•    2)Les fondements du droit nouveau

    La Révolution a beaucoup légiféré et si, en ce domaine non plus, elle ne peut être considérée comme un bloc, si des nuances, voire des oppositions, sont décelables entre les réformes relativement modérées de la Constituante et de la Législative, celles, plus radicales, de la Convention montagnarde, et les mesures de réaction de la Convention thermidorienne et du Directoire, toutes se rattachent néanmoins à des principes identiques qui, sans être toujours nouveaux, ont été mis en œuvre avec une rigueur auparavant inconnue : la sécularisation du droit, l’individualisme, et par-dessus tout l’égalitarisme.

          a)Laïcisation du droit

    De ses origines, l’ancien droit conservait une empreinte religieuse, atténuée à partir du XVIe siècle par les interventions étatiques et les réformes d’esprit gallican, mais qui continuait d’inspirer certaines règles dans un pays où le catholicisme restait religion officielle. La Révolution, dont beaucoup d’acteurs, sous l’influence des Lumières, étaient hostiles aux religions révélées, athées ou déistes, et marqués par le gallicanisme, a promu un droit résolument laïc, en principe neutre à l’égard des croyances religieuses mais qui a tourné, sous la Convention et le Directoire, à la déchristianisation forcée. 

          b)L’individualisme

    Le droit révolutionnaire est par essence individualiste : en cela aussi il a rompu avec l’ancien droit et contribué à modeler le droit contemporain. La société d’Ancien Régime était « corporative ». La Révolution a fait de la destruction des corps l’un de ses premiers objectifs, au nom de l’unité de la Nation, du « Grand Tout national » (Sieyès) conçu comme l’agrégat de citoyens considérés de manière individuelle et abstraite, dégagés de tout lien social et réputés identiques et égaux.

    Le nouveau droit privé s’est fondé, lui aussi, sur l’individualisme. Les déclarations rédigées sous la Révolution ont consacré la notion de droits subjectifs élaboré par l’Ecole du droit naturel et n’ont proclamé que des droits propres à la personne, dont l’exercice restait purement individuel : ni la liberté de réunion, ni la liberté d’association, ni aucun autre droit collectif ne figure dans celle de 1789, et pas davantage dans celles de l’an I et de l’an III.


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