• Les auxiliaires de la justice partie 3

    Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont des officiers ministériels qui ont le monopole de représentation devant le Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation lorsque celle-ci est obligatoire. Naguère, ils étaient appelés avocats aux conseils. Leur statut présente les particularités suivantes : -depuis une ordonnance du 10juillet 1814, le nombre des charges est irrévocablement fixé à 60. Les études sont principalement implantées à Paris et, quelques-unes, à Neuilly -sur-Seine. -les avocats aux conseils forment un ordre autonome à la tête duquel se trouve un président assis té d'un conseil de l'ordre composé de 11 membres. Cette instance élabore le règlement intérieur, examine les candidatures éventuelles, assure la fonction disciplinaire ainsi que la représentation de la profession. -ils ne sont pas soumis à un tarif pour leurs honoraires.

    Les huissiers de justice sont des officiers publics et ministériels. Nommés dans leurs fonctions par arrêté du garde des sceaux, ils ont seuls qualité pour signifier les actes de procédure et ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Ils peuvent, en outre, soit sur commission de tribunaux, soit à la demande departiculiers, procéder à des constats. Sous réserve d'extension des compétences prévue par les textes et accordée à titre exceptionnel, l'huissier de justice ne peut instrumenter que dans le ressort du tribunal d'instance de sa résidence. Ils exercent leur fonction soit à titre individuel soit en société civile professionnelle.

    En cas de manquement aux règles professionnelles, l'huissier peut être poursuivi disciplinairement devant ses pairs (chambre départementale) ou devant le tribunal de grande instance. La profession est organisée en chambres départementales et régionales dans chaque ressort de cour d'appel. En outre, une cham bre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics et règle les différends entre les chambres et, dans certains cas, entre les huissiers de justice. Les huissiers de justice perçoivent en matière civile et commerciale pour lesactes de leur ministère, des émoluments tarifés prévus au décret du 5 janvier 1967.

    Jusqu'en 1965, le greffier des tribunaux de commerce avait le statut d'officier public et ministériel. La loi du 30 novembre 1965 et ses décrets d'application ont réform é la profession en fonctionnarisant le greffier de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et d'instance. Cependant, les greffes des tribunaux de commerce sont demeurés des offices publics et ministériels. Outre leur obligation d'assister les membres du tribunal de commerce à l'audience, les greffiers des tribunaux de commerce dirigent l'ensemble des services du greffe et assurent la tenue de divers registres de publicité légale, notamment celui du commerce et des sociétés.

    Depuis la loi du 31 décembre 1990, la profession est représentée auprès des pouvoirs publics par un conseil national des gref fiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs. Elu pour la première fois en 1992 pour 4 ans, le conseil national est renouvelé par moitié tous les 2 ans. Le conseil national a essentiellement pour rôle d'organiser la formation initiale et permanente des greffiers ainsi que les examens professionnels. Par ai lleurs, il soumet chaque année au garde des sceaux une liste de greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique et une liste des greffiers inspecteurs. Mais il est dépourvu de prérogatives disciplinaires, celles-ci relevant de la compétence du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffe est situé. Enfin, il est systématiquement consulté par la chancellerie lors de l'élaboration des textes concernant la profession.


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