•       b)Déclin de la législation

    La législation a suivi la même pente. Au lendemain des invasions, les rois barbares, en héritiers des empereurs, ont maintenu une activité législative, d’abord dans le cadre de la rédaction des lois nationales de leurs peuples mais aussi pour édicter des lois autonomes sous la forme de capitulaires. A la fin de la période franque, la décomposition du pouvoir a fait disparaitre pour plusieurs siècles la législation royale des sources du droit.

          *Les lois nationales des barbares

    La rédaction des lois nationales des peuples barbares a été entreprise sur l’ordre de leurs rois peu après l’établissement en Gaule, en même temps que les compilations de lois romaines, et a donné matière à une législation importante. En fait, il apparait que ces textes, largement ouvert aux influences romaines, régissaient toute la population, au même titre que les lois romaines reprises par le Bréviaire d’Alaric ou le Papien. Ainsi du Code d’Euric (476) et de la loi Gombette (vers 502).

    Au contraire, les lois franques, qui n’avaient pas vocation à régir les gallo-romains, ont conservé plus fidèlement les traditions germaniques. La loi des francs saliens, ou Loi salique, rédigée en latin sous le règne de Clovis, fut révisé à plusieurs reprises, la dernière fois sous Charlemagne. Mise par écrit plus tardivement, au milieu du VIIe siècle, la loi des francs du Rhin, ou Loi ripuaire, a subi l’influence de la précédente. En dépit de cet effort de rédaction, elles sont tombées complétements en désuétude.

          *Les capitulaires

    La législation des rois francs s’est exprimée aussi sous la forme de capitulaires, lois divisées en chapitres, dont quelques-uns étaient pris pour compléter ou modifier une loi nationale, mais dont la plupart avaient une existence autonome. Les mérovingiens n’ont promulgué qu’un nombre réduit de lois. Les premiers carolingiens, inspirés par une forte volonté réformatrice, se sont montrés plus actifs dans des matières variées : l’administration et les affaires ecclésiastique, la répression des crimes et délits, plus rarement le droit privé.

    Emanés de l’autorité du roi, les capitulaires, depuis le VIe siècle, étaient discutés et approuvés au sein d’assemblées, les plaids généraux, qui réunissaient les grands laïcs et ecclésiastiques. Sous le règne de Charles le Chauve, lorsque s’est amorcé le déclin de l’autorité royale, certains ont revêtu l’aspect de véritables contrats passés entre eux et le roi. A la fin du IXe siècle, avec l’accentuation de ce déclin, la législation royale s’est raréfiée et a fini par disparaitre : l’ultime capitulaire carolingien date de 884. Avec elle s’est tarie la dernière source écrite du droit.


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