•    b)Les obligations de l’usufruitier

    A l’ouverture de l’usufruit (art. 600), l’usufruitier doit faire inventaire des meubles et établir un état des immeubles. Il doit également fournir caution de « jouir en bon père de famille » sauf s’il en est dispensé par la loi (usufruit des parents) ou par une convention.

    Au cours de l’usufruit, l’usufruitier doit conserver la substance de la chose en vue de sa restitution. Pour cela il doit se comporter ‘en bon père de famille » c’est-à-dire continuer à exploiter le fonds comme le faisaient les anciens propriétaires (art. 590). Par ailleurs, il ne doit pas modifier la destination de la chose.

    L’usufruitier doit supporter les charges usufructuaires : paiement des impôts et taxes annuels, réparations d’entretien (les grosses réparations sont la charge du nu-propriétaire : art. 605).

    A la fin de l’usufruit, le bien doit être restitué au nu-propriétaire, en nature. Mais si l’usufruit portait sur des choses consomptibles la restitution se fait en valeur. Il y a règlement des comptes entre l’usufruitier (ou ses héritiers) et le propriétaire.

    Ce dernier a droit à des dommages-intérêts si la chose a été détériorée par l’usufruitier, à moins qu’il ne s’agisse de choses qui se détériorent peu à peu par l’usage normal qu’on en fait.

    L’usufruitier a droit à indemnisation s’il a fait des réparations incombant au nu-propriétaire ; mais il n’a pas droit au remboursement des constructions et améliorations qu’il a pu faire (art. 599).

       3)La cessation de l’usufruit

    L’usufruit est temporaire. Il s’éteint au plus tard à la mort de l’usufruitier et ne se transmet pas à ses héritiers. Il peut prendre fin plus tôt. Ainsi il s’éteint à l’arrivée du terme si l’usufruit avait été constitué pour une durée limitée. Il prend fin également en cas de disparition de la chose, de non-usage pendant trente ans (prescription extinctive) ou de consolidation, c’est-à-dire de réunion sur la même tête de l’usufruit et de la nue-propriété (par exemple lorsque l’usufruitier acquiert par voie successorale la nue-propriété). Enfin l’usufruit peut s’éteindre par la déchéance de l’usufruitier s’il manque à son obligation d’user de la chose en bon père de famille.


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique