• le modele constitutionnel français : l'institutionnalisation du modele politique français partie 3

    Les institutions complémentaires reconnue par la constitution
     
    Le conseil économique, social et environnemental
     
    Héritier du conseil national économique créé en 1925 par la Troisième République, supprimé par le régime de Vichy, rétabli en 1946 sous le nom de Conseil économique et devenu Conseil économique et social en 1958, le Conseil économique et social est la troisième assemblée mise en place par la constitution du 4 octobre 1958, avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Le 21 juillet 2008, le parlement réuni en congrès à Versailles a voté l'adoption de la révision constitutionnelle. Le Conseil économique et social devient le Conseil économique, social et environnemental. Réduit à une fonction consultative, optionnelle ou obligatoire dans le cadre du processus législatif, cette assemblée permet toutefois la représentation au niveau national des organisations  
    professionnelles, et la communication entre les différents acteurs de l'économie. La Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, adoptée le 21 juillet précédent par le Congrès, a  transformé le Conseil économique et social en CESE ou Conseil économique, social et environnemental et en a reprécisé les missions dans le titre XI de la constitution.
     
    Le conseil économique, social et environnemental est consti tué de 233 conseillers, désignés pour cinq ans par les organisations professionnelles, à l'exception de 70 conseillers nommés par le gouvernement. Le CESE est articulé en neuf sections, qui sont autant de « commissions parlementaires » spécialisées. Chaque section comprend entre 27 et 29 conseillers et huit membres de sections. Les neuf sections sont : section des questions économiques générales et de la conjoncture, section des finances, section des affaires sociales, section du travail, section des relations extérieures, section de l'agriculture et de l'alimentation, section des activités productives, de la recherche et de la technologie, section des économies régionales et de l'aménagement du territoire, section du cadre de vie. En outre, le conseil économique et social dispose de formations spéciales : la délégation des droits des femmes et de l'égalité des chances entre hommes et femmes, la délégation pour l'union européenne, des commissions temporaires chargées de l'examen de thèmes particuliers.
     
    Le conseil supérieure de la magistrature

     
    La composition
     
    Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) assiste, aux termes de l'Article 64 de la Constitution de la cinquième République française, le Président de la République pour garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il s'agit donc d'un pouvoir public constitutionnel. Le CSM est aussi l'organe disciplinaire des magistrats du siège et  du parquet. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend pour la formation
    compétente à l’égard des magistrats du siège : cinq magistrats du siège, un magistrat du parquet, un conseiller d'État élu par l'assemblée générale du Conseil d'État, un avocat et six personnalités qui n'appartiennent ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Les magistrats de siège constituent donc la moitié de cette
    formation. La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend : cinq magistrats du parquet, un magistrat du siège, un conseiller d'État élu par l'assemblée générale du Conseil d'État et les six personnalités, l’avocat comme cités précédemment. Selon l’article 65 alinéa 2, « […] le président la république, le président de l’assemblée nationale et le président du sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées […] ».
     
    Les missions
     
    Le conseil supérieure de la magistrature est compétent pour la nomination des magistrats. Selon l’article 65 alinéa 4 de la constitution, « la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président du tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme ». Selon l’alinéa 5 de l’article 65, « la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne sonne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet ».  
     
    Le conseil supérieure de la magistrature est également compétent en matière disciplinaire. Selon l’article 65 alinéa 6 de la constitution, « la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet ». Selon l’article 65 alinéa 7 de la constitution, « la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège ».  
     
    La protection du texte originaire
     
    Une constitution rigide
     
    L’article 89
     
    La constitution de la Ve République relève de la catégorie des constitutions rigides puisqu’elle prévoit pour la révision de son contenu, dans son titre XVI, et constitué d’un article unique (l’article 89) une procédure spéciale, dont la mise en oeuvre est assez complexe. L’expérience prouve toutefois que la révision peut aussi se dérouler en dehors de l’article 89. La révision constitutionnelle doit d’abord être votée en termes identiques
    par les deux assemblées. Mais l’étape finale de la procédure dépend, d’une part, de l’autorité qui a pris l’initiative de la révision et, d’autre part, d’une option ouverte au Président de la République. Si l’initiative de la révision a été prise par le parlement (proposition), une fois que chacune des deux chambres a adopté le texte dans les mêmes termes, il doit obligatoirement être soumis au référendum.
     
