• Les démembrements de la propriété partie 1

    Il s’agit de droits réels principaux qui ne confèrent à leur titulaire que certains des attributs du droit de propriété. Les plus importants sont l’usufruit et les servitudes.

    I)L’usufruit

    L’usufruit est prévu par les articles 578 et suivants du code civil. C’est le droit réel en vertu duquel une personne, l’usufruitier, peut user et jouir d’une chose ou d’un droit, meuble ou immeuble, qui appartient à une autre personne, le nu-propriétaire, mais sans pouvoir en disposer.

       1)Sources de l’usufruit

    L’usufruit peut résulter de la loi, de la volonté de l’homme, ou de la prescription acquisitive.

    L’usufruit légal se rencontre notamment au décès d’un époux. Son conjoint survivant a en effet l’usufruit de la totalité des biens figurant dans la succession de l’époux prédécédé (art. 757). Par ailleurs, les père et mère d’un enfant âgé de moins de seize ans ont un droit de jouissance légale, on l’a vu, sur les biens de leur enfant. Il s’agit là aussi droit d’usufruit.

    Un propriétaire peut, par convention, constituer un usufruit au profit d’une autre personne, à titre gratuit ou à titre onéreux. L’usufruit peut aussi être constitué par un testament. L’usufruit peut également être acquis par prescription acquisitive lorsqu’une personne est possesseur du droit d’usufruit sur un bien pendant un certain délai. 

       2)Effets de l’usufruit

       a)Les droits de l’usufruitier

    L’usufruitier peut se servir de la chose pour ses besoins personnels. Il peut aussi conférer cet usage à une autre personne, notamment en donnant à bail le bien. Mais certaines catégories de baux (bail commercial, bail rural) nécessitent l’accord du nu-propriétaire.

    L’usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir. De plus, il a le droit de percevoir les revenus de la chose, qu’il s’agisse des fruits naturels ou des fruits civils. Mais il n’a pas droit aux produits.

    L’usufruitier n’a aucun pouvoir de disposition sur le bien lui-même. Mais il peut céder son droit d’usufruit (art. 595). Et lorsque son droit porte sur un immeuble, il peut l’hypothéquer (art. 2118-2°).


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