• La société par action simplifiée

     

    Introduction

     

    C’était une structure confidentielle qui ne pouvait être constituée que de sociétés dotées d’un capital minimal. A l’origine cette forme de société devait permettre une association de grandes sociétés. La loi du 17 juillet 1999 a supprimé toute limite d’accès à ce type de société qui est aujourd’hui ouverte aux PME de même les personnes physiques y sont admises.

     

    Le capital minimal est de 37000 euros. Les apports en numéraires sont libérés par moitié de leur montant à la signature des statuts et le reste c’est-à-dire l’autre moitié sera versé à l’immatriculation. Les apports en nature sont également admis par contre les apports en industrie sont interdits.

     

    La direction

     

    Le président peut être une personne physique ou une personne morale. Les statuts fixent librement les conditions de sa nomination, de sa révocation, de sa rémunération. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l’intérêt de la société. Il est responsable civilement et pénalement. Il n’est pas exclu que le président n’ait que la représentation et que la direction soit conférée à un directeur général ou à un conseil.

     

    Le contrôle

     

    Dans les SAS, quelle que soit sa taille, la présence d’un commissaire aux comptes est obligatoire. Les clauses d’agrément ont pour effet de soumettre à l’accord préalable des associés voire de la société toute cession d’action y compris entre associés.

     

    La société à responsabilité limitée

     

    La formation

     

    La SARL est une société de caractère mixte, en ce sens qu'elle tient des sociétés de personnes, du fait qu'il s'agit d'un contrat intuitu personae mais aussi des sociétés de capitaux, du fait que la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport.

     

    La rédaction d'un projet de statuts, écrit sous la forme notariée ou sous seing privé doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu où doit être situé le siège social de la société. Le projet doit être publié dans un bulletin spécial destiné au public, avec le nom de la société, son objet, sa durée, le nombre d'actions à souscrire.

     

    Les apports se font en numéraire, en nature ou en industrie. Dès la constitution de la société, les parts sociales doivent être intégralement libérées et réparties entre les associés dans l'acte constitutif de la société.

     

    Le gérant

     

    L'administration de la société à responsabilité limitée est confiée à un gérant. c'est obligatoirement une personne physique. Il peut être ou non choisi parmi les associés mais il ne doit pas être interdit de commerce. Le premier gérant est nommé dans les statuts ou par un acte séparé puis par consultation ultérieure des associés s'il doit être remplacé. Il peut démissionner mais il peut également être révoqué sur juste motif par les associés.

     

    il assure la direction et la représentation de la société. Dans cette fonction il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs réservés aux associés. Le gérant accomplit toutes les opérations sous sa responsabilité : responsabilité civile et responsabilité pénale soit pour le fait personnel ou en sa qualité de chef d'entreprise.

     

    Les associés

     

    Il faut au moins deux associés et au maximum 100. Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. ils sont responsables uniquement des pertes à concurrence de leurs apports. Depuis le 6 août 2003 il est désormais possible de constituer une SARL ou une EURL avec seulement un euro de capital.

     

    La personnalité des associés n'est pas totalement indifférente ; ainsi, les parts sociales ne sont pas des titres librement négociables. Leur cession et leur transmission peuvent être subordonnées à l'accord des autres associés. Lorsque le bénéficiaire de la cession est un autre associé ou un parent du vendeur, la cession est en principe libre sauf clause statutaire contraire. Lorsque le bénéficiaire de la cession est un tiers, l'acquéreur doit être agrée par les autres associés. Cet agrément est voté à la majorité représentant les 3/4 des parts sociales.

     

    Le décès d'un associé n'est pas en principe une cause de dissolution de la société. Ses parts sont librement transmissibles à ses héritiers mais les statuts peuvent prévoir une solution contraire comme par exemple prévoir l'agrément des héritiers par les autres associés. La dissolution peut résulter de l’expiration de la durée de vie pour laquelle elle a été constituée, d’une volonté commune des membres du groupement, de la réalisation de l’objet pour lequel elle a été constituée ou encore d’une décision de justice.

     

    L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

     

    C'est en réalité une SARL à associé unique. Par conséquent, elle suit les règles de la SARL classique sous réserve d'adaptation pour tenir compte de l'unicité de l'associé. Il est toujours seul, il peut être une personne physique ou une personne morale. elle peut être gérée par l’associé unique ou par un tiers.

