•       b)L’essor de la doctrine coutumière

    L’essor de la doctrine coutumière a été une conséquence indirecte, mais des plus importante, de la rédaction. Tant que les coutumes demeuraient orales, les juristes se bornaient à en exposer plus ou moins fidèlement le contenu, sans prétentions doctrinales ni scientifiques. Dès qu’ils ont disposé de textes officiellement rédigés, donc stables et sûrs, ils se sont mis à les étudier et à les commenter en utilisant les méthodes des romanistes, et ils ont de ce fait contribué à transformer le droit coutumier, de simple pratique qu’il était, en un véritable droit savant.

          *Les commentaires de coutumes

    Dans la première moitié du XVIe siècle, aussitôt après la rédaction, ont paru de nombreux commentaires de coutumes, dont les articles étaient interprétés selon des procédés d’inspiration bartoliste identiques à ceux que l’on appliquait aux lois du Digeste et du Code. Par la suite, les jurisconsultes coutumiers ont adopté les méthodes des humanistes, en faisant une moindre place au commentaire exégétique et à l’examen de questions pratiques au profit de raisonnements logiques, de manière plus synthétique et déductive. Le commentaire de coutume l’a emporté de beaucoup aux siècles suivants sur les droits savants traditionnels.

          *La création du droit commun coutumier

    L’apport le plus original et le plus fécond de la doctrine a consisté à dépasser la diversité des coutumes pour chercher à introduire l’unité autour de la notion de droit commun coutumier. Les juristes du XVIe siècle, en même temps qu’ils rejetaient la primauté du jus commune bartoliste, ont éprouvé le besoin de le remplacer dans sa fonction unificatrice par un nouveau droit commun, fondé sur les coutumes elles-mêmes, qu’ils ont commencé à envisager comme système homogène. Le droit commun coutumier, appelé de plus en plus souvent droit français, devait jouer un rôle identique à celui qui était dévolu auparavant au jus commune. 

          *L’enseignement du droit français

    Le travail d’unification de la doctrine a trouvé une consécration et un prolongement dans l’enseignement : reprenant une idée de Guy Coquille, l’édit de Saint-Germain-en-Laye d’avril 1679 (art. 14) a institué dans toutes les facultés de droit, y compris celles des pays de droit écrit, des cours de droit français à côté des matières traditionnelles, droit romain et droit canonique. Ils devaient être dispensés non par des docteurs-régents, comme les précédents, mais par des professeurs royaux dotés d’un statut particulier, recrutés parmi les meilleurs praticiens et rémunérés directement par le roi. La doctrine, à elle seule, ne pouvait réduire à l’unité le droit privé français.


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique