• Les principes gouvernant l’organisation et le fonctionnement de la justice partie 2

    4)Le principe de collégialité

    La collégialité est le principe en vertu duquel la justice est rendue par plusieurs magistrats qui prennent leurs décisions à la majorité absolue des voix. Dans le système à juge unique, le pouvoir de statuer appartient à un s eul magistrat. Exceptionnellement appliqué dans l’ordre administratif, le recours au juge unique est plus fréquent dans l’ordre judiciaire.

    En matière de procédure civile, exerce ses fonctions seul: le juge d’instance, le juge de la mise en état, le juge des enfants, le juge délégué aux affaires familiales, le président et le premier président statuant en référé, le juge des loyers exercent ainsi leurs pouvoirs juridictionnels ou gracieux. Dans la procédure pénale, il s’agit de magistrat pouvant juger seul les affaires relevant de sa compétence. Ainsi du juge de proximité, du juge de police, du juge des enfants, du juge de l’application des peines….

    5)Le principe de décentralisation

    Les règles de compétence territoriale précisent quel est, de tous les tribunaux d’une même catégorie, répartis sur le territoire, celui qui devra connaître de l’affaire. Dans le contentieux civile, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur mais il existe des exceptions à ce principe : en matière d’immeuble, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble. En matière de successions, le tribunal compétent est celui du lieu d’ouverture de la succession.

    La compétence territoriale ou « ratione loci  » est l’aptitude d’une juridiction pénale à connaître d’une infraction en fonction d’une circonstance de lieu (ex  : lieu de commissi on de l’infraction, de la résidence ou de l’arrestation du prévenu). Dans le contentieux administratif, le tribunal compétent est celui du lieu où l’autorité a pris sa décision ou celui du lieu où le contrat administratif a été signé.

    6)Le principe de spécialisation

    Une juridiction de droit commun est le tribunal normalement compétent sauf lorsqu’ un texte spécial exclut expressément cette compétence. Les juridictions administratives de droit commun sont les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Les juridictions civiles de droit commun sont le tribunal de grande instance, la cour d’appel. Les juridictionspénales de droit commun sont le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’appel et la cour d’assisses.

    Une juridiction d’exception est une juridiction dont la compétence d’attribution est déterminée par un texte précis. Les juridictions ci viles d’exception ont une simple compétence d’attribution et ne connaissent que des affaires qui leur ont été confiées par un texte précis : tel est le cas pour les tribunaux de commerce, les conseil de prud’hommes, les juridictions des loyers (juges des l oyers, tribunaux des baux ruraux). Les juridictions pénales d’exception sont la cour de la justice de la république, les juridictions pour mineurs, les juridictions des forces armées, les tribunaux territoriaux des forces armées, les tribunaux militaires aux armées et les tribunaux maritimes commerciaux.


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