     

    Il est associé d'une société à risque limitée. Contrairement à une entreprise individuelle, sa responsabilité se limite aux apports. En outre, très fréquemment dans les entreprises, en particulier lorsqu'elles sollicitent un prêt, les établissements de crédits bancaires demandent la garantie personnelle de l’associé unique.


    votre commentaire
  • La société en nom collectif

     

    définition

     

    La caractéristique majeure de la société en nom collectif est la solidarité des associés qui sont tenus personnellement et indéfiniment des dettes sociales avec pour conséquences le caractère essentiellement personnel des parts d’associés et la qualité de commerçant de tous les associés.

     

    La dénomination sociale est composé du nom d’un ou de plusieurs associés précédé ou suivi de la formule en nom collectif. L’expression intuitus personae signifie que dans la conclusion d’un contrat les qualités des cocontractants sont surtout prises en considération.

     

    Il existe un certain nombre de clauses communes de dissolution. Elles sont prévues dans l'article 1844-7 du code civil: l'expiration du temps de la société, la réalisation de l'objet de la société, Le dissolution anticipée de la société par décision des associés.

     

    Le gérant

     

    La SNC est administrée par un ou plusieurs gérants qui assurent à la fois la fonction de direction et celle de représentant de la société. Il est désigné soit dans les statuts soit dans une décision des associés. Si les associés n'ont pas désigné de gérant ils sont d'office tous considérés comme gérants. Si on désigne un gérant, celui ci peut être un associé ou un tiers. Cette gérance peut être assurée par une personne physique ou une personne morale.

     

    Les fonctions du gérant peuvent prendre fin à la suite de différents événements : décès, démission ou révocation. La révocation est faite par les associés. Les conditions de révocation du gérant constituent l'un des rares points prévus par la loi. Ce n'est pas une révocation ad nutum, elle doit donc être motivée.

     

    il peut accomplir tout acte de gestion dans l'intérêt de la société sous réserve des pouvoirs réservés aux associés. La SNC n'est engagée que par les actes qui entrent dans l'objet social ; peu importe que le dirigeant n'ait pas respecté d'éventuelle clause limitative de pouvoirs car ceux-ci sont inopposable aux tiers. Le gérant exerce ses fonctions sous sa responsabilité. Cette responsabilité peut être civile (faute de gestion, actes accomplis sans respect des clauses statutaires ou limitatives de pouvoirs) ou pénale.

     

    les associés

     

    Les associés qui sont tous commerçants, sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Ils doivent être au moins 2 : personnes physiques ou morales. Les associés non gérants peuvent prendre connaissance du livre de compte et de documents sociaux deux fois par an.

     

    Les sociétés en commandite simple et par action

     

    La formation

     

    La société en commandite simple est une société hybride, mélange des caractéristiques de 2 catégories de société. Elle va avoir les caractéristiques d’une société de personne pour les associés commandités. En revanche, pour les associés commanditaires, elle fonctionne comme une société par action.

     

    On exige plus de transparence de la part des associés : mention obligatoire Ex : les statuts doivent indiquer quelle est la part de chaque associé commandité ou commanditaire dans les apports. Cette société est soumise aux même règles de pub, immatriculation au RCS. Si ces formalités ne sont pas accomplies, la société est nulle et cette nullité sera inopposable aux tiers.

     

    La gérance

     

    Le gérant doit obligatoirement être choisi parmi les associés commandités. Les tiers doivent avoir confiance dans le gérant : un commanditaire ne doit pas s’immiscer dans la gestion de la société vis-à-vis des tiers même s’il a une procuration pour ça. S’il le fait, la sanction est très lourde, l’associé commanditaire devient solidairement et indéfiniment tenu des dettes qui résulteront de sa gestion. Si son intervention est habituelle, il peut être condamné à l’ensemble des dettes sociales.

     

    Les associés

     

    Il faut au moins 2 associés : un commandité et un commanditaire. Les commanditaires ne sont responsables des dettes qu'à concurrence de leur participation au capital. Les commandités ont le statut de commerçants. Ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sur leurs biens propres.

     

    Pour les associés commandités, il peut s’agir d’apport en numéraire, d‘apport en nature ou d‘apport en industrie. Pour les associés commanditaires, il ne peut pas s’agir d’apport en industrie donc seul les apports en numéraire et en industrie sont possible pour les commanditaires.

