• II)Le mandat présidentiel

       1)Un mandat électif

    Le caractère électif du mandat constitue l’un des éléments essentiels du statut du président, et l’une des raisons déterminantes de son autorité. Les modalités de cette élection ont été radicalement transformées par la révision de novembre 1962, qui apparait ainsi comme l’un des moments clés de l’histoire de la Ve république. Elle instaure l’élection du président de la république au suffrage universel direct. De Gaulle a préconisé cette réforme en pensant à ses successeurs qui n’auraient pas sa légitimité historique et qui devraient, pour pouvoir assumer la charge suprême, bénéficier de la « confiance explicite » de la nation (discours du 20 septembre 1962). Il y voyait aussi une façon de soustraire la désignation du chef de l’Etat aux intrigues des partis.

       2)La durée du mandat

    La primauté du président de la république se trouvait confortée, à l’origine, par la durée exceptionnellement longue de son mandat. C’est parce qu’elle va à l’encontre de cette logique que la révision d’octobre 2000, qui réduit à cinq ans la durée du mandat présidentiel, présente une importance très supérieure à celle de juillet 2008 – laquelle limite la possibilité de renouvellement de ce mandat. L’un des principaux reproches faits au projet de révision était l’impossibilité de prévoir avec certitude où elle conduirait, et si elle favoriserait plutôt un retour au « parlementarisme absolu » type IVe république, ou, au contraire, l’évolution vers le régime présidentiel à l’américaine. Et de fait, en 2008, c’est notamment en invoquant les conséquences du quinquennat et la concentration des pouvoirs qu’il entraine, c’est pour endiguer la présidentialisation du régime qu’on lui impute, que l’on va introduire le principe d’une limitation au renouvellement du mandat présidentiel dans la constitution.

       3)Le renouvellement du mandat

    Au début de la IIe république, en 1848, cette question avait suscité, au sein de la commission chargée d’élaborer les bases de la nouvelle constitution, un débat très vif qui se conclut, suivant le conseil peu avisé de Tocqueville, par l’adoption de la règle du non-renouvellement du mandat. Conseil peu avisé, puisque c’est en invoquant ce motif que trois ans plus tard, le 2 décembre 1851, le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte renversera le régime, se réclamant du droit du peuple souverain à choisir le président qu’il désire. Après ces débuts malencontreux, la règle du non-renouvellement n’avait plus été sérieusement défendue, ni sous la IIIe, ni sous la IVe république. C’est avec la Ve république, et plus précisément, à la suite de la révision de novembre 1962, que la question va être relancée. Pourtant, ce n’est qu’avec la révision du 23 juillet 2008 que l’on parviendra à inscrire, au deuxième alinéa de l’article 6, le principe d’une telle limitation : désormais, « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ».

       4)La fin du mandat

    Si, en principe, le mandat bien cinq ans, renouvelable une fois, il se peut qu’il soit interrompu avant de parvenir à son terme. Les causes d’une telle interruption sont variées. L’article 7 distingue à cet égard deux séries d’hypothèses : la « vacance de la présidence », c’est-à-dire le fait que la place est vide, à la suite d’une démission, d’un décès, ou d’une destitution ; et « empêchement » du président, qui peut être empêché d’exercer ses fonctions pour des raisons extérieures, ou personnelles. Dans ces cas-là, se pose la question du remplacement ou de la suppléance du chef de l’Etat. Et il existe alors deux types de réponse. La première est celle qui se pratique aux Etats-Unis, avec un système de remplacement automatique du président par le vice-président élu en même temps que lui, qui terminera le mandat de quatre ans. Le second système se pratique en France : c’est celui de l’intérim, organisé par l’article 7, alinéa 4. La suppléance est confiée au président du sénat dont le rôle essentiel est d’organiser les élections présidentielles. Si le président du sénat était à son tour empêché, la suppléance serait assurée par le gouvernement. Son rôle se limite donc à assurer une jonction sans qu’il lui soit possible de mener une politique personnelle.


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