• Le droit de propriété partie 2

       2)Un droit exclusif

    Le propriétaire est en principe seul à pouvoir exercer sur la chose l’usus, le fructus et l’abusus. Mais ce principe comporte des restrictions.

    D’autres personnes que le propriétaire peuvent exercer une partie des attributs du droit de propriété. Il en va ainsi quand un droit d’usufruit ou une servitude, qu’ils soient d’origine légale ou conventionnelle, grèvent le bien ; des prérogatives plus ou moins importantes sont alors retirées au propriétaire.

    Lorsqu’un usufruit grève le bien, l’usus et le fructus sont exercés par l’usufruitier ; le propriétaire, appelé alors nu-propriétaire, n’exerce que l’abusus. L’usufruit peut être établi par la loi (en matière successorale, art. 767) ou résulter de la volonté du propriétaire lui-même, qui le constitue par contrat ou par testament.

    Quand une servitude grève un immeuble (appelés fonds servant) au profit d’un autre immeuble (appelé fonds dominant) le propriétaire du fonds dominant peut accomplir certains actes d’utilisation du fonds servant (par exemple le passage sur le fonds voisin). Les servitudes peuvent être établies soit par la loi (servitudes légales. Ex. : servitude de passage en cas d’enclave) soit « par le fait de l’homme », notamment par contrat entre propriétaires de fonds voisin (la servitude s’acquiert aussi par prescription acquisitive).

       3)Un droit absolu

    Les révolutionnaires et les rédacteurs du code civil considéraient le droit de propriété comme un droit absolu, ce qui reflète la définition qu’en donne l’article 544 du code civil. Mais à partir de la seconde moitié du XXe siècle, l’intérêt particulier du propriétaire a reculé devant l’intérêt social. La loi et la jurisprudence ont retiré ce caractère au droit de propriété qui est devenu un droit relatif.

    Ces limitations des prérogatives du propriétaire peuvent être établies dans l’intérêt du voisinage : servitudes légales (charges imposées à un fonds immobilier par la loi) concernant la vue, le passage, les plantations. Ces limitations peuvent également être établies dans l’intérêt général : en matière d’urbanisme (permis de construire, plans d’occupation des sols, zones d’aménagement), protection des sites et monuments historiques, règles d’hygiène (écoulement des eaux, interdictions de certaines cultures) ; règles économiques (nationalisations, monopole d’exploitation) ; politique agricole (remembrement rural, droits de préemption des fermiers et des SAFER), expropriations pour cause d’utilité publique (constructions de routes...).


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