• Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises partie 2

    Les modalités d’ouverture partie 1

     

    La période préalable au jugement d’ouverture

     

    La demande d’ouverture de la procédure

     

    Selon le code de commerce dans son article L620-1 , il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L620-2 du code de commerce. Le débiteur dispose d’un monopole dans la demande d’ouverture de la procédure contrairement au redressement ou liquidation judiciaire qui peut être ouverte à la demande des créanciers, du ministère public ou du tribunal par auto saisine.

     

    La notion de débiteur est indirectement définie à l’article 50 du décret du 28/12/2005 qui dispose que « la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légale de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal ». Le code du travail impose la consultation préalable des représentants du personnel qui devront désigner des personnes qui seront entendu par le tribunal.

     

    Le débiteur doit déclarer sur l’honneur si un mandataire ad hoc a été désigné ou une procédure de conciliation ouverte dans les 18 mois précédent l’ouverture de la demande. Le tribunal compétent est saisi par simple courier. Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé, en chambre du conseil, le débiteur et le représentant du CE ou à défaut des délégués du personnel. Cette audition préalable est destinée à permettre au tribunal d’être exactement informé

     

    La compétence juridictionnelle

     

    L’article L621-2 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce est compétent si le débiteur est commerçant ou immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. On rappellera qu’en cas d’extension de la procédure, le tribunal compétent pour connaître de l’ouverture subséquente de la procédure sera nécessairement la juridiction ayant ouvert la première procédure.

     

    Au terme de l’article 1 du décret du 28/12/2005, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

     

    Le jugement

     

    Le jugement d’ouverture

     

    Le tribunal peut ne pas ouvrir la procédure et rejeter la demande d’ouverture soit lorsque le débiteur ne relève pas de la procédure soit lorsqu’il se trouve déjà en état de cessation des paiements. Dans ce dernier cas, le tribunal peut ouvrir d’office une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Inversement, si les conditions sont réuni, le tribunal doit rendre un jugement d’ouverture.

     

    Le jugement d’ouverture a des effets juridiques importants: il interrompt ou interdit les poursuites individuelles des créanciers, il interdit les inscriptions de sûretés, il arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, il interdit les poursuites contre les cautions coobligé ou garant autonome personne physique, le débiteur ne peut pas payer ses créanciers ni passer seul certains contrats. Le jugement d’ouverture a aussi un contenu imposé: il doit déterminer la durée de la période d’observation, nommer les organes de la procédure et en l’absence d’administrateur, un régime particulier est applicable.

     

    La période d’observation

     

    Selon l’article L620-1 du code de commerce, la procédure « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». La période d’observation vise à préparer la solution définitive concernant l’entreprise en privilégiant celle permettant sa survie. Il s’agit de diagnostiquer les difficultés de l’entreprise avant de les traiter par un plan de sauvegarde.

     

    La période d’observation est limitée à 6 mois renouvelable une fois par une décision motivée du tribunal à la demande de l’administrateur judiciaire, du débiteur ou du ministère public. Elle peut être exceptionnellement prorogée de 6 mois à la demande du procureur de la république soit 18 mois au total. Aucune sanction jurisprudentielle ou légale ne frappe le dépassement de la durée de la période d’observation.


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