•    2)Les progrès de la législation royale

    L’unification complète du droit ne pouvait s’accomplir que par voie législative, par l’autorité du roi, et, dès 1481, Louis XI, monarque novateur, voire révolutionnaire, avait conçu le projet, que sa mort laissa sans suite, d’unifier toutes les coutumes de même que les poids et mesures du royaume. A partir du XVIe siècle, les progrès de l’Etat se sont traduits par le développement de la législation, mais surtout dans le domaine du droit public. Ils sont restés encore trop limités dans celui du droit privé pour atteindre un tel résultat.

          a)Législation royale et droit privé

    Si les progrès du pouvoir législatif royal sont incontestables, ils n’ont que peu touché le droit privé, et spécialement le droit coutumier, au point que l’on a parfois vu dans celui-ci un domaine où le roi s’interdisait d’entrer. A l’époque moderne, la royauté s’est remise à légiférer en droit privé. Ces progrès sont liés aux courants de pensée qui exaltaient la loi comme instrument de rationalisation du droit et tiraient parti de la rédaction des coutumes pour les faire dépendre de la volonté royale.  

          b)Les ordonnance de codification

    L’idée d’une codification du droit, qui devait en permettre la rationalisation, a pris corps très tôt et, dans un contexte de pluralisme juridique, elle s’est accompagnée d’un dessein plus vaste d’unification qui en rendait la réalisation d’autant plus difficile. Les premières réalisations datent du XVI e siècle. Semi-officiels ou purement privés, ces ouvrages n’étaient, comme le Code de Justinien, que des compilations méthodiques. Les ordonnances de Louis XIV et D’Aguesseau ont franchi un pas bien plus important vers la codification moderne.

    Les ordonnances de Louis XIV représentent l’aboutissement d’un vaste programme de codification du droit conçu dès le début du règne personnel et auquel fut étroitement associé le plus influent des ministres, Jean-Baptiste Colbert. Si elles se rattachent à la tradition ancienne des ordonnances de réformation, elles s’en distinguent par la procédure particulière de leur rédaction, leur spécialisation rigoureuse et le caractère rationnel et ordonné de leur contenu.

    Les ordonnances de D’Aguesseau, à la différence de celle de Louis XIV, touchent directement au droit privé. Promulguées dans des matières relevant du droit romain et du droit coutumier, elles n’avaient pas pour but de substituer à ces sources des dispositions d’ordre législatif mais visaient à unifier la jurisprudence des parlements. Le résultat, bien que d’ampleur limitée, est remarquable par sa clarté et sa valeur technique. La doctrine a parachevé le travail du chancelier.


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