• Le service public de la justice partie 2

    2)Les caractères du service public de la justice

    a)L’égalité

    Le principe de l'égalité devant la justice a été admis par la loi des16 et 24 août 1790. Selon l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». De fait, tous doivent être jugés par les mêmes tribunaux, au regard des mêmes règles, et ne doivent subir aucune discrimination. Il existe des exceptions à ce principe : les invités diplomatiques et parlementaires ; le Président de la République.

    b)La gratuité

    En principe, la justice demeure gratuite. Dans la réalité, certains frais restent à la charge du justiciable : les frais engendrés par le recours aux auxiliaires de justice (avocats…), les frais divers variables selon l’importance du procès (déplacement…), d’où l’existence d’une « aide juridique », accordée aux moins fortunés, et qui peut prendre 3 formes : aide juridictionnelle (accordée devant toutes les juridictions et en toute matière), aide à l’accès au droit, aide lors de la garde a vue.

    L’aide juridictionnelle est destinée à aider financièrement le plaideur dont les ressources ne dépassent pas une certaine somme. L’aide juridictionnelle lui permet de bénéficier totalement ou partiellement du concours gratuit d’un avocat, d’un avoué ou de plusieurs officiers ministériels ainsi que de l’avance par l’Etat des frais provoqués par des mesures d’instruction. L’aide juridictionnelle fonctionne devant les juridictions civiles, pénales administratives.

    L’aide à l’accès au droit est une aide, généralement financière, accordée aux citoyens qui en ont besoin en vue d’obtenir une information sur leurs droits et obligations, un accompagnement dans leur démarche, une assistance au cours des procédures non juridictionnelles, une consultation en matière juridique et un e assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.

    c)La responsabilité du service public de la justice

    L’Etat est tenu de réparer les dommages causés à un plaideur par le fonctionnement défectueux de la justice civile ou pénale (faute deservice). Mais sa responsabilité n’est engagée que dans la mesure où un magistrat ou une juridiction collégiale a commis une faute lourde ou un déni de justice. Le déni de justice est le refus de la part d’un tribunal d’examiner une affaire qui lui est soumise et de prononcer un jugement. Le juge n’a pas le droit de se soustraire à sa mission qui consiste à dire le droit.

    La courde cassation a assoupli la notion de faute lourde, désormais constituée par « toute déficience caractérisé par un fait ou une s érie de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi  ». Lorsqu’une faute personnelle se rattachant au service a été commise par un magistrat, l’Etat peut, en théorie, exercer contre lui une action récursoire.


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :