•    4)Un droit perpétuel

    Le droit de propriété dure aussi longtemps que la chose ; il est attaché à celle-ci et se trouve transféré en même temps qu’elle est transmise. Le droit de propriété étant perpétuel ne disparait point par le non-usage ; il n’est pas atteint par la prescription extinctive, et l’action en revendication qui le sanctionne peut toujours être exercée. Cependant, le droit de propriété peut se perdre du fait de l’acquisition de la chose par un possesseur ; il s’agit là du jeu de l’usucapion, mode d’acquisition de la propriété qui sera étudié plus loin.

       5)Un droit individuel

    Un droit de propriété partagé est un droit affaibli du fait des conflits pouvant surgir entre les propriétaires à propos de l’usage, de la jouissance, de l’entretien, ou de l’aliénation d’un bien. C’est pourquoi les rédacteurs du code civil ont fait de la propriété individuelle la règle, et de la propriété collective ou copropriété, l’exception. Ils n’ont consacré à celle-ci que quelques dispositions relatives à la copropriété par appartements (art. 664), à la mitoyenneté (art. 665 et suivant) et à l’indivision successorale (art. 815). Mais de nos jours, l’essor de la copropriété par appartements a rendu nécessaire le vote d’une loi spéciale, et l’indivision a été complètement transformée. Et si le principe du caractère individuel de la propriété demeure, la copropriété ou indivision qu’elle soit ordinaire, ou forcée (mitoyenneté, copropriété par appartements) se rencontre très fréquemment.

       a)L’indivision ordinaire

    L’indivision ordinaire a souvent pour cause un décès : il en est ainsi quand le défunt laisse plusieurs héritiers. Mais elle peut également résulter de l’achat en commun d’un même bien. Cette indivision est régie actuellement par la loi du 31 décembre 1976 (art. 815 à 815-18, 1873-1 à 1873-18). Mais, comme on le verra, la loi autorise un aménagement conventionnel de l’indivision.

    Chaque copropriétaire ou indivisaire a sur la chose un droit individuel portant sur une quote-part abstraite de la chose (une fraction), mais n’a pas de droit privatif sur une parcelle déterminée de la chose. Chaque copropriétaire peut alors céder sa quote-part. Mais en cas de vente consentie à une personne étrangère à l’indivision, les autres indivisaires bénéficient d’un droit de préemption (art. 815-14 et suivant). De même, chaque copropriétaire peut utiliser la chose à condition de ne pas empêcher les autres d’en faire autant. Et si un seul d’entre eux utilise la chose, il doit verser aux autres une indemnité (art. 815-9).


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