    S’il s’agit d’un projet, donc d’une initiative de l’exécutif, le Président de la République peut décider de ne pas faire intervenir directement le peuple et soumettre le projet de révision au parlement convoqué en congrès, c’est à dire les deux chambres réunies. Dans ce cas, une majorité spéciale est requise car le projet ne deviendra loi constitutionnelle que s’il a réuni en sa faveur la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés (articles 89 alinéa 3 de la constitution). L’article prévoit des limites à son exercice. Aux termes de l’article 89, alinéa 4 : « aucune procédure ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». Il s’agit d’éviter que les institutions puissent être modifiées sous la pression d’une armée d’occupation, comme en juillet 1940. D’autre part, il ne peut être fait application de l’article 89 durant la vacance de la présidence de la république ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif  de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.
     
    L’article 11
     
    A cette procédure, l’usage a ajouté celle de l’article 11, qui permet au Président de la République de soumettre un projet de loi, dans certaines matières, à référendum. A deux reprises (le 28 octobre 1962 et le 27 avril 1969), le général de Gaulle a recouru à l’article 11 pour modifier la Constitution. Cette technique lui permit de faire l’économie de l’accord préalable des chambres, notamment celui du Sénat qui, sous la houlette de
    son président, Gaston Monnerville, lui était particulièrement hostile. Même si la plupart des juristes dénoncèrent ce recours, le succès de 1962 sembla le valider. Sur le plan constitutionnel, le général de Gaulle répondait à ses détracteurs que l’article 11 peut porter sur « tout projet de loi relatif à l’organisation des pouvoirs publics ». Réformer le Sénat, n’est-ce pas réorganiser les pouvoirs publics ? Toutefois, après l’échec de 1969, toute la classe politique s’accorda à reconnaître que l’article 11 ne peut être utilisé que pour l’adoption de lois ordinaires à l’exclusion de toute autre catégorie, à commencer par celle des lois constitutionnelles.  
     
    La justice constitutionnelle

     
    Introduction historique
     
    La constitution de 1958 a rompu avec la tradition française attachée à la souveraineté de la loi et défavorable au contrôle de la constitutionnalité. Elle a institué un contrôle par voie d’action. Pourquoi cette rupture ? La prise de conscience des inconvénients de l’absence de contrôle dans un pays qui se veut un Etat de droit, fournit une première raison. Il faut y ajouter une démystification de la loi, dépouillée de son aura d’expression
    de la volonté générale pour être ramenée à « l’opinion d’une majorité passagère ». Il s’agit de corriger la dérive des régimes précédents vers la souveraineté parlementaire. La tradition française a été durablement défavorable au contrôle de la constitutionnalité. Quand par exception elle en acceptait le principe, sa mise en œuvre était entourée de tant de conditions que son efficacité était illusoire. Le système mis en place en 1958 est relativement efficace. Il repose sur le conseil constitutionnel. Le contrôle de la constitutionnalité n’est que l’un des aspects du rôle du conseil. Le constituant lui a confié en effet plusieurs autres attributions importantes.  


    Le Conseil constitutionnel contrôle toutes les opérations concernant l’élection du président de la République : il établit la liste des candidats après avoir vérifié la validité des 500 signatures d’élus nécessaires pour se présenter à l’élection ; il juge les réclamations ou les irrégularités qu’il peut constater lui-même ou par l’intermédiaire de ses délégués dans les bureaux de vote, ou encore s’il a été saisi par un électeur ou un
    candidat ; il assure le décompte des voix et proclame les résultats ; enfin, il juge les contestations des candidats sur le contrôle de leurs comptes de campagne. Comme pour l’élection présidentielle, le Conseil suit l’intégralité des opérations du référendum. Il veille à leur régularité et juge les réclamations. Enfin, il assure le décompte des voix et proclame les résultats. Le Conseil statue sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs s’il est saisi par un électeur ou un candidat concurrent. Il vérifie également le respect par les candidats des règles relatives au financement des campagnes électorales.    
     
    Le Conseil s’assure, à la demande de l’assemblée concernée, du garde des Sceaux ou du parlementaire lui-même, qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre le mandat de député ou de sénateur et les autres fonctions de cet élu. Le Conseil constate, à la demande de l’assemblée concernée ou du garde des Sceaux, la déchéance d’un parlementaire devenu inéligible. Le Conseil, saisi par le Gouvernement, constate l’empêchement du président de la République d’exercer ses fonctions. A la demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée concernée, le Conseil constitutionnel vérifie que le Parlement et le Gouvernement respectent leurs domaines de compétence. En cas de circonstances exceptionnelles, le président de la République consulte le Conseil constitutionnel sur les mesures qu’il envisage de prendre. L’article 16 de la Constitution n’a été mis en œuvre qu’une fois lors des événements d’Algérie en avril 1961. La réforme constitutionnelle de juillet 2008 permettra aussi à la demande de toute personne, dans le cadre d’un procès, la saisine du Conseil constitutionnel par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, s’il est soutenu qu’une loi déjà en vigueur porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cette nouvelle compétence du Conseil constitutionnel ne sera mise en place qu’après le vote d’une loi organique à venir.
     
    Le conseil constitutionnel  
     
    Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres dont : 3 sont nommés par le président de la République ; 3 sont nommés par le président de l’Assemblée nationale ; 3 sont nommés par le président du Sénat. En plus de ces 9 membres nommés, les anciens présidents de la République sont membres de droit à vie du Conseil. Le président de la République nomme le président du Conseil constitutionnel parmi les membres. Le président du Conseil a voix prépondérante en cas de partage égal des voix lors des délibérations. Le choix des membres (également appelés conseillers) n’est soumis à aucune condition particulière. Toutefois, il existe des incompatibilités : les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent ni être membres du Gouvernement, ni détenir un mandat électoral, ni même exercer une responsabilité dans un parti politique. Les membres sont nommés pour neuf ans. Ce mandat n’est pas renouvelable. Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans : trois nouveaux membres sont alors nommés en remplacement des trois conseillers ayant terminé leur mandat.
     
    Le Conseil constitutionnel vérifie si les lois adoptées par le Parlement sont conformes aux dispositions de la Constitution : il s’agit du contrôle de constitutionnalité des lois. Le Conseil constitutionnel ne peut exercer son contrôle qu’à la condition d’être saisi. Cette saisine est obligatoire pour : les règlements des assemblées parlementaires (Sénat et Assemblée nationale) ; les lois organiques (lois complétant la Constitution). Cette saisine est facultative pour : les lois ordinaires (ex : la loi relative aux OGM en 2008) ; les engagements internationaux (ex : le Traité établissant une Constitution pour l’Europe en 2004). Le Conseil peut également contrôler la constitutionnalité des « lois du pays » de Nouvelle-Calédonie. Dans le cas du contrôle facultatif, le Conseil peut être saisi par une des autorités suivantes : le président de la République ; le Premier ministre ; le président de l’Assemblée nationale ; le président du Sénat ; un groupe de 60 députés ; un groupe de 60 sénateurs. Le contrôle de constitutionnalité intervient après le vote de la loi  mais avant la promulgation, c’est-à-dire la signature des textes par le président de la République. Le Conseil dispose d’un délai d’un mois (réduit à huit jours sur la demande du Gouvernement) pour juger de la conformité à la Constitution.
     
    Le conseil ne se borne pas à vérifier la conformité de la loi à la constitution au sens strict, il estime, et c’est l’apport essentiel de la décision du 16 juillet 1971, que la loi doit aussi respecter d’autres textes et des principes qui ont la même valeur que la constitution et qui forment le bloc de constitutionnalité. Sous la formule générale de « principes ou dispositions à valeur constitutionnelle », le Conseil impose au législateur le respect de trois sortes de règles : les principes de droits et libertés que proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, réaffirmée par la Constitution de 1958, après celle de 1946 ; les principes posés dans le préambule et maintenus en vigueur en 1958, de la Constitution de 1946 ; les principes fondamentaux de la République : les nombreux  « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Cette formule est empruntée au préambule de 1946. A ce titre, le Conseil a imposé le respect de la liberté d'association, de la liberté d'enseignement, de la liberté de conscience. Dans ces conditions, et malgré ses faiblesses – lesquelles tiennent en particulier au fait que le Conseil constitutionnel n'est pas accessible aux simples particuliers – cette institution a permis que des progrès considérables soient accomplis en direction de l'idéal « État de droit ». Le dernier texte intégré dans le bloc de constitutionnalité est la charte de l’environnement de 2004 intégrée au préambule de 1958 par la révision du 1er mars 2005.    
     
