• Les juridictions répressives partie 4

    En temps de paix et pour les infractions commises sur le territoire de la république, le principe est celui de la compétence des tribunaux aux armées. Il est composé de magistrats de l’ordre judiciaire et juge des infractions commises en temps de paix par des militaires hors du territoire national. Ils sontcomposés de trois magistrats pour juger des délits et des contraventions, de sept magistrats pour juger des crimes. En temps depaix et pour les infractions commises hors du territoire de la république, la justice militaire est rendue par le tribunal aux armées de Paris (en appel, la cour d‘appel de Paris) compétent pour les infractions commises par les membres des forces armées stationnant ou opérant à l’étranger.

    Le tribunal militaire aux armées est une juridiction d’exception créée en temps de guerre lorsque des armées stationnent ou opèrent en dehors du territoire de la république ou sur le territoire de celle-ci. Il est composé de cinq membres, un président et quatre juges militaires. Le tribunal territorial des forces armées est une juridiction d’exception créée en temps de guerre, composée de cinq juges (deux juges civils, trois juges militaires) compétente pour juger les crimes et délits commis contre les intérêts fondamentaux de la nation. Le haut tribunal des forces armées, siégeant à Paris, jugeles infractions commises par les maréchaux, amiraux et généraux. Il est composé d’un président magistrat à la cour de cassation, 1 assesseur magistrat à la cour d’appel et 2 assesseurs du même grade que la personne poursuivi.

    La Cour de justice de la République a été créée dans un contexte social et politique très particulier puisque c’est à la suite de l’affaire dite du « sang contaminé » que la décision de sa création a été prise. Cette dernière n’a pas été aisée puisqu’elle a nécessité une modification de la Constitution. C’est une juridiction échevinale puisqu’elle est composée de parlementaires et de magistrats du siège de l a Cour de cassation. Notons que tout citoyen qui s’estime victime d’une crime ou d’un délit commis par un membre du gouvernement, peut introduire une action. Autre particularité : la procédure se fait en plusieurs étapes puisque la plainte passe d’abord par une commission des requêtes qui l’étudie pour classer la procédure ou permettre la saisine, puis par une commission d’instruction qui déterminera si les charges sont suffisantes pour que l’affaire soit par la suite jugée.

    Selon l’article 68-1 de la constitution, « Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'ell es résultent de la loi. ». Selon l’article 68-2 de la constitution, « La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes. Cette commission ordonne soit le classement dela procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République. Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes. » 


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