• Notions de biens partie 4

       2)Choses fongibles et choses non fongibles

    Les choses fongibles, appelées aussi choses de genre, sont interchangeables ; elles peuvent être données l’une à la place de l’autre (exemples : billets de banque, blé, pétrole, etc.). Les choses non fongibles, dites aussi corps certains, sont des choses individualisées, déterminées (exemples : une automobile immatriculée, un appartement).

    Cette distinction présente un double intérêt. Le transfert de propriété d’un corps certain se réalise dès l’échange des consentements de l’aliénateur et de l’acquéreur. Alors que pour les choses de genre il se produit lors de l’individualisation des biens cédés (donc au plus tard lors de leur livraison). Seule la perte fortuite des corps certains libère le débiteur, non la perte fortuite des choses de genre.

       3)Choses consomptibles et choses non consomptibles

    Les choses consomptibles se détruisent par l’usage (exemples : la monnaie, les aliments, le carburant, etc.). Alors que les choses non consomptibles peuvent faire l’objet d’une utilisation répétée, même si elles diminuent de valeur à la suite de cette situation (exemples : automobile, appartement, machine, etc.).

    L’intérêt de cette classification concerne les conséquences de l’attribution d’un droit de jouissance (par exemple un droit d’usufruit) sur ces choses. Si un droit de jouissance est attribué sur des choses consomptibles, il entraine transfert de propriété sur ces choses, avec obligation de restituer (à l’expiration du droit de jouissance) des choses de même nature. S’il porte sur des choses non consomptibles, ce sont elles qui devront être restituées.

       4)Choses frugifères et choses non frugifères

    Les choses frugifères produisent des fruits. Les fruits sont des biens qui naissent périodiquement de la chose sans en altérer sensiblement la substance. Ainsi, sont des fruits les récoltes (on les appelle fruits naturelles) et les revenus produits par un capital, comme les loyers ou les intérêts d’une somme d’argent (ce sont les fruits civils). On oppose les fruits aux produits. Ceux-ci sont fournis sans périodicité ou en épuisant la substance de la chose (par exemple les matériaux extraits d’une carrière ou les coupes d’arbres de haute futaie qui, une fois coupés, ne repoussent pas).

    La distinction entre les fruits et les produits présente plusieurs intérêts. Ainsi l’usufruitier n’a droit en principe qu’aux fruits de la chose et non aux produits. De même, on le verra plus tard, le possesseur de bonne foi d’une chose poursuivi en restitution par le véritable propriétaire a le droit de conserver les fruits qu’il a perçus, alors qu’il doit restituer les produits en même temps que la chose elle-même.


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