    Les contrôles opérés par le conseil constitutionnel vont produire deux types d’effets : des effets préventifs et des effets répressifs, qui se traduisent par une sanction prononcée en cas d’atteinte à une norme protégée. A cet égard, il faut distinguer les effets proprement dits, et l’autorité des décisions qu’il prononce. Pour les lois organiques, ordinaires et les règlements des assemblées, pour lesquels le conseil constitutionnel est saisi avant leur promulgation ou leur mise en application, la conséquence de la décision est énoncée par l’article 62 alinéa 1 de la constitution : « une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application ». A ce propos, on note que la constitution ne parle pas d’un « texte », mais d’une « disposition », ce qui signifie que le conseil, s’il est saisi de la loi dans son entier, pourra censurer qu’une partie de celle-ci. Mais cette situation n’en suscite pas moins certaines difficultés : peut-on admettre qu’une loi, amputée d’articles, puisse malgré cela être promulguée et s’imposer aux sujets de droit ? L’ordonnance du 7 novembre 1958 a permis au conseil, lorsqu’il n’a censuré que certaines dispositions d’un texte, de déclarer si elles sont, ou non, inséparables de ce dernier. Si tel est le cas, le texte ne saurait être promulgué. A l’inverse, si la disposition censurée est jugée séparable du reste de la loi, celle-ci pourra être promulguée par le président de la république, a moins toutefois qu’il ne décide de demander au parlement une nouvelle délibération.
     
    Enfin, pour ce qui est des engagements internationaux, la décision de non-conformité prononcée par le conseil entraînera des effets tout à fait différents, puisque le blocage ne peut être que temporaire. L’engagement pourra être ratifié ou approuvé, mais après révision de la constitution, et il entrera ainsi en vigueur une fois opérée l’éventuelle mise en conformité de cette dernière. La constitution précise que « les décisions du conseil
    constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » (article 62 alinéa 3). L’autorité de ces décisions a été qualifiée par le conseil lui-même d’autorité de chose jugée (88-244 DC, 20 juillet 1988, Rec. 119), ce qui signifie qu’elles s’imposent à tous, et pas seulement aux parties. L’autorité de ces décisions s’impose aux pouvoirs publics : au parlement, dans la mesure où il est l’auteur de la loi, mais également à l’exécutif, et en particulier au président, qui, quoi qu’il pense de la décision du conseil ne pourra promulguer une loi déclarée non conforme. Enfin, ces décisions s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
     
    A l’occasion d’une décision reconnaissant la conformité d’une disposition dont il a été saisi, le conseil peut soumettre la mise en œuvre de cette dernière à certaines conditions. C’est la technique de la « conformité sous réserve » : le texte n’est jugé conforme à la constitution que sous réserve d’être appliqué suivant les directives expressément énoncées par le conseil. Cette technique est pratiquement née avec le conseil, puisqu’on en trouve une première illustration dès 1959 (59-2 DC, 17, 18 et 24 juin 1959, Rec. 58), le règlement de l’assemblée nationale étant alors déclaré « conforme à la constitution, sous réserve des observations qui suivent … ». On distingue trois types de réserves d’interprétation. Les réserves « neutralisantes » consistent à déclarer qu’une disposition ne peut être appliquée que d’une certaine manière, sous peine de porter atteinte à la constitution. A l’inverse, l’interprétation « directive » détermine comment la disposition contestée doit être appliquée pour être conforme. Les interprétations « constructives » manifestent avec le plus d’éclat les pouvoirs que s’est attribués le conseil, puisque celui-ci ne se borne pas à déterminer la façon dont il faut lire les dispositions en question, mais ajoute certains éléments à la loi afin de la rendre conforme à la constitution.


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