• La cour de cassation partie 2

    2)Le rôle de la cour de cassation

    a)Le rôle comme juge du droit

    L’affaire provient le plus souvent d’une cour d’appel, mais elle peut également provenir d’un tribunal du premier degré, de droit commun ou d’exception, s’il s’agit d’une affaire rendue en premier et dernier ressort. Le pourvoi n’est possible que dans des cas très précis : le demandeur doit pouvoir évoquer la violation de la loi, l’inobservation des formes prescrites, l’incompétence, le défaut de base légale ou l’insuffisance des motifs, l’excès de pouvoir ou la contrariété de jugement. Il doit présenter son pourvoi par l’intermédiaire d’un avocat à la Cour de cassation. La procédure est écrite. Le dossier est ensuite soumis à l’une des chambres civiles selon sa spécialisation (par exemple,s’il s’agit d’une affaire de sécuritésociale, devant la chambre civile, section sociale).

    La Cour de cassation a trois possibilités : ou elle rend un arrêt de rejet lorsqu’elle trouve que les moyens ne sont pas fondés et que la décision de la cour d’appel (ou tribunal du premier degré pour une décision rendue en premier et dernier ressort) a été régulièrement rendue. La décision devient alors irrévocable ; ou, si leCour de cassation estime que la règle de droit a été mal appliquée, elle rend un arrêt de cassation et renvoie l’affaire devantune juridiction de renvoi de même degré que celle qui a rendu la décision cassée. Dans l’hypothèse la plus fréquente où la Courde cassation a censuré un arrêt d’appel, le renvoi est ordonné devant une autre cour d’appel. La cour de renvoi est libre de se conformer ou non à la décision de la Cour de cassation.

    Ensuite, deux possibilités s’offrent : ou bien la cour de renvoi statue dans la voie indiquée par l’arrêt de cassation dans ce cas, le procès est terminé, tout nouveau pourvoi est alors impossible ;ou bien la cour de renvoi statue dans le même sens que la première cour d’appel, faisant apparaître un conflit entre les juges du fond et la Cour de cassation : dans ce cas, un second pourvoi est possible, qui est obligatoirement porté devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Celle-ci peut alors rejeter ou casser. Si elle rejette, donnant ainsi raison aux cours d’appel , la procédure est terminée. Si elle casse, elle doit en principe renvoyer devant une troisième cour d’appel. Cette derniere doi t se conformer à l’arrêt rendu par l’assemblée plénière, mais le renvoi reste néanmoins nécessaire dans la mesure où celle-ci n’a pas en sa possession les éléments de fait nécessaires à la solution du litige.

    b)Les autres attributions

    Le pourvoi en révision est une procédure permettant de passer outre au caractère définitif d’une décision de condamnation afin de faire rejuger l’aff aire notamment lorsque vient à se produire ou se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Il s’agit d’une voie de recours extraordinaire, ouverte pour réparer une erreur judiciaire; la demande en révision, qui appartient au ministre de la Justice, au condamné lui -même, à son conjoint ou à ses parents, est adressée à la Cour de cassation lorsque, notamment, après un jugement de condamnation, est survenu un fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné, ou lorsqu'un des témoins entendus a été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu après la condamnation.

    Rattachée à la Cour de cassation, la Commission nationale de réparation des détentions provisoire a pris, en 2001, la suite de la Commission nationale d'indemnisation. C'est la juridiction d'appel des décisions pris es par le Premier président de la Cour d'appel en matière de réparation des détentions provisoires. Elle se compose du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Trois suppléants sont également désignés par le bureau de la cour. Lorsque une décision de non -lieu, de relaxe ou d'acquittement est rendue, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire peut demander la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. La demande est portée devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai de 6 moisde la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. La décision prise par le premier président peut, dans les dix jours de sa notification, faire l'objet d'un recours devant la commission. La décision de cette dernière n'est suscep tible d'aucun recours.

    La loi du 15 mai 1991, complétée par le décret du 12 mars 1992, a institué la procédure de saisine pour avis (qui s'inspire des dispositions de la loi du 31 décembre 1987 relative à la saisine pour avis du Conseil d'État). Ces textes permettent aux juridictions de l'ordre judiciaire (seules les juridictions peuvent donc recourir à cette procédure), en présen ce d'une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, de solliciter l'avis de la Cour de cassation. Le juge qui sollicite cet avis doit en aviser les parties et le Ministère public. La Cour se pronon ce dans les trois mois de sa saisine. L'avis est rendu par une formation proche de l'Assemblée plénière ; il ne lie pas la juridiction et est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.


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