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La longue marche vers lunification du droit
La rédaction officielle des coutumes
La rédaction officielle des coutumes, restées jusque là, à lexception de celles du midi, orales ou rédigées seulement à titre privé, constitue un tournant dans lhistoire du droit. Linitiative en revient au roi Charles VII dans le cadre dune vaste politique de réforme entreprise à lissue de la guerre de cent ans : lordonnance de Montils-lès-Tours pour la réformation de la justice, davril 1454 (article 125), a décrété que « les coutumes, usages et styles de tous les pays de notre royaume soyent rédigés et mis pas escrit » dans le but dabréger les procès et de permettre aux juges de mieux connaître le droit applicable. La procédure laissait une large initiative aux autorités locales : dans chaque province ou
bailliage, les praticiens et les représentants de la population rédigeaient eux-mêmes le texte de la coutume que le roi et le parlement se bornaient ensuite à vérifier avant de le promulguer.
Cependant, la décision neut guère deffets immédiats : seules furent rédigées dans la seconde moitié du XVe siècle quelques coutumes du Val de Loire, où résidaient le roi et sa cour (Touraine en 1461, Anjou en 1463), et celle du duché de bourgogne (1459) à linitiative du duc Philippe le Bon. Limpulsion décisive fut donnée sous le règne de Charles VIII par lordonnance dAmboise du 15 mars 1498 qui établit une procédure nouvelle de rédaction. Plus précis et plus directif, lordonnance de 1498 la modifiée en faisant intervenir dès le début des commissaires royaux et en leur confiant un rôle plus actif : le roi nommait trois commissaires parmi les principaux magistrats du parlement du ressort dont dépendait la coutume à rédiger, qui devaient se rendre sur place et diriger toutes les opérations. Les commissaires réunissaient des praticiens locaux réputés pour leur connaissance du droit et élaboraient avec eux un projet de coutume.
Ce projet de coutume était ensuite soumis aux députés des trois états de la province, qui avaient pouvoir de ladopter ou de la rejeter. Les dispositions sur lesquelles les états saccordaient unanimement étaient aussi arrêtés et publiées par les commissaires du roi. Celles qui suscitaient des désaccords, ou qui faisaient lobjet dune opposition de la part de particuliers ou de corps, étaient réservées et portées devant le parlement, qui devait les trancher au terme dune procédure contradictoire. Une fois le travail achevé, la coutume rédigée était promulguée par le roi et, dès lors, simposait à tous. La plupart des coutumes furent rédigées dans la première moitié du XVIe siècle, à lexception de celle de Normandie qui dut attendre 1583.
Dans la seconde moitié du XVIe siècle, le travail de rédaction étant presque achevé, commença la réformation, cest-à-dire la révision des coutumes déjà rédigées dans le but den moderniser la forme et le fonds : ainsi la coutume de Paris, rédigée en 1510, fut réformée en 1580. La rédaction a causé de profonds changements dans les coutumes. Elle a eu pour première conséquence den diminuer le nombre. Au XVIIIe siècle, la France comptait 65 coutumes générales régissant toute une province ou un bailliage, et environ 300 coutumes locales, qui ne dérogeaient à la coutume générale que sur
quelques points. La rédaction, et surtout la réformation, ont permit aussi de moderniser et jusquà un certain point duniformiser le droit coutumier. Les commissaires du roi, avec laccord des représentants des trois ordres, ont introduit des règles inspirées du droit romain, quils jugeaient mieux adaptées à lévolution de la société.
La doctrine à la recherche dun droit commun français
Lessor de la doctrine coutumière a été une conséquence indirecte, mais des plus importantes, de la rédaction. Dans la première moitié du XVIe siècle, aussitôt après la rédaction, ont paru de nombreux commentaires de coutumes, dont les articles étaient interprétés selon des procédés dinspiration bartoliste. Par la suite, les juristes coutumiers ont adopté les méthodes des humanistes, en faisant une moindre place au commentaire exégétique et à lexamen de questions pratiques au profit de raisonnements logiques, menés de manière plus synthétique et déductive. Ces travaux ont contribué à orienter de manière décisive lévolution du droit français. Grâce à eux, la science du droit coutumier
a comblé son retard sur le droit romain et accédé à une reconnaissance au moins égale, et même rapidement supérieure à celle de la science romaniste.
Lapport le plus original et le plus fécond de la doctrine a consisté à dépasser la diversité des coutumes pour chercher à introduire lunité autour de la notion de droit commun coutumier. Les juristes du XVIe siècle, en même temps quils rejetaient la primauté du jus commune, ont éprouvé le besoin de le remplacer dans sa fonction unificatrice par un nouveau droit commun, fondé sur les coutumes elles mêmes, quils ont commencé à envisager comme système homogène. Le droit commun coutumier, appelé de plus en plus souvent droit français, devait jouer un rôle identique à celui qui était dévolu au jus commune : combler les lacunes des coutumes muettes, et plus encore servir de critère général dinterprétation de toutes les dispositions coutumières. Influencés par les méthodes de lhumanisme systématique puis par les méthodes de lécole du droit naturel, la plupart sinspiraient des institutes romaines dont ils empruntaient le titre et le plan.
Le travail dunification de la doctrine a trouvé une consécration et un prolongement dans lenseignement : reprenant une idée de Guy Coquille, lédit de Saint-Germain -en-Laye davril 1679 a institué dans toues les facultés de droit, y compris celles des pays de droit écrit, des cours de droit français à côté des matières traditionnelles, droit romain et droit canonique. Ils devaient être dispensés non par des docteurs régents, comme les précédents, mais par des professeurs royaux dotés dun statut particulier, recrutés parmi les meilleurs praticiens et rémunérés directement par le roi. Malgré la place limitée faite au droit français, la réforme innovait en ouvrant pour la première fois lenseignement
universitaire vers le droit positif national. Il est néanmoins incontestable que la doctrine a fait accomplir des progrès décisifs dans cette voie et préparé la codification future, à laquelle oeuvrait aussi la législation royale.
Les attaques contre le droit romain ont été le fait de jurisconsultes dont largumentation, inspirée par leurs idées gallicanes et par un sentiment national très vif, a contribué à faire passer le droit romain, comme le droit canonique, pour étranger à la France. A cette élite des praticiens, le droit apparaissait comme le produit du « naturel » de chaque peuple, étroitement déterminé par lépoque, le milieu voire le climat où il sétait formé. Le refus de reconnaître toute autorité officielle au droit romain nimplique pas quil ait perdu toute influence. A lopposé dune réception massive du droit romain comme système juridique, son utilisation pour la raison ne consistait quà transposer un nombre limité de
solutions précises, comme lavaient fait les réformateurs de coutumes, en intégrant quelques règles romaines dans le droit coutumier pour en combler les lacunes. Le droit romain a servi de modèle aussi dun autre point de vue : il a passé pour lexemple type dun systématique et rationnel, conforme aux enseignements de la nature.
Les grandes ordonnances codificatrices
Les ordonnances de Louis XIV
Les ordonnances de Louis XIV représentent laboutissement dun vaste programme de codification du droit conçu dès le début du règne personnel et auquel fut étroitement associé le plus influent des ministres, Jean Baptiste Colbert. Si elles se rattachent à la tradition des ordonnances de réformation, elles sen distinguent par la procédure de leur rédaction, leur spécialisation rigoureuse et le caractère rationnel et ordonné de leur contenu. Colbert, dans les mémoires rédigés à cette occasion, souhaitait une réforme générale du droit. Elle aboutit à la rédaction de cinq grandes lois : lordonnance civile
davril 1667, lordonnance des eaux et forets daoût 1669, lordonnance criminelle daoût 1670, lordonnance du commerce (terrestre) de mars 1673 et celle de la marine daoût 1681. Après la mort de Colbert fut promulguée, en mars 1685, lordonnance coloniale, appelée aussi code noir, qui fixait le droit applicable dans les colonies.
Les ordonnances de Louis XIV ont fait accomplir un progrès à la codification. A la différence des codes romains, elles ne constituaient pas de simples compilations de lois antérieures mais offraient des textes originaux clairs et soigneusement rédigés, qui réformaient le droit existant. Les ordonnances civiles et criminelles nont fixé et unifié que les règles essentielles de la marche des procès, auparavant variables dune juridiction à lautre, ainsi que les questions les plus controversées, et nont abrogé que les lois et usages contraires à leurs dispositions. Lordonnance des eaux et forets, lordonnance du
commerce et lordonnance de la marine, inspirées des préoccupations mercantilistes de Colbert, ne prétendaient pas davantage traiter lensemble de la matière. Lordonnance du commerce, trop lacunaire, est apparue rapidement dépassée. Limportance qui leur a été reconnue se mesure au nombre et à la qualité des commentaires doctrinaux quelles ont suscités.
Les ordonnances de Louis XV
Les ordonnances de DAguesseau, à la différence de celles de Louis XIV, touchent directement au droit privé. Henri François dAguesseau (ou Daguesseau) exerça la fonction de chancelier de France pendant une période de trente trois ans (de 1717 à 1750), entrecoupée de disgrâces où les sceaux lui furent retirés. Juriste éminent, desprit rationnel et cartésien, il était, tout autant que Colbert, partisan de lunité de législation, mais trop prudent et trop bon connaisseur du droit pour ignorer quune telle tâche ne pouvait être réalisées dans limmédiat. Aussi a-t-il procédé par étapes et limité son travail de codification à trois questions qui firent lobjet dordonnances distinctes,
Ces ordonnances ont été réunies sous le titre officieux de code Louis XV : les donations entre vifs (1731), les testaments (1735) et les substitutions (1747). Promulguées dans des matières relevant traditionnellement du droit romain et du droit coutumier, elles navaient pas pour but de substituer à ces sources des dispositions dordre législatif mais visaient plus modestement à unifier la jurisprudence divergente des parlements. Le résultat, bien que dampleur limitée, est remarquable par sa clarté et sa valeur technique. Les ordonnances de DAguesseau ont permis une large unification du droit des donations, facilitée par le fait quil était pour lessentiel dorigine romaine. La doctrine a parachevé le travail en leur consacrant de nombreux commentaires.
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Laffirmation de lEtat
Les lois du royaume
Le statut de la couronne
Comme celui daujourdhui, lEtat royal était doté dun corps de règles supérieurs qui fixaient de manière immuable la transmission et les conditions dexercice du pouvoir. La sest dotée dans le domaine de la dévolution du pouvoir de principes bien plus rigoureux que ceux des autres Etats. A la mort du roi, tout retour au partage du royaume étant exclu, lusage sest instauré de reconnaître pour successeur laîné. Les filles, en présence de fils, recevaient une dot mais se trouvaient exclues de la succession. Si importants quils soient, ces premiers principes ne formaient pas un statut propre à la Couronne. Un tel statut, fait de règles liées à la nature même de la fonction royale, a commencé à se
constituer au XIVe siècle, lorsque la mort sans descendance masculine de tous les fils de Philippe le Bel a soulevé des difficultés nouvelles et donné naissance à des solutions originales.
Avant le XIVe siècle, jamais la question de la succession dune femme à la Couronne de France ne sétait posée, tous les capétiens ayant eu au moins un fils pour leur succéder. Louis X, en 1316, fut le premier à mourir sans héritier mâle, en ne laissant quune fille, Jeanne, née dun premier lit, et une veuve enceinte. Le gouvernement revient au premier de ses frères provisoirement, Philippe de Poitiers, avec le titre de lieutenant général du royaume. Philippe conclut un accord avec la veuve de Louis prévoyant que si lenfant à naître était un fils, celui-ci serait reconnu roi. Un fils naquit, mais sa mort au bout de quelques jours rendit laccord caduc. Philippe, fort de lavis favorable de luniversité de Paris et de lassentiment des grands seigneurs laïcs et ecclésiastiques, se fit reconnaître roi et sacrer, en excluant sa nièce de la succession. Le précédent suffit à fixer la coutume: lorsque, en 1322, Philippe V mourut à son tour en ne laissant que des filles, la Couronne fut dévolue sans contestation à son frère, le dernier des fils de Philippe le Bel, Charles IV
A la mort de Charles IV, en 1328, la même situation se renouvela : le roi navait quune fille et sa veuve était enceinte. Après la naissance dune fille posthume, deux prétendants revendiquèrent le trône : le roi dAngleterre Édouard III, neveu du défunt par sa mère, Isabelle de France, et Philippe de Valois, parent plus éloigné mais par les hommes. Avec laccord de luniversité de Paris et dune assemblée dévêques, de nobles et de bourgeois, Philippe de Valois se proclama roi. Édouard III, encore mineur, ninsista pas pour faire valoir les droits auxquels il prétendait. Lexclusion des femmes et des parents mâles par les femmes avait un caractère plus politique que juridique. La crainte de voir réunis sur une même tête les deux couronnes de France et dAngleterre, accentuée par le sentiment
national naissant, a sans doute pesé plus lourd que les arguments juridiques. Édouard III, après avoir reconnu la légitimité de Philippe de Valois, se proclame roi de France en 1340 et envahit le royaume. Les désastres militaires des Valois poussèrent leurs partisans à faire de la masculinité un principe théorique. De linterprétation allégorique dun passage de lévangile, ils tirèrent lidée dune incompatibilité entre la royauté française et la nature féminine. Largument le plus important fut tiré de la loi salique, exhumée par Richard Lescot en 1358, qui écartait les filles de la succession à la terre des ancêtres.
Charge publique, la royauté ne pouvait disparaître avec son titulaire, et les progrès de lidée dEtat se reflètent dans ceux de la continuité de la fonction. Dans la tradition du haut Moyen Age, le sacre jouait un rôle essentiel : il faisait le roi, lui conférait la légitimité sans laquelle il ne pouvait régner et, à sa mort, son successeur nétait reconnu quaprès avoir été sacré. Période dinterrègne, la minorité et la régence étaient un temps daffaiblissement de lautorité. Pour y remédier et éviter une trop longue vacance du
trône, lage de la majorité royale a été de plus en plus abaissé. Lavancement de lage de la majorité abrégeait mais ne supprimait pas linterrègne. Les ordonnances de Charles VI de 1403 et de 1407 lont au contraire fait disparaître en instaurant linstantanéité de la succession. En conséquence, le sacre perdait une bonne partie de sa fonction : dénué deffet constitutif, il ne transmettait plus la royauté mais se bornait à la déclarer, à la reconnaître. Autre conséquence de linstantanéité de la succession : la disparition de la régence. Certes, labsence de régence relève pour une part de la fiction, car le jeune roi, tant quil était mineur de quatorze ans, ne gouvernait pas en personne. Il y avait toujours un régent ou une régente pour exercer le gouvernement à sa place, mais il le faisait au nom du roi mineur et non plus en son propre nom.
Au début du XVe siècle, la démence du roi Charles VI avait engendré une grave crise politique. Dans lentourage royal, deux clans rivaux se disputaient le pouvoir : les bourguignons, menés par le duc Philippe de Bourgogne puis par son fils Jean sans Peur ; les armagnacs, dirigés par le frère du roi, Louis dOrléans. Les anglais en profitèrent pour reprendre les hostilités, envahirent le royaume et loccupèrent en partie. Jean sans Peur sempara du pouvoir. Mais en 1419, il fut assassiné. Les bourguignons, alliés aux anglais, en prirent prétexte pour persuader le roi de déshériter son fils. Le « honteux traité de Troyes » de1420 conclut entre Charles VI et le roi dAngleterre Henri V déclara le dauphin indigne de succéder et désigna pour héritier Henri, que Charles VI adoptait et à qui il donnait sa fille en mariage. Dès 1419, un légiste nîmois, Jean de Terrevermeille, avait affirmé le caractère indisponible de la couronne. Pour quune opinion doctrinale devint loi fondamentale, il lui fallait recevoir la consécration des faits. En 1422, après la mort dHenri V et de Charles VI, les anglais et les bourguignons reconnurent pour roi le tout jeune fils dHenri V, Henri VI. Les armagnacs proclamèrent roi le dauphin Charles, Charles VII. En 1429, avec laide de Jeanne dArc, Charles VII prit loffensive : son sacre à Reims lui permit dasseoir sa légitimité et ses victoires militaires de reconquérir
toutes les parties du royaume occupées par les anglais. Victoire qui était aussi celle du principe dindisponibilité de la Couronne.
Pendant le Moyen Age, le maintien de lunité religieuse avait dispensé denvisager lexistence dun monarque hérétique. Pour que la question se posât concrètement, il fallut la reforme protestante, la formation dun parti protestant minoritaire mais influent, avec sa tête la reine de Navarre Jeanne dAlbret et son mari Antoine de Bourbon, enfin, le déclenchement des guerres de religion qui déchirèrent la France jusquen 1596. Il fallut surtout quune crise dynastique se greffât sur le conflit religieux à partir de 1584 : le plus proche parent par les mâles, à qui la loi salique destinait la Couronne, était Henri de Navarre, fils dAntoine de Bourbon et de Jeanne dAlbret, chef du parti protestant. La majorité catholique, organisé depuis 1576 dans le parti de la Sainte Ligue, proclamèrent
roi loncle dHenri sous le nom de Charles X, puis, après sa mort, envisagèrent dappeler au trône une fille du roi dEspagne, petite fille dHenri II par sa mère. Les Etats généraux réunis en janvier 1593 rejetèrent cette éventualité. Le 25 juillet 1593, Henri abjura la religion réformée et, après la levée de son excommunication, fut sacré à Chartres.
Le statut du domaine royal
Le domaine royal est composé des territoires du royaume sous lautorité directe du roi, et non régis par lintermédiaire des féodaux. Avec la Couronne, le roi recevait un patrimoine, un ensemble de biens de toute nature qui composaient son domaine : meubles (argent, bijoux, mobilier royal), immeubles (seigneuries, châteaux, terres, forets), biens incorporels (droits féodaux et fiscaux, droits régaliens comme la justice, le monnayage, les droits daubaine, dépave ou de déshérence, créances). Le droit d'aubaine est une succession, qui revenait au roi, des biens d'un étranger mort sur son royaume. Le droit de déshérence est la situation de la succession qu'aucun héritier reconnu n'est venu réclamer
et qui, dans ce cas, est acquise à l'État. Le domaine sera constamment accru par la monarchie, par mariage, héritage, annexion, pour atteindre à la fin de lancien régime les limites du royaume.
Jusquau XIVe siècle, le roi a gardé la pleine propriété et la libre disposition de son domaine. A mesure quémergeaient la notion de Couronne, sont apparues les premières manifestations de linaliénabilité. Clairement dégagé dès le XIV-XVe siècles, le principe a commencé dêtre mis en uvre à la même époque. Philippe V, Charles IV, Philippe VI de Valois lont régulièrement invoqué pour justifier la révocation générale des donations de biens domaniaux et restreindre par avance les aliénations futures. Charles V est allé plus loin en faisant inclure dans le serment que prononçait le roi le jour de son sacre une clause par laquelle il sengageait à ne pas aliéner « les droits et noblesses de la Couronne de France ». Son ordonnance du 3 mars 1356 fut la première à affirmer clairement la
nature publique du domaine, défini comme « le propre héritage du royaume et de la Couronne de France ».
Un tel engagement navait pourtant quune portée morale, insuffisante pour mettre fin à la pratique des aliénations, qui sest poursuivie tout au long du XVe siècle et de la première moitié du XVIe siècle. Dégagée dès les derniers siècles du Moyen Age, et déjà considérée comme loi fondamentale, linaliénabilité, comme le montre lalternance daliénations, de révocations et de réaffirmations de la règle, demeurait mal respectée et, pour des raisons pratiques, ne pouvait lêtre absolument : les nécessités dune bonne gestion, lobligation de trouver des ressources dans les périodes de crise financière, lexistence dusages contraires bien établis sy opposaient, et des exceptions avaient
toujours été admises. Il fallait clarifier la règle : dans ce but, le chancelier de lHospital fit promulguer lédit de Moulins de février 1566, qui, sans apporter des solutions neuves, a réaffirmé le principe et précisé les modalités de son application.
Lédit de Moulins a dabord cherché à fixer la composition du domaine encore incertaine Si les biens qui en avaient fait partie au cours du règne précèdent y entraient pour former le domaine ancien ou fixe, des doutes subsistaient pour ceux quavait acquis le roi régnant. Lédit de Moulins a maintenu la distinction entre domaine ancien et biens acquis au cours du règne, ou domaine casuel, et limité linaliénabilité au premier : il prévoyait toutefois la faculté dunir les biens du domaine casuel au domaine fixe par décision expresses du roi, ou de plein droit après quils eurent été administrés pendant dix ans par des agents royaux. Par contre, lédit ne réglait pas le sort des biens possédés en propre par le roi avant daccéder au trône. La solution dépouillant le roi de ses biens personnels au profit du domaine fut justifiée par la métaphore du mariage mystique que le roi contractait avec la Couronne.
Limitée au domaine fixe, linaliénabilité supportait deux exceptions : les apanages et les engagements. Les apanages reposaient sur une tradition ancienne, et lédit de Moulins acheva de les vider de tout contenu politique : les filles nétaient pas apanagées en terres mais en argent pour éviter que, par leur mariage, les biens ne passent aux mains de familles étrangères ; au décès de lapanagiste ou de son dernier mâle, sil ny avait pour héritiers que des filles, lapanage revenait à la Couronne. Les engagements formaient une seconde exception, inspirée aussi de pratiques plus anciennes. En cas de guerre ou de nécessité absolue, le roi pouvait concéder des biens domaniaux en gage à des particuliers
contre un prêt dargent dont le montant était mis aux enchères et payé comptant. Il ne sagissait pas juridiquement dune véritable aliénation : seule était concédée la jouissance du fonds, non sa propriété qui demeurait à la Couronne, avec faculté de rachat perpétuel.
Le roi souverain juge et législateur
Le roi source et fontaine de justice
Le roi a instauré ses propres tribunaux, où les jugements étaient rendus en son nom par des officiers quil nommait et à qui il confiait lexercice de son pouvoir judiciaire. A la base, les prévôtés ou vicomtés étaient compétentes pour les seules affaires civiles et pénales de peu dimportance. Au dessus, les bailliages et sénéchaussées constituaient, à partir du XVIe siècle, les tribunaux de droit commun, compétents en première instance pour toutes les affaires qui nétaient pas attribuées expressément à dautres juridictions, et en appel pour juger les décisions des prévôts et des juges seigneuriaux. Au sommet de la hiérarchie, les parlements connaissaient en première et dernière instance des causes de certains privilégiés et surtout des appels des jugements des juridictions inférieures.
Unique à lorigine, le parlement de Paris a vu son ressort réduit par la création, à partir du XVe siècle, de parlement provinciaux : Toulouse (1444), Grenoble (1457), Bordeaux (1462), Dijon (1477), Aix-en-Provence (1501), Rouen (1515), Bretagne (1554), Pau (1623), Metz (1633), Besançon (1676), Douai (1713), Nancy (1775). Des conseils souverains jouant un rôle équivalent existaient dans les petites provinces rattachées tardivement au royaume (Artois, Alsace, Roussillon, Corse). A ces tribunaux de droit commun sajoutaient de nombreuses juridictions spécialisées, dotées de compétences dattributions (chambres de comptes, des aides, cours des monnaies, juridictions des
eaux et forets, tribunaux damirauté, juridictions consulaires, ancêtres des actuels tribunaux de commerce).
Le conseil des parties connaissait des pourvois formés contre des arrêts rendus par les cours souveraines en dernière instance, et donc non susceptible dappel. La jurisprudence a contribué avec la loi à la création de lancien droit privé français et, dès le XVIe siècle au moins, elle a été pleinement reconnue comme source du droit. Lautorité de la jurisprudence ne sest vraiment affirmée quavec létablissement des parlements. Son influence était bornée par labsence de motivation des arrêt, qui ne permettait pas de connaître avec précision les raison qui avaient conduit la cour à prendre sa décision et en rendait aléatoire linterprétation. Les arrêts nétaient connus quà linitiative de praticiens qui assistaient aux audiences, notaient les décisions les plus importantes et rassemblaient les décisions en recueils : à la fin du XIVe siècle, lavocat parisien Jean Le Coq a été lun des premiers à composer un tel ouvrage.
