• Naissance des droits privés nationaux partie 3

          b)Déclin du droit romain en France

    A partir du XVIe siècle, le droit romain a subi en France un sort opposé à celui qu’il connaissait dans d’autres pays d’Europe, en particulier dans ceux où il avait fait l’objet d’une réception récente : il s’est vu refuser la qualité de droit positif, et par conséquent de droit commun, et ravaler au rang d’un simple modèle, dont l’autorité devait demeurer purement doctrinale. 

          *Rejet du droit romain comme droit positif

    Le refus de reconnaitre au droit romain les qualités de droit positif et de droit commun pouvait se réclamer de la vieille tradition française de rejet de l’autorité impériale. Les attaques contre le droit romain, très vives dans la seconde moitié du XVIe siècle, apparaissent comme une réaction contre une menace de romanisation accrue, mais aussi comme une conséquence de l'infléchissement tardif de l’humanisme dans un sens plus national et plus critique à l’égard de l’antiquité.

          *L’influence doctrinale du droit romain

    La France, malgré cette réaction, n’a pas quitté la famille des droits romanistes, et le refus de reconnaitre toute autorité officielle au droit romain n’implique pas qu’il ait perdu toute influence. Le droit romain a continué d’apparaitre d’abord comme l’expression de la science juridique, comme un exemple de réflexion théorique, d’équité et de rationalité dont l’étude se révélait indispensable à la formation des juristes. L’intérêt scientifique qu’on lui vouait a cependant faibli assez vite.

    L’intérêt des français pour le droit romain s’est maintenu surtout d’un point de vue utilitaire. Dès la fin du XVIe siècle, beaucoup ne voyaient plus en lui qu’une réserve d’arguments et de solutions techniques où ils pouvaient puiser à volonté, en fonction des besoins du droit français, dès lors que ces emprunts n’allaient pas à l’encontre de l’esprit ou des règles de celui-ci mais contribuaient à le compléter et à l’enrichir. Les solutions venues du droit romain étaient pleinement intégrées au droit français.

          c)Le droit romain et le jusnaturalisme

    Le droit romain a servi de modèle aussi d’un autre point de vue : il a passé, non dans la forme que lui avaient donnée les compilations de Justinien mais dans celle que lui ont prêtée certains juristes humanistes et leurs successeurs, pour l’exemple type d’un droit systématique et rationnel, conforme aux enseignements de la nature. A ce titre, il a servi à l’édification d’un droit nouveau, présenté comme romain mais en réalité différent, dans la forme comme dans le fond, de ce qu’avait été le droit romain historique. La construction du droit romain en système visait à la fois la forme et le fond qui liait valeur morale et qualités formelles.


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