     

    La société en commandite par action

     

    La société comprend 2 catégories d'associes : un ou plusieurs commandités (commerçants) et au moins 3 commanditaires. Les associés commanditaires ont une situation similaire à celle des SA. Les personnes morales peuvent être commandités et commanditaires. Elle peut faire un appel public à l’épargne ou pas. La SCA peut faire appel au public et ouvrir son capital tout en assurant une stabilité a ses dirigeants.

     

    Dissolution

     

    La dissolution peut résulter de l’expiration de la durée de vie pour laquelle elle a été constituée, d’une volonté commune des membres du groupement, de la réalisation de l’objet pour lequel elle a été constituée ou encore d’une décision de justice.


    votre commentaire
  • La formation

     

    le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont la loi civile règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution.

     

    Les fiançailles

     

    Elles peuvent être entendues comme la « promesse de se prendre plus tard comme époux ». Les fiançailles consistent en un temps de réflexion avant le mariage. Le droit français considère qu’elles ne constituent pas un contrat, mais un fait juridique.

     

    En cas de rupture des fiançailles, les cadeaux vont connaître des sorts différents selon leur nature. Les présents d’usage (caractérisés par une valeur modique eu égard au train de vie du donateur) sont définitivement acquis. Les cadeaux les plus importants doivent être restitués. Les bijoux de familles ont un régime particulier : ils sont censés avoir été simplement remis en prêt.

     

    Les futurs époux

     

    L'article 144 dispose que pour se marier les 2 époux doivent avoir des sexes différents: l'homme doit être âgé de 18 ans et la femme de 15 ans pour contracter un mariage. L'impuissance du mari n'est pas un obstacle au mariage. Pour chaque mariage, un âge minimum est demandé pour être apte physiquement: article 144. Il y a une différence entre la jeune fille et le garçon mais cette dernière doit jusqu'à sa majorité obtenir le consentement familial. Au-dessous de l'âge, il doit être autorisé exceptionnellement mais il faudra une dispense du Procureur de la République mais pour un motif grave (jeune fille de 13 ans enceinte par exemple): article 145.

     

    Pour se marier les époux doivent présenter une certification prénuptiale dans les deux mois qui précèdent la célébration à l'officier d'état civil chargé de publier les bancs. Les futurs époux doivent se soumettre à une certification médicale mais il y a une liberté car chaque époux choisit librement son médecin. Le droit français est très libéral: aucune maladie ou affectation physique ne peut empêcher celui qui en souffre de se marier pourvu toutefois que le malade puisse donner son consentement.

     

    Le code civil autorise le mariage de mourants ou de personnes décédées. Pour le mariage avec un mourant, il peut se faire si le moribond donne un consentement lucide : c'est le mariage in extremis. Pour le mariage avec une personne décédée c'est à dire le mariage posthume, il n'est possible que si les formalités officielles nécessaires au mariage ont été accomplies. Le fait d'avoir fait les formalités officielles exprime la volonté.

     

    Dans les civilisations occidentales, le mariage monogamique équivaut à un principe fondamental. L'article 147 énonce qu' "on ne peut contracter un deuxième mariage sans dissoudre le premier". Le cas de bigamie est très rare car avant la célébration du mariage, on exige un acte de naissance de chaque époux datant de moins de 3 mois.

     

    Le mariage est toujours prohibé entre parents en ligne directe quelque soit le degré qu'il s'agisse d'une parenté légitime ou naturelle tel le mariage parent enfant ou grands parents petits enfants. La parenté en ligne collatérale tel le mariage entre frères et soeurs, oncle et nièce, tante et neveu est également prohibé qu'ils soient légitimes ou naturels. Le lien d'alliance constitue un empêchement en ligne directe à tous les degrés (article 161) telle belle-mère et gendre, marâtre et beaux enfants.

     

    Pour les adoptions, il y a un fondement moral. Le code civil qui concerne l'adoption simple, énonce que le mariage est prohibé entre adoptant et adopté (et ses descendants), adopté et le conjoint de l'adoptant, adoptant et le conjoint de l'adopté, enfants adoptifs d'une même personne, adopté et enfants de l'adoptant. Pour l'adoption plénière, le conseil constitutionnel ne dit rien. On en déduit que l'adopté suit la même règle que les enfants légitimes (en fait l'adopté est considéré comme un enfant légitime).

