• Quant aux actes qui peuvent être accomplis sur la chose par chaque indivisaire, il faut distinguer suivant leur nature (art. 815-3). Les actes conservatoires peuvent être accomplis par chaque indivisaire. Mais en principe, l’accord des indivisaires titulaires des 2/3 des droits indivis est requis pour les actes d’administration et la vente des meubles indivis. Et l’unanimité est requise pour les autres actes de disposition. Cependant, un indivisaire peut se voir conférer par les indivisaires représentant 2/3 des droits, un mandat exprès qui lui permettra d’accomplir les actes nécessaires pour la gestion des biens indivis sans avoir à obtenir chaque fois l’accord des autres.

    Par ailleurs, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis au su des autres sans opposition, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration à l’exclusion de la conclusion et du renouvellement de baux. A défaut d’un tel mandat, et en cas de désaccord entre les indivisaires, la loi a prévu plusieurs solutions pour éviter que la gestion des biens indivis ne soit paralysée. En particulier, le juge peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (art. 815-6).

    Chaque indivisaire peut mettre fin à l’indivision en demandant le partage. Cependant, la loi a prévu quelques atténuations à ce principe. Ainsi, lorsque le partage risque de porter atteinte à la valeur du bien, l’un des indivisaires peut demander au tribunal de retarder le partage pour une durée maximum de deux ans. Il en va de même si l’un des indivisaires souhaite s’installer sur une exploitation agricole indivise mais ne peut le faire immédiatement (art. 815 § 2).

    Par ailleurs, les indivisaires qui préfèrent rester dans l’indivision peuvent éviter le partage de l’ensemble indivis en attribuant sa part à celui qui la réclame (art. 815 § 3). Dans le cas particulier de l’indivision successorale, le tribunal peut surseoir au partage, pour cinq ans au plus, de certains biens (ex. local d’habitation ou à usage professionnel et exploitation agricole qui servaient au défunt ou à son conjoint : art. 815-1). Enfin, les indivisaires ont pu conclure entre eux une convention par laquelle ils s’interdisent de demander le partage.

    Des conventions d’indivision aménageant le régime de celles-ci, tel qu’il vient d’être décrit, peuvent être conclues à l’unanimité des co-indivisaires. Elle peut être à durée indéterminée ou déterminée (cinq ans maximum, renouvelable). Par la convention les indivisaires peuvent décider de rester dans l’indivision et donc s’interdire de demander le partage pendant la durée de la convention. Ils peuvent également organiser une gérance de l’indivision (art. 1873-5 à 1873-11) par l’un d’entre eux ou par un tiers. Enfin ils peuvent régler la transmission des droits indivis, notamment en aménageant les conséquences de la transmission successorale des droits d’un indivisaire à ses héritiers (art. 1873-13).


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique