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L'acquisition de la propriété partie 6
II)L’accession
Il résulte de l’article 546 du code civil que le propriétaire d’une chose devient propriétaire non seulement de tout ce que la chose produit (fruits et produits), mais également de toutes les choses accessoires qui s’unissent à celle-ci. L’accessoire suit en effet le sort du principal, et le propriétaire du principal devient propriétaire de l’accessoire par accession. Suivant que la chose principale est un immeuble ou en meuble, l’accession est immobilière ou mobilière.
1)L’accession immobilière
L’accession immobilière artificielle, qui résulte de l’intervention de l’homme, doit être distinguée de l’accession naturelle qui se produit sans cette intervention.
a)Accession naturelle
*Acquisition d’animaux par accession
Certains animaux qui vivent à l’état sauvage peuvent être acquis par accession. Ainsi, selon l’article 564 du code civil les propriétaires de colombiers, garennes, ou étangs, acquièrent par accession la propriété des pigeons, lapins et poissons qui s’y sont transportés, dès lors qu’ils n’ont pas été attirés par fraude ou artifice.
Selon l’article L 211-4 du code rural, le propriétaire d’un fonds acquiert les volailles fugitives qui viennent s’y établir. Mais cette acquisition ne se produit qu’un mois après la déclaration qu’il doit faire à la mairie.
*Acquisition d’un supplément de terrain par accession
Les accroissements formés par les dépôts de cours d’eau le long des rives appartiennent aux riverains (art. 556 du code civil). Il en est de même des relais, formés par le retrait de l’eau (art. 557).
L’avulsion est régie par l’article 559 du code civil. C’est une partie importante et reconnaissable d’une rive arrachée par le courant. Elle appartient au propriétaire de la rive sur laquelle elle échoue si son ancien propriétaire ne l’a pas réclamé dans le délai d’un an.
Quant aux îles qui se forment dans les cours d’eau domaniaux, elles appartiennent à l’Etat (art. 560 du code civil). Par contre, celles qui se forment dans les autres cours d’eau appartiennent aux riverains selon l’axe médian du cours d’eau (art. 561).
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