     

    La dispense n'est jamais possible pour obtenir le mariage de personnes proches parents par le sang c'est à dire pour le mariage en ligne directe entre frère et soeur, et le mariage entre adoptant et adopté seront toujours absolument interdits. En revanche, certaines dispenses sont accordées pour des parentés collatérales, c'est le cas du mariage oncle nièce (ou contraire), enfants adoptifs d'une même personne, et adopté et enfant (légitime ou naturel) de l'adoptant. La dispense est possible pour le mariage entre beaux-parents et beaux enfants si seulement le mariage précédent ayant crée l'alliance a été dissout par décès: article 164. Ainsi une belle mère pourrait épouser son gendre si sa fille décède, avec la nécessité d'une dispense. Par contre, s'il y a divorce entre le gendre et sa fille, le mariage est impossible. Si un mariage est célébré en dépit de l'impossibilité, le mariage est nul de nullité absolue même si la dispense intervient après.

     

    L'article 146 dispose qu'il n'y a pas de mariage sans consentement personnel donné devant l'officier d'état civil. Il doit exister une volonté réelle de se marier. Chaque époux doit donner un consentement conscient sinon l'acte est nul de nullité absolue.

     

    Pour les incapables majeurs en tutelle, l'autorisation au mariage doit être donné par les deux parents ou du conseil de famille après avis du médecin traitant. Les deux parents doivent consentir au mariage et non un seul. Pour les incapables majeurs en curatelle, on demande le consentement du curateur ou à défaut celui du juge des tutelles.

     

    Le consentement doit être exempt de vices. Le législateur a adapté, en matière de mariage, la théorie générale des vices du consentement. En premier lieu, on trouve la violence ; en pratique, il ne peut bien sûr exister que la violence morale, toute violence physique étant tout à fait inimaginable devant l’officier d’état civil. Ensuite, on peut considérer l’erreur dans la personne, qui vise l’erreur sur l’identité physique de la personne ou encore l’erreur sur son identité civile.

     

    les motifs d’un mariage blanc ne manquent pas : obtention d’une nationalité, d’un patrimoine, affranchissement du service militaire…. Dans un premier temps, la tendance est allée vers la nullité de ces mariages ; par la suite, les Juges tiennent compte, lorsqu’il existe, d’un minimum de « vouloir vivre ensemble ». En ce dernier cas, le mariage pourra être consacré.

     

    L’intervention de l’autorité publique

     

    La publication des bans

     

    Il s’agit de l’ancienne tradition canonique des bans. La publication des bans a pour but d’informer les tiers du projet de mariage et de permettre éventuellement de provoquer des réactions qui prendront la forme d’oppositions. Cette publication consiste dans l’affichage, à la demande des époux, du projet de mariage à la porte de la mairie du lieu de célébration du mariage (et à la mairie du domicile de chacun des futurs époux si le mariage est célébré dans une commune différente) pendant un délai de 10 jours. Si le mariage n’est toujours pas célébré dans l’année suivant l’expiration du délai de 10 jours, la formalité sera à refaire si les futurs époux persistent dans la volonté de se marier. Une dispense peut être accordée par le procureur de la république en cas de motif grave.

     

    La production des pièces

     

    La production de ces pièces permet de vérifier que les conditions légales du mariage sont bien respectées. Les époux doivent obligatoirement fournir une expédition de leur acte de naissance de moins de 3 mois et un certificat prénuptial pour chacun d’eux. Selon les cas, ils devront ajouter des pièces supplémentaires telles que l’acte authentique constatant le consentement de leurs parents ou du conseil de famille s’ils sont mineurs ou bien le certificat du notaire établissant le contrat de mariage s’il y en a eu un….

     

    La présence des époux

     

    La volonté des époux implique leur présence à la célébration du mariage. Le mariage par procuration est en principe interdit. Le moment de la célébration du mariage est choisi en accord avec le service de l’état civil de la commune. Il est possible aux militaires et marins de se marier sans comparution personnelle pour cause grave. Le mariage ne peut avoir lieu qu’après autorisation ministérielle (ministre de la défense) et uniquement si le consentement de l’époux non comparant a été constaté par l’officier d’état civil. Le mariage posthume doit être autorisé par un décret du président à condition que l’individu décédé ait accompli de son vivant des formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.

     

    La célébration du mariage

     

    C’est le maire qui célèbre en principe les mariages mais il peut déléguer ses pouvoirs aux adjoints ou aux conseillers municipaux. Il ne peut célébrer le mariage que si l’un des époux au moins à son domicile ou sa résidence depuis plus d’un mois dans cette commune. La célébration débute par la lecture par l’officier d’état civil des pièces produites par les époux ainsi que des différents articles du code civil relatifs aux droits et devoirs des époux. Il demande ensuite si un contrat de mariage a été conclu pour pouvoir en faire mention en marge de l’acte de mariage. Les époux échangent alors leur consentement. L’officier d’état civil dresse l’acte de mariage. Il remet aux époux le livret de famille. Le mariage est mentionné en marge de l’acte de naissance des époux.

     

    Les sanctions des conditions de formation

     

    Les sanctions préventives

     

    L'opposition est un acte par lequel certaines personnes déterminées par la loi et qui ont connaissance d’un empêchement, font connaître à l’officier d’état civil qu’elles entendent s’opposer à la célébration du mariage. Les titulaires du droit d’opposition sont : ascendants/conjoint/proches collatéraux/tuteur/Ministère public. L’opposition s’effectue par acte d’huissier. L'opposition est soulevée d’office si nullité du mariage ou sur saisine de l’officier d’état civil lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que ce mariage est susceptible d’être annulé. Elle oblige l’officier à surseoir au mariage. La mainlevée de l’opposition peut-être volontaire si l’opposant se désiste ou judiciaire sur demande du futur époux au TGI.

     

    Tels l'absence de publicité, l'absence d'examen médical prénuptial, l'inobservation du délai de viduité... (liste non exhaustive), Les empêchements prohibitifs n'entachent pas le mariage d'un vice assez grave pour que la nullité soit prononcée. Seuls Les empêchements dirimants peuvent donner lieu à l'annulation du mariage. Ils constituent une atteinte essentielle à la validité du mariage et peuvent donner lieu à une procédure de nullité.

     


    Les nullités

     

    Le vice du consentement de l’un des futurs époux est une cause de nullité relative; cela peut être la violence, l’erreur dans la personne ou sur ses qualités essentielles. Le dol n’est pas pris en considération. Seul l’époux dont le consentement a été vicié peut demander la nullité. La confirmation de la nullité relative peut être expresse ou tacite (cohabitation pendant 6 mois depuis la reconnaissance de l’erreur ou la cessation de la violence). Si ces conditions ne sont pas requises, on applique la prescription de droit commun (5 ans).

     

    Les causes de nullité absolue sont l’impuberté, l’absence totale de consentement d’un des époux, bigamie, existence d’un lien de parenté/alliance entre les époux, la non présence de l’époux français, fraude à la loi, incompétence de l’officier d’état civil, clandestinité de la célébration du mariage : le TGI n’est pas tenu de prononcer la nullité dans ces cas. Les époux et le 1er conjoint de l’époux bigame, les ascendants et le conseil de famille peuvent la demander sans avoir à justifier d’un intérêt pécuniaire. Les collatéraux, les enfants nés d’un premier mariage, les ayants causes autres que les héritiers doivent justifier leur action par un intérêt pécuniaire. Le Ministère public peut la demander du vivant des époux.

     

    La confirmation est normalement impossible mais il y a quelques dérogations. En cas d'impuberté légale, la nullité ne peut plus être invoquée du jour où l'époux a atteint l'âge légal. Ou, dans l'hypothèse où c'était la femme qui était impubère, la nullité n'est plus possible si elle est enceinte dans les 6 mois. En cas de vice de forme dans la célébration du mariage, la nullité est couverte si les époux bénéficient de la possession d'état, c'est-à-dire s'ils ont vécu notoirement comme mari et femme. Cependant, cet effet confirmatif ne vaut que pour les époux eux-mêmes, d'autres personnes ayant intérêt à agir peuvent encore demander la nullité.

     


    les effets juridiques

     

    Les rapports personnels entre époux

     

    Ces devoirs sont énoncés aux articles 212 à 215 du code civil. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Le code civil ne définit pas la fidélité mais l’impose aux époux de manière similaire. L’infidélité peut être matérielle (adultère) ou morale (intrigue amoureuse).

