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La police administrative
Les finalités
La police administrative agit par voie préventive. Elle sefforce déviter que naissent les atteintes à lordre, à la sécurité, à la salubrité publiques. La police judiciaire a un rôle répressif. Elle recherche les auteurs dinfractions déjà commises. la compétence et le droit applicables sont distincts dans les deux cas: la police judiciaire échappant au contrôle du juge administratif.
La police administrative générale est exercée dune manière indifférenciée à légard de nimporte quel genre dactivité des particuliers. Cest une police générale à lordre public. La police administrative spéciale concerne telle ou telle activité particulière par exemple police des immeubles menaçant ruine, police de la chasse .
Les autorités de police administrative
Le premier ministre exerce un pouvoir de police général sur tout le territoire. Le principe a été posée par larrêt Labonne du 8 août 1919 à propos du président de la république de la troisième république dont les pouvoirs ont été transférés au premier ministre.
Le préfet exerce un pouvoir de police générale en assurant luniformité des mesures prises pour le maintien de lordre public dans toutes les communes du département ou un groupe de communes, en se substituant au maire dune commune après mise en demeure restée sans effet, en exerçant directement la police de la tranquillité dans les communes où la police a été étatisée. Il exerce certaines polices spéciales dans le cadre du département.
Depuis la loi de 2 mars 1982, le président du conseil général exerce les pouvoirs de police en ce qui concerne la circulation sur le domaine départemental. Le maire exerce le pouvoir de police générale dans la commune. Le préfet peut se substituer au maire sous certaines conditions.
Les moyens et le contrôle du pouvoir de police
La police administrative qui constitue une des tâches essentielles de laction de ladministration impose des limitations aux droit et aux libertés des citoyens en vue dassurer lordre public dans le cadre de la loi. Le but visé ne peut être que le maintien de lordre, de la tranquillité, de la salubrité publiques.
Une mesure de police nest légale, que si dans les circonstances de lespèce, il y a une menace réelle de désordre. La police ne doit pas empêcher complètement lexercice dune liberté. Limportance de la mesure doit être adaptée à la gravité de la menace du trouble. Le juge tiendra aussi compte des moyens quavait ladministration de faire face à la menace de désordre.
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