Le roi et la loi
En France, la diversité coutumière et lexistence des pays de droit écrit sopposaient à une unification rapide du droit, mais lessor précoce de lEtat nation a permis lémergence, plus tôt que dans le reste de lEurope continentale, de lidée de droit national et favorisé son unification partielle. Lunification complète du droit ne pouvait saccomplir que par voie législative, par lautorité du roi. Mais le principal obstacle à la réalisation dun tel dessein tenait au fait que, traditionnellement, le droit privé ne relevait
guère du domaine de la loi. Si les progrès du pouvoir législatif royal sont incontestables, ils nont que peu touché le droit privé, et spécialement le droit coutumier, au point que lon a parfois vu dans celui-ci un domaine où le roi sinterdisait dentrer.
Affirmation fondée sur le fait que le droit public a toujours constitué le terrain de prédilection de sa législation. Avant le XVI siècle, les interventions royales en matière coutumière sont restées épisodiques. En qualité de gardien des coutumes, le roi avait pouvoir dabroger ou de réformer celles quils jugeait mauvaises, et il en a usé pour supprimer les usages déraisonnables, oppressifs ou contraires à la morale, critères qui lui laissaient de larges pouvoirs dappréciation. Les exemples connus de telles interventions montrent toutefois quelles concernaient les coutumes entendues au sens dexactions seigneuriales. Aucune règle du droit privé stricto sensu ne parait avoir été réformée en
tant que delle. On peut donc conclure quau Moyen Age, si rien ninterdisait au roi dempiéter sur le domaine des coutumes, il éprouvait des scrupules à le faire.
A lépoque moderne, la royauté sest remise à légiférer en droit privé. Au XVe siècle, dans des matières comme la procédure civile et criminelle ou le droit pénal, qui sétaient détachées du droit coutumier, réduit au droit privé stricto sensu. A partir du XVIe siècle, dans des domaines touchant plus directement au droit des particuliers. Les ordonnances de Villers-Cotterêts (1539) et de Blois (1579), lordonnance civile de 1667, complétées par une déclaration du 9 avril 1736, ont crée et organisée létat civil en prescrivant aux curés denregistrer les baptêmes, mariages et sépultures, et en réglementant la tenue des registres. Ces progrès sont liés aux courants de pensée qui exaltaient la loi comme instrument de rationalisation du droit et tiraient parti de la rédaction des coutumes pour les faire dépendre de la volonté royale.
La construction dun monopole législatif du roi a suscité des oppositions des parlements et des états généraux. Sous l'Ancien Régime en France, un parlement est une assemblée ayant surtout un rôle judiciaire. Possédant une compétence extra-judiciaire, le parlement enregistre les ordonnances royales lues en audience publique puis transcrites sur registre par un greffier. Les légistes peuvent alors signifier au roi si la loi est juste ou contre raison. Ils ont droit de remontrance. Le roi peut passer outre. Dans ce cas, il envoie des lettres de jussion ordonnant l'enregistrement. Le parlement s'exécute ou fait de
«nouvelles et itératives remontrances». Le roi tient alors un lit de justice: il se rend au parlement en personne et donne ordre de sa bouche au greffier d'enregistrer. En dernier recours, le parlement dispose d'une arme gênante: l'interruption de justice. Le roi finit toujours par soumettre le parlement. Les états généraux sont une assemblée politique réunie occasionnellement par le roi sous l'Ancien Régime et constituée des députés des trois ordres qui formaient l'armature juridique de la société : clergé, noblesse et tiers état. Ils avaient comme revendication un partage du pouvoir législatif entre le roi et eux. Leur opposition provoqua leur non convocation entre 1614 et 1789.
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