     

    Le devoir d’assistance est d’ordre moral. Il consiste pendant la durée du mariage à apporter une aide dans le travail et des soins en cas de maladie ou d’infirmité. Ce devoir d’assistance est sanctionné civilement dans la mesure où il constitue une faute grave de nature à justifier le prononcé du divorce, de la séparation de corps ou l’octroi de dommages et intérêts.

     

    Le devoir de cohabitation désigne une communauté de ménage. Les époux vivent sous le même toit, partagent la même vie. Ils peuvent cependant avoir un domicile distinct à condition que cela ne porte pas atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.

     

    Le code civil de 1804 consacrait la prépondérance du mari dans la direction de la famille et l’incapacité de la femme mariée. L’autorité du mari s’exerçait donc à la fois sur les enfants et sur la femme. Des lois successives sont peu à peu allées dans le sens d’une émancipation de la femme et finalement d’une égalité dans la direction de la famille entre l’homme et la femme.

     

    Les rapports pécuniaires entre époux

     

    L’article 215 alinéa 3 du code civil énonce que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Il s’agit de tous les meubles dès qu’ils se trouvent dans le logement familial.

     

    L’article 214 du code civil prévoit que chaque époux a le devoir d’apporter sa contribution aux charges du mariage. Cette contribution correspond en fait au train de vie fixé par les époux et comprend donc les dépenses courantes et nécessaires ainsi que les dépenses élevées et exceptionnelles.

     

    L’autorité parentale

     

    La protection de la personne du mineur est assurée par ceux qui détiennent l’autorité parentale. L’autorité parentale est destinée à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Le juge peut ordonner des mesures d’assistance éducative si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises.

     

    A l’égard de l’enfant légitime, l’autorité parentale est exercée par les deux parents en commun. À l’égard de l’enfant naturel, lorsque sa filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l’autorité parentale. Si la filiation est établie à l’égard de ses deux parents, elle est exercée en commun par les deux parents.

     

    Le régime matrimonial

     

    Règles commune à tous les régimes

     

    L’article 220 du code civil énonce que chaque époux a pouvoir pour passer seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants et toute dette ainsi engagée par l’un oblige l’autre solidairement.

     

    L’article 223 du code civil prévoit que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Chacun des époux administre, obliges et aliène ses biens personnels.

     

    Catégories de régimes matrimoniales

     

    Le régime de droit commun que la loi impose aux époux à défaut de contrat de mariage est déterminé par les articles 1393, 1400 et suivants du code civil. Il s’agit du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Le régime légal institue trois masses de biens: les biens propres de la femme, les biens propres du mari et les biens communs.

     

    Dans le régime de séparation des biens, chaque époux reste propriétaire de tous ses biens et conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition et n’a en principe rien à liquider ou à partager avec son conjoint.

     

    La participation aux acquêts est un régime matrimonial de type mixte. Pendant toute sa durée, le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme une séparation de biens. A la dissolution, le régime de la participation aux acquêts ouvre à chaque époux le droit de participer aux bénéfices de l’autre.


    votre commentaire
  • La personne morale

     

    Définition

     

    Une personne morale est un groupement de personnes physiques qui constituent une entité distincte de celle de ses membres. On distingue les personnes morales de droit privé (société,association,syndicat, fondation) et les personnes morales de droit public

     

    Doctrines

     

    Selon la thèse de la fiction soutenue notamment par Ihering, seule les personnes physiques, les êtres humains, sont aptes à devenir sujet de droit. Si l’on accepte de reconnaître la personnalité juridique à un groupement de personnes, voire une masse de biens, une telle reconnaissance ne peut naître que d’un acte de volonté de l’Etat.

     

    Développé notamment par le doyen Geny, la thèse de la réalité soutient au contraire que la reconnaissance étatique n’est pas nécessaire à l’existence de la personnalité morale. Pour les partisans de cette seconde école doctrinale, seule la réalité compte.

     

    Type de sociétés

     

    La société est prévue par l'article 1832 du Code civil. Ce sont une, deux ou plusieurs personnes qui, par contrat, décident de mettre en commun des biens ou leur industrie en vue de partager des bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

     

    L’objet des sociétés civiles n’est pas commercial mais civil. Ces sociétés sont soumises au droit civil. L’intuitus personae est très marqué car tout les associés sont solidaire et responsable sur leur propre patrimoine (les sociétés professionnelles, les sociétés civiles immobilières et les sociétés civiles de moyen).

     

    La délimitation de l’existence juridique

     

    La naissance résulte de l’accomplissement d’une formalité. Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L’obtention de la personnalité peut être subordonnée à une déclaration ou l’entrée en vigueur d’un décret en conseil d’état visant à déclarer d’utilité publique la personne morale.

     

    La dissolution peut résulter de l’expiration de la durée de vie pour laquelle elle a été constituée, d’une volonté commune des membres du groupement, de la réalisation de l’objet pour lequel elle a été constituée ou encore d’une décision de justice.

     

    L’individualisation

     


    Les personnes morales sont individualisées par leur dénomination: titre des associations, raison sociale ou dénomination sociale des sociétés commerciales. Le choix de la dénomination est libre sous réserve des droits des tiers et il peut être modifié en respectant les règles de publicité.

     

    Le domicile permet de localiser la personne. Pour les personnes morales de droit privé, le domicile est le lieu du siège social. La jurisprudence dite de gares principales a admis la possibilité d’assigner les sociétés qui étendent leur activité sur tout le territoire devant le tribunal du lieu quelconque où elles ont un établissement avec un agent ayant pouvoir de les représenter en justice.

     

    La capacité et la responsabilité

     

    Le but ou l’objet du groupement constitue nécessairement une limite à sa capacité juridique. L’aptitude des personnes morales à jouir de droits est limitée par le principe de spécialité. Le groupement est créé pour l’exercice d’une activité déterminée. Il ne peut donc accomplir que les actes juridiques qui correspondent à cet objet. Une société doit nécessairement être représentée par une ou plusieurs personnes physiques qui vont l’engager vis-à-vis des tiers que l’on nomme les représentants légaux.

     

    Les personnes morales sont tenues d’obligations et peuvent engager leur responsabilité civile personnelle ou découlant d’un fait de leurs préposés. Elles peuvent même depuis le nouveau code pénal lorsqu’un texte le prévoit expressément engager leur responsabilité pénale.

     

    Le contrat de société

     

    Définition

     

    Le contrat de société est un contrat commercial. Étant donné qu'il relève du droit civil, le contrat de société est d'abord soumis à toutes les conditions de validité du contrat : consentement libre de la part des futurs associés ; les associés doivent avoir la capacité juridique ; le contrat de société doit porter sur un objet déterminé, certain et licite ; il doit avoir une cause licite.

     

    L’affectio societatis est l’intention qui doit animer les associés de collaborer sur un pied d’égalité. Cela implique non seulement un esprit de collaboration mais aussi le droit pour chaque associés d’exercer un contrôle sur les actes des personnes chargées d’administrer la société.

     

    Le capital social

     

    Le capital social correspond à la valeur des apports qui ont été effectués par les associés. Cette valeur est divisée en parts sociales ou actions selon le type de société. C'est à la fois une clé de répartition des pouvoirs entre associés au sein des assemblées et une clé de répartition entre associés des droits et obligations à caractère financier.

     

    L’apport en numéraires est l'apport d'une somme d'argent. La souscription de l'apport est l'engagement pris par l'associé d'apporter une somme donnée à la société. la libération de l'apport correspond au versement effectif de la somme.

     

    L’apport en nature est l'apport de tout bien autre qu'une somme d'argent (immeuble, fonds de commerce, brevet). La difficulté essentielle de l'apport en nature est celle de son évaluation. C'est pour cette raison qu'on a des garanties particulières d'évaluation constituées par l'intervention du commissaire aux apports.

     

    L'apport en industrie consiste à mettre au service de la société un savoir faire ou une compétence particulière. L'apport en industrie n'est pas pris en compte lors de l'évaluation du capital sauf dans certain type de société comme la SARL. Il est égal au nombre de parts attribué à l'associé qui a effectué le plus faible apport en nature ou en numéraire.

     

    Les types de sociétés commerciales

     

    Les sociétés commerciale sont régies par le code civil et par le code de commerce. Dans les sociétés de personnes, les associés sont personnellement et solidairement tenus de toues les dettes de la société. Leur engagement ne se limitent pas au montant de leurs apports mais s’étendent à tout leur patrimoine. La personnalité de chaque associé joue un rôle primordiale (société en nom collectif et société en commandite simple).

     

    Dans les sociétés de capitaux, chaque associé n’est responsable que dans la limite de son apport. Seul le patrimoine de la société constitue le gage des créanciers sociaux. La préoccupation est avant tout la recherche de capitaux (SARL, SA, SAS et SCA).


    votre commentaire
  • Un fonds de commerce peut se définir comme l'ensemble des biens assemblés et organisés par un commerçant pour constituer et exploiter une clientèle. Cet ensemble constitue à la fois une unité économique et une unité juridique. Il constitue un bien du commerçant (peut donc être vendu, apporté en société, mis en location ou donné en nantissement).

     

    Les éléments incorporels

     

    La clientèle est l'ensemble des clients réguliers d'un fonds de commerce. C'est un élément essentiel : son existence conditionne celle du fonds de commerce. La clientèle doit être personnelle au titulaire du fonds de commerce. L'achalandage est l’ensemble de la clientèle de passage attirée par la vitrine du magasin, sa situation géographique, …

     

    Le nom commercial est le nom sous lequel est exercé le commerce. Il peut s’agir du patronyme du commerçant ou d’un pseudonyme de son choix. Le titulaire du nom commercial a la possibilité de se défendre contre les usurpations par l’action en concurrence déloyale dès l’instant qu’un risque de confusion existe.

     

    L'enseigne est un signe extérieur qui permet d'individualiser l'établissement ou le magasin. Elle porte généralement une dénomination fantaisiste, un emblème ou un dessin. C'est un bien avec une valeur marchande. C'est un moyen de se constituer une clientèle. Si le fonds de commerce est cédé, l'enseigne est cédée avec. Elle bénéficie de la même protection que le nom.

     

    Le droit au bail

     

    Le bail commercial est un contrat de bail portant sur un immeuble dans lequel le locataire exploite un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont il est propriétaire. Le bail commercial a une durée de 9 ans. Une révision est possible tous les 3 ans.

     

    La déspécialisation consiste pour le locataire d’un local commercial à changer l’activité qu’il avait conventionnellement prévue, c’est-à-dire indiquée dans le bail, afin d’opter pour une activité plus lucrative. Cette déspécialisation peut alors être partielle dans l’hypothèse ou il se contente d’adjoindre à son activité première une ou plusieurs activités accessoires, plénière dans l’hypothèse où il change complètement son activité ; il doit alors obtenir l’autorisation du bailleur.

     

    Une clause d’échelle mobile ou d’indexation est une clause insérée dans un contrat à exécution successive et en vertu de laquelle la valeur d’une prestation est liée à la valeur d’un bien, d’un service ou du coût de la vie.

     

    Les éléments corporels

     

    Les marchandises sont des éléments acquis par le commerçant en vue d’être revendu par lui. Elles forment ce que l’on appelle le stock. Le matériel est constitué par l’ensemble des biens mobiliers servant à l’exploitation du fonds de commerce.

     

    L’exploitation

     

    L’exploitation est directe quand le propriétaire du fonds de commerce se charge directement de la gestion du fonds. La gérance salariée est un contrat par lequel le propriétaire et le gérant sont liées par un contrat de travail.

     

    La location gérance est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce décide de confier l’exploitation de ce fonds à un tiers. Ce dernier, appelé gérant, exploite alors le fonds en son nom, pour son compte et à ses risques et périls. La contrepartie est le versement au propriétaire du fonds d’un loyer ou d’une redevance.

     

    La gérance succursaliste est la situation où un gérant succursaliste agit au nom et pour le compte du propriétaire du fonds de commerce sans être lié à ce dernier par un contrat de travail mais par un contrat de mandat. En sa qualité de mandataire, le gérant doit exploiter le fonds de commerce en suivant les indications fournies par le propriétaire et dans le cadre des pouvoirs que celui-ci lui a confié.

     

    Les opérations portant sur le fonds de commerce

     

    Le nantissement du fonds de commerce a pour but de permettre au commerçant de donner son fonds de commerce en garantie à ses créanciers, de le donner en gage mais sans être dépossédé. Il existe le nantissement conventionnel et le nantissement judiciaire.

     

    Le droit de préférence dans la vente du fonds de commerce est la situation où le vendeur sera payé avant les créanciers. Le droit de suite dans la vente du fonds de commerce est la situation où le vendeur peut reprendre le fonds entre les mains de toute personne.


    votre commentaire