• La possession partie 4

    III)Les effets de la possession

    Dès lors qu’elle n’est pas viciée la possession produit un certain nombre d’effets.

       1)Les actions possessoires

    Ces actions sont données à tout possesseur et même à tout détenteur d’un immeuble pour faire cesser le trouble apporté à sa possession ou à sa détention. Elles sont de la compétence du tribunal de grande instance. Celui-ci ne peut fonder sa décision sur le droit de propriété, mais seulement sur la possession ou sur la détention ; il n’a donc pas à rechercher qui est le véritable propriétaire.

    Il existe trois actions possessoires. L’action en dénonciation de nouvel œuvre protège le possesseur contre les menaces de trouble ; elle lui permet de demander que soient arrêtés les travaux entrepris par le voisin et susceptibles de nuire à la jouissance de son fonds. L’action en complainte défend le possesseur contre les troubles réalisés. Enfin, l’action en réintégration permet au possesseur dépossédé par violence ou voie de fait de se faire remettre en possession. Les actions possessoires doivent être exercées dans l’année du trouble.

       2)Position de possesseur dans l’action en revendication

    Le possesseur même de mauvaise foi est défendeur de l’action en revendication exercée par celui qui se prétend propriétaire de la chose. C’est donc à ce dernier qu’incombe la charge de prouver son droit. A défaut de cette preuve le bien doit être laissé au possesseur.

       3)Acquisition de la propriété

    La possession conduit à la reconnaissance ou même à l’acquisition de la propriété mais, dans des conditions différentes suivant que le possesseur est de bonne ou mauvaise foi, et suivant qu’il s’agit d’un meuble ou d’un immeuble. Le possesseur est de bonne foi quand il croit être propriétaire. La bonne foi suppose l’existence d’un titre d’acquisition en vertu duquel le possesseur a cru devenir propriétaire, ignorant que ce titre était atteint d’un vice.

    Le possesseur d’un immeuble peut en devenir propriétaire par une possession prolongée. Le délai exigé varie qu’il est de mauvaise foi (trente ans) ou de bonne foi (dix ans). C’est l’usucapion en prescription acquisitive. Le possesseur d’un meuble en devient propriétaire au bout de trente ans s’il est de mauvaise foi, et instantanément s’il est de bonne foi.


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :