• L'acquisition de la propriété partie 10

       2)Les atténuations apportées au principe

    Le transfert de la propriété solo consensu présente de gros inconvénients pour les tiers que rien n’avertit qu’une mutation de propriété a eu lieu. Aussi certaines atténuations ont-elles été apportées au principe en matière mobilière et immobilière.

       a)En matière mobilière

    L’article 1141 du code civil dispose que parmi les acquéreurs successifs d’un même meuble du même propriétaire, est préféré non pas celui qui a acquis le premier, mais celui qui le premier en a été mis en possession, à la condition qu’il soit de bonne foi.

    Il s’agit là d’une simple application de l’article 2276 : le deuxième acquéreur, ayant pris possession alors que l’aliénateur avait déjà perdu la propriété, a acquis a non domino ; il devient donc propriétaire, quand il est de bonne foi, dès son entrée en possession.

    Grâce à cette règle, le second acquéreur est protégé contre une première aliénation qu’il aurait ignorée du fait que le meuble était resté entre les mains de l’aliénateur. Mais l’article 1141 est sans effet entre les parties, qui restent liées par les contrats qu’elles ont conclus. Il attribue seulement la propriété au second acquéreur, possesseur de bonne foi.

       b)En matière immobilière

    Le remède à l’incertitude sur la propriété en matière immobilière consiste en l’organisation d’une publicité foncière.

    Pour que le transfert soit opposable aux tiers, l’acquéreur de l’immeuble doit le faire publier, par dépôt à la conservation des hypothèques d’une copie notariée de l’acte. L’acquéreur qui a procédé à la publication est en droit d’ignorer les aliénations précédentes faites par le même aliénateur si elles n’ont pas été publiées. Car entre acquéreurs successifs du même aliénateur est préféré, non pas celui qui a acquis l’immeuble le premier, mais celui qui le premier a publié son titre d’acquisition.

    Cependant, si l’acquéreur qui n’a pas publié son titre peut invoquer l’usucapion, il est propriétaire, qu’il ait acquis ou non son droit du même auteur que le revendiquant.


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