cujus ne laisse pas de conjoint, les descendants excluent tous les autres successibles. Le descendant de degré le plus proche exclut les autres. Lorsque le défunt laisse plusieurs descendants du premier degré, ils se partagent la succession par parts égales. Il ny a aucune différence entre la parenté légitime et la parenté naturelle.
La dévolution aux ascendants et collatéraux privilégiés
A défaut de descendants du défunt et de conjoint survivant, la succession est dévolue aux héritiers faisant partie de lordre comprenant les père et mère du défunt, les frères et surs du défunt et éventuellement les descendants de ceux-ci. Ils existent trois cas de figures.
Le défunt laisse des ascendants privilégiés mais pas de collatéraux privilégiés. Sil laisse à la fois son père et sa mère, ceux-ci se partagent la succession par moitié. Sil laisse soit son père seul soit sa mère seule, cet ascendant privilégié reçoit la moitié de la succession sil existe des ascendants ordinaires de lautre branche. Dans les autres cas, lascendant privilégié reçoit toute la succession.
Le défunt laisse à la fois des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés. Le père reçoit un quart de la succession, la mère reçoit un autre quart, les collatéraux privilégiés se partagent le reste de la succession soit la moitié. Si le défunt ne laisse quun seul ascendant privilégié, celui-ci reçoit un quart de la succession et ce sont les trois quarts que se partagent les collatéraux privilégiés.
Le défunt ne laisse pas dascendants privilégiés mais des collatéraux privilégiés. Ceux-ci recueillent toute la succession. Tous les frères et surs du défunt viennent à égalité sans quil y ait à distinguer selon quils ont en commun avec le défunt leurs deux parents ou un seul.
La dévolution aux ascendants ordinaires
Les ascendants ordinaires sont les grands-parents et arrière-grands-parents du de cujus. Ils sont appelés à la succession lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni conjoint, ni ascendants ou collatéraux privilégiés. La succession se divise en deux moitiés. Lune va aux ascendants de la branche paternelle, lautre aux ascendants de la branche maternelle (principe dit de la fente). Sil nexiste dascendants ordinaires que dans une branche, ils recueillent la totalité. Dans chaque branche, les ascendants ordinaires sont appelés à la succession suivant la proximité de leur parenté avec le défunt, lascendant du degré le plus proche excluant lascendant du degré plus éloigné.
La dévolution aux collatéraux ordinaires
Les collatéraux ordinaires ne viennent à la succession que sil nexiste aucun héritier dun autre ordre. Au-delà du sixième degré, la parenté avec le défunt est considérée comme trop éloignée pour pouvoir fonder une vocation successorale ab intestat. La succession se divise en deux moitiés. Lune va aux collatéraux de la branche paternelle, lautre est dévolue aux collatéraux de la branche maternelle (principe dit de la fente). Sil nexiste pas de collatéraux au degré successible dune branche, toute la succession est recueillie par les collatéraux de lautre branche. A lintérieur de chaque branche, les collatéraux sont appelés à succéder daprès la proximité de degré avec le défunt.
Le cas particulier de lEtat
Le droit de lEtat ne souvre que dans le cas où le défunt ne laisse ni parent au degré successible ni conjoint. Les successions réclamées par lEtat à défaut de parents sont dites en déshérence. Le droit de lEtat est exercé par ladministration des domaines qui doit prendre certaines mesures de précaution pour le cas où ultérieurement des héritiers viendraient à se révéler. LEtat nest pas un héritier. Quand il recueille les biens dune personne décédée sans laisser de famille ni avoir institué de légataire, ce nest pas en vertu dune vocation successorale mais en qualité de souverain afin de ne pas laisser les choses à labandon et les droits sans titulaire.
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