• II)La mise en place du système par répartition

       A)L’ordonnance du 4 octobre 1945

    L'ordonnance du 4 octobre 1945 prévoit un réseau coordonné de caisses se substituant aux multiples organismes existants. « La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. » « Envisagée sous cet angle, la Sécurité sociale appelle l’aménagement d’une vaste organisation nationale d’entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu’elle englobe et quant aux risques qu’elle couvre. Le but final à atteindre est la réalisation d’un plan qui couvre l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des facteurs d’insécurité ; un tel résultat ne s’obtiendra qu’au prix de longues années d’efforts persévérants, mais ce qu’il est possible de faire aujourd’hui, c’est d’organiser le cadre dans lequel se réalisera progressivement ce plan. »

       B)La loi du 22 mars 1946

    La loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation de la Sécurité sociale à l'ensemble des citoyens. Dès 1947 (loi du 13 septembre 1946), toute la population active doit bénéficier de l'assurance vieillesse dans le cadre du régime général. La mise en place du régime général suppose une unification du système de retraite qui ne s'effectuera que partiellement. En effet, les régimes spéciaux (agents de l'Etat et assimilés) sont maintenus à titre provisoire (ordonnance du 4 octobre 1945), puis définitivement. Par ailleurs, des régimes professionnels sont créés, à la demande des travailleurs non salariés. Le régime des exploitants agricoles, géré par la mutualité sociale agricole, est consacré par la loi du 10 juillet 1952. Dès 1948, les Indépendants, ou "non-non" (non salariés non agricoles) ont leur propre régime : Cancava pour les artisans, Organic pour les commerçants et industriels, Cnavpl (qui fédère 16 sections professionnelles) pour les professions libérales. Pour des raisons historiques et sociales, le modèle français est fondé sur l'activité professionnelle, avec la coexistence du régime général et de régimes spéciaux (Ensemble des régimes de retraite couvrant certaines catégories particulières de salariés du secteur public ou para-public (ex. : régimes de la SNCF, des clercs et employés de notaire, des ouvriers de l'Etat, de l'Opéra de Paris, de la Banque de France...)). De plus, le principe de répartition remplace le système de capitalisation : les cotisations versées aujourd'hui financent immédiatement les retraites présentes.

       C)Les années soixante

    Dans les années soixante, soixante-dix, l'enjeu devient de garantir une retraite à tous et de réduire l'écart de niveau de vie entre les actifs et les retraités. Pour ceux qui n'ont pas acquis de droits propres à la retraite, ou dont les cotisations ne permettent pas d'atteindre un montant minimum, l'Etat crée, en 1956, le Fonds national de solidarité et instaure le Minimum vieillesse (garantie de ressources, financée par la solidarité nationale, pour les personnes âgées qui ne bénéficient pas d'une pension de retraite ou dont la retraite est inférieure à un plancher. L'attribution du minimum vieillesse est soumise à une condition de ressources. Depuis janvier 2006, le minimum vieillesse est remplacé par l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, mais l'expression subsiste). Il garantit à toute personne de plus de 65 ans, quels que soient ses revenus et ses cotisations, une retraite minimum versée au titre de la solidarité et financée par l'impôt. En parallèle, la création de caisses complémentaires permet aux assurés d'améliorer les retraites modestes attribuées par les régimes de base. Les retraites, calculées sur la base d'un salaire de référence limité à un montant maximum (plafond de la Sécurité sociale équivalent à environ une fois et demie le salaire moyen), ne représentent que 28 % du salaire moyen, en 1950, pour les pays de l'OCDE.

       D)Les années soixante-dix

    Progressivement, les conditions des retraités s'harmonisent. Pour les industriels, commerçants et artisans, la loi du 3 juillet 1972 introduit l'alignement des cotisations et des prestations sur celles du régime général (expression simplifiée utilisée pour désigner le régime de retraite des salariés du commerce, de l'industrie et des services du secteur privé. Au niveau national, le régime général est géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)). La loi du 29 décembre 1972 rend obligatoire l'appartenance des salariés à un régime complémentaire (deuxième niveau de retraite obligatoire, complétant le régime de base (ex. régimes Arrco pour tous les salariés et Agirc pour les salariés cadres, régime Ircantec pour les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, nouveau régime complémentaire obligatoire - NRCO - pour les commerçants depuis le 1er janvier 2004...)). En France, les cadres du privé sont les premiers à créer leur propre régime complémentaire,  l'Agirc, pour cotiser au-dessus du plafond (1947). Ils ouvrent la voie aux salariés du privé (Arrco, 1961) et aux agents non titulaires du public (Ircantec, 1971). En 1974, la loi de finance organise une compensation financière entre tous les régimes de base (premier niveau de retraite obligatoire (ex. : régime général des salariés, régime agricole, régimes des professions non salariés...)).


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