• Les democraties pluralistes partie 4

    Le contrôle de constitutionnalité

    La possibilité du contrôle

    Le contrôle de constitutionnalité peut être compris sur le plan juridique aussi bien que sur le plan politique. Le contrôle de constitutionnalité consiste dans la confrontation d’une norme juridique à la norme constitutionnelle en vue d’en vérifier la conformité ou la non contrariété. En d’autres termes, dans tout contrôle de constitutionnalité on vérifie l’existence d’un certain rapport entre deux normes juridiques. La Constitution est au sommet de la hiérarchie des textes légaux. La loi est la règle de droit écrite générale et permanente élaborée par le parlement. Les règlements sont les règles de droit qui
    émanent d’une autorité administrative appartenant au pouvoir exécutif. 
     
    La constitution détermine l’organisation et la compétence des différents organes de l’État (Président de la République, gouvernement, Parlement) mais elle comporte également des dispositions intéressant le droit privé. Par le renvoi de son préambule à la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (DDHC) et au préambule de la Constitution de 1946, la Constitution de 1958 consacre en effet, de manière indirecte, un grand nombre de libertés et de droits individuels fondamentaux : la liberté politique, individuelle, de conscience.

    L’organisation du contrôle

    L’organe du contrôle

    On peut considérer que l’on est en présence d’un contrôle exercé par un organe juridictionnel dès lors que : l’indépendance des membres de l’organe chargé d’examiner la constitutionnalité des lois est assurée, la procédure suivie présente les garanties d’une procédure juridictionnelle, la décision rendue est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il s’agit du modèle américain où la Cour suprême s’est reconnue compétente pour exercer le contrôle dans le fameux arrêt Marbury c/ Madison (1 Cranch 137, 1803). Ce système est décentralisé dans la mesure où ce sont toutes les juridictions qui opèrent le contrôle de constitutionnalité sous le contrôle en dernier recours de la Cour suprême. La Constitution autrichienne du 1er octobre 1920 élaborée avec le concours de Kelsen créera une Cour constitutionnelle qui va devenir le modèle des Cours constitutionnelles européennes.

    Le contrôle exercé par un organe politique trouve sa première concrétisation dans le sénat conservateur mis en place par la Constitution de l’An VIII . En fait, l’efficacité du contrôle politique est contestable du fait que l’indépendance des personnes chargées du contrôle n’est pas garantie, et que du compte tenu du mode de fonctionnement de l’organe, le contrôle de l’opportunité d’un texte peut se substituer au contrôle de constitutionnalité. Les organes politiques de contrôle non-spécifiques exercent outre leur fonction de contrôle d’autres fonctions politiques. Sous la III° République, les assemblées parlementaires étaient chargées du contrôle. A l’origine des organes politiques de contrôle spécifiques, on trouve l’idée de SIEYES développée lors de l’élaboration de la Constitution de 1791. Cette idée sera reprise et adaptée par Bonaparte pour devenir : Le Sénat conservateur de la Constitution de l’an VIII.

    La procédure de saisine

    Il existe plusieurs saisines : l’action populaire, la technique la plus ouverte ; le Juge a toutefois généralement mis en place des filtres en ce qui concerne la recevabilité pour écarter des recours abusifs. la saisine par des autorités politiques, qui consiste à confier à certaines autorités particulièrement intéressées le soin de saisir le Juge constitutionnel cependant, elle laisse ouverte la question de la protection des droits des particuliers dans l’hypothèse où un accord implicite peut s’établir entre les organes politiques pour éviter la saisine.

    On distingue : le recours par voie d’action par lequel le requérant demande directement au Juge l’annulation de la loi pour inconstitutionnalité, le recours par voie d’exception, lorsque, à l’occasion d’un litige devant un tribunal quelconque, une partie se défend contre l’application d’une loi en invoquant son inconstitutionnalité, auquel cas le tribunal, sans pouvoir l’annuler, refusera de l’appliquer dans ce litige s’il la juge non constitutionnelle (le recours par voie d’exception, dans le cadre duquel le contrôle de constitutionnalité est un incident qui vient se greffer sur une procédure principale).

    L’opportunité du contrôle

    Elle s’apprécie par rapport aux risques qu’il comporte. L’expression « le gouvernement des juges » désigne la situation dans laquelle le juge constitutionnel profitant de son pouvoir, annule les lois pour faire prévaloir ses propres conceptions politiques et non pas pour des raisons d’ordre juridique. Non élu par le peuple, le juge peut annuler la loi, tout simplement parce que la Constitution l’a prévu et que la Constitution s’impose à tous : Parlement et Conseil Constitutionnel. Encore faut-il que le Conseil Constitutionnel n’aille pas trop loin dans la découverte de principes à valeur constitutionnelle, bref qu’il ne devienne pas « une troisième chambre parlementaire ».


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