•    A)La grève et le contrat de travail

    La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Pendant la grève, le contrat est suspendu mais non rompu. Le travail reprend après la grève, avec la rémunération et l'ancienneté correspondantes, car la grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux à l'encontre des grévistes. De la même façon, tout licenciement pour fait de grève sera nul. Le contrat de travail n'est pas rompu du fait de la grève, sauf faute lourde imputable au salarié. La jurisprudence estime que la faute lourde se caractérise par l'intention de nuire (Cass., 29 novembre 1990, Dr. soc., 1991, 105). Mais le problème est que tout gréviste, par son action, nuit à l'employeur. La jurisprudence est donc trop vague dans sa définition. Dans certains cas, la faute tient à l'illéicité de la grève. Elle peut aussi être constituée par des actes de violence à l'égard des non grévistes. L'occupation des locaux n'est pas en elle-même une faute lourde, mais elle peut le devenir si l'occupation se poursuit malgré la décision judiciaire d'expulsion. La faute lourde est individuelle.

       B)La grève et la rémunération du salarié

    Chacun des intervenants, gréviste et employeur, veut minimiser ses pertes. Le principe est le suivant : l'absence de travail entraîne le non-versement du salaire. Ce principe est cependant sujet à exception. En l'absence totale de travail, l'employeur peut ne pas verser le salaire (le contrat de travail est un contrat synallagmatique). Il ne s'agit pas d'une sanction, mais d'une simple application du droit des obligations. A cet effet, l'abattement doit être proportionnel à l'arrêt de travail. Si un service minimum de sécurité a dû être mis en place, les salariés grévistes qui l'ont assuré à la demande de l'employeur ont droit à la rémunération du travail effectué. La cour de cassation admet l'imdemnisation des heures de grève (et non le versement du salaire lui-même) si l'arrêt de travail a eu pour objectif de faire respecter un droit essentiel, lésé par suite d'un manquement grave et et délibéré de l'employeur à ses obligations (Cass., 20 février 1991, Pomona, Dr. soc., 1991, 315). En matière de grève, les amendes, comme toutes les sanctions pécuniaires, sont interdites.

       C)L’occupation des locaux

    Après avoir rappelé les origines et les caractéristiques de cette pratique, il faudra se demander si cette occupation est considérée comme licite ou illicite. A l'origine, ce sont les grandes grèves de mai-juin 1936 qui se sont accompagnées d'une occupation des usines. On doit distinguer entre l'occupation et la grève sur le tas, notions fréquemment confondues mais qu'il faut pourtant différencier. L'occupation de l'entreprise ou de l'usine est le cas où les grévistes s'installent en permanence dans les locaux de l'entreprise pour la durée du conflit. La grève sur le tas est l'hypothèse où les grévistes restent dans les locaux, mais seulement pendant le temps normal de travail. La question est de savoir s'il faut considérer que l'occupation de l'entreprise n'est qu'une modalité d'exercice du droit de grève, ou si l'occupation d'une entreprise peut être considérée comme illicite dans la mesure où elle porte atteinte au droit de propriété des locaux et du matériel, à la liberté de l'employeur d'exercer son activité, et à la liberté de travail des non-grévistes. L'employeur pourra obtenir du juge qu'il ordonne en référé l'expulsion des occupants. Ce dernier ne prendra cependant cette décision que si : l'occupation est un trouble manifestement illicite, seule l'expulsion peut faire cesser le trouble. Le plus souvent, une solution négociée sera préférée et ce que si la solution du conflit ne peut avoir lieu par la négociation que l'expulsion sera ordonnée.

        D)La grève et la fonction publique

    Le droit de grève est reconnu aux agents publics (sauf exceptions) avec certaines limitations possibles : dépôt obligatoire d’un préavis par un ou plusieurs syndicats représentatifs 5 jours francs au moins avant le début de la grève,  le préavis doit préciser les motifs de la grève, fixer le lieu, la date et l’heure de début ainsi que la durée de la grève envisagée, pendant la durée du préavis les parties sont tenues de négocier, interdiction des grèves perlées ou tournantes, le non respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions à l’encontre des grévistes. En application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, 2 grandes catégories d’agents peuvent se voir ordonner de demeurer à leur poste en cas de grève : les personnels d’autorité qui participent à l’action gouvernementale, les agents assurant le fonctionnement des services indispensables à l’action gouvernementale, à la garantie de la sécurité physique des personnes ou à la conservation des installations et du matériel. Les limitations du droit de grève (mise en place d’un service minimum) sont effectuées par le pouvoir règlementaire sous le contrôle du juge administratif. Certaines formes de grève sont interdites : grève du zèle : application minutieuse toutes les consignes de travail et à exécuter avec un perfectionnisme exagéré les tâches confiées, grève perlée ou tournante : cessation du travail par intermittence (ou roulement) en vue de ralentir le travail et désorganiser le service, grèves à caractère purement politique. Certaines catégories de personnels ne disposent pas du droit de grève ; ce sont : les personnels de police, les membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS), les personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, les magistrats judiciaires, les personnels des transmissions du Ministère de l'Intérieur, les militaires. Toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait donne lieu à une retenue de 1/30eme de la rémunération mensuelle pour les agents de l’Etat et de ses Etablissements Publics Administratifs.


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