• La succession ab intestat partie 2

    La dévolution successorale

     

    La notion d’ordre et de degrés

     

    Le principe

     

    La notion d’ordre désigne des catégories groupant un certain nombre de parents. On distingue ainsi: l’ordre des descendants qui réunit les héritiers issus du de cujus (enfants, petits-enfants), l’ordre des ascendants qui rassemble des parents dont est issu le défunt et l’ordre des collatéraux qui groupe des personnes ayant avec le défunt un auteur commun.

     

    Des 2 derniers ordres est extrait un ordre distinct: celui des ascendants et collatéraux privilégiés qui comprend les père mère, les frères sœurs du défunt et leurs descendants; il se sépare ainsi de l’ordre des ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents) et de celui des collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins…).

     

    La notion de degrés indique à l’intérieur de chaque ordre la proximité de la parenté avec le défunt. Pour connaître le nombre de degrés existant entre deux parents, on compte dans l’ordre des ascendants ou des descendants le nombre des générations les séparant et dans l’ordre des collatéraux on ajoute les générations les séparant de leur auteur commun

     

    La représentation

     

    La représentation est un procédé destiné à corriger les conséquences des circonstances qui perturbent la hiérarchie naturelle des successeurs. Grâce à la représentation, des descendants de degré plus éloigné occupe la place laissée vacante par un descendant plus proche exclu de la succession par son propre décès, par sa renonciation ou son indignité. Il faut qu’un ou plusieurs enfants soient prédécédés, renonçants ou indignes laissant eux-mêmes une postérité. Le représentant doit venir non pas en son propre compte mais au nom d’un autre.

     

    Elle empêche des successibles de degré plus proche d’exclure des successibles de degré plus éloigné. En cas de représentation, le partage se fait par souche et non par tête. Dans le cas particulier de la représentation d’un héritier indigne, seuls ses enfants conçus lors de l’ouverture de la succession dont il est exclu peuvent le représenter. Or, il peut étant vivant avoir d’autres enfants postérieurement à l’ouverture de cette succession. Lorsque s’ouvrira la succession de l’indigne, ceux de ses enfants qui avaient hérité en ses lieu et place par représentation rapporteront ce qu’ils avaient ainsi reçu.

     

    La dévolution sans conjoint survivant

     

    La dévolution aux descendants

     

    Dès lors que le de cujus ne laisse pas de conjoint, les descendants excluent tous les autres successibles. Le descendant de degré le plus proche exclut les autres. Lorsque le défunt laisse plusieurs descendants du premier degré, ils se partagent la succession par parts égales. Il n’y a aucune différence entre la parenté légitime et la parenté naturelle.

     

    La dévolution aux ascendants et collatéraux privilégiés

     

    A défaut de descendants du défunt et de conjoint survivant, la succession est dévolue aux héritiers faisant partie de l’ordre comprenant les père et mère du défunt, les frères et sœurs du défunt et éventuellement les descendants de ceux-ci. Ils existent trois cas de figures.

     

    Le défunt laisse des ascendants privilégiés mais pas de collatéraux privilégiés. S’il laisse à la fois son père et sa mère, ceux-ci se partagent la succession par moitié. S’il laisse soit son père seul soit sa mère seule, cet ascendant privilégié reçoit la moitié de la succession s’il existe des ascendants ordinaires de l’autre branche. Dans les autres cas, l’ascendant privilégié reçoit toute la succession.

     

    Le défunt laisse à la fois des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés. Le père reçoit un quart de la succession, la mère reçoit un autre quart, les collatéraux privilégiés se partagent le reste de la succession soit la moitié. Si le défunt ne laisse qu’un seul ascendant privilégié, celui-ci reçoit un quart de la succession et ce sont les trois quarts que se partagent les collatéraux privilégiés.

     

    Le défunt ne laisse pas d’ascendants privilégiés mais des collatéraux privilégiés. Ceux-ci recueillent toute la succession. Tous les frères et sœurs du défunt viennent à égalité sans qu’il y ait à distinguer selon qu’ils ont en commun avec le défunt leurs deux parents ou un seul.

     

    La dévolution aux ascendants ordinaires

     

    Les ascendants ordinaires sont les grands-parents et arrière-grands-parents du de cujus. Ils sont appelés à la succession lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni conjoint, ni ascendants ou collatéraux privilégiés. La succession se divise en deux moitiés. L’une va aux ascendants de la branche paternelle, l’autre aux ascendants de la branche maternelle (principe dit de la fente). S’il n’existe d’ascendants ordinaires que dans une branche, ils recueillent la totalité. Dans chaque branche, les ascendants ordinaires sont appelés à la succession suivant la proximité de leur parenté avec le défunt, l’ascendant du degré le plus proche excluant l’ascendant du degré plus éloigné.

     

    La dévolution aux collatéraux ordinaires

     

    Les collatéraux ordinaires ne viennent à la succession que s’il n’existe aucun héritier d’un autre ordre. Au-delà du sixième degré, la parenté avec le défunt est considérée comme trop éloignée pour pouvoir fonder une vocation successorale ab intestat. La succession se divise en deux moitiés. L’une va aux collatéraux de la branche paternelle, l’autre est dévolue aux collatéraux de la branche maternelle (principe dit de la fente). S’il n’existe pas de collatéraux au degré successible d’une branche, toute la succession est recueillie par les collatéraux de l’autre branche. A l’intérieur de chaque branche, les collatéraux sont appelés à succéder d’après la proximité de degré avec le défunt.

     

    Le cas particulier de l’Etat

     

    Le droit de l’Etat ne s’ouvre que dans le cas où le défunt ne laisse ni parent au degré successible ni conjoint. Les successions réclamées par l’Etat à défaut de parents sont dites en déshérence. Le droit de l’Etat est exercé par l’administration des domaines qui doit prendre certaines mesures de précaution pour le cas où ultérieurement des héritiers viendraient à se révéler. L’Etat n’est pas un héritier. Quand il recueille les biens d’une personne décédée sans laisser de famille ni avoir institué de légataire, ce n’est pas en vertu d’une vocation successorale mais en qualité de souverain afin de ne pas laisser les choses à l‘abandon et les droits sans titulaire.

     


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