•       b)Le pouvoir de légiférer

    Au même titre que la justice, le pouvoir de légiférer, d’édicter des règles présentant un certain caractère de permanence et de généralité, apparait comme l’une des grandes composantes de la souveraineté, et ses progrès fournissent l’un des critères les plus sûrs de l’affirmation de l’Etat.

          *Formation du pouvoir royal de légiférer

    Entre le Xe siècle et le milieu du XIIe, la royauté, affaiblie par la féodalité, avait cessé d’exercer une véritable fonction normative. Les premiers actes royaux où l’on voit poindre avec plus ou moins de netteté les caractères essentiels de la loi sont deux ordonnances de Louis VII, datées de 1144 et 1155. Au XIIIe siècle, les actes législatifs du roi sont devenus plus nombreux et leur généralité s’est mieux affirmée. La renaissance de la fonction législative doit beaucoup à l’influence des droits savants, qui en ont fourni les fondements théoriques.

    Les légistes ont fait du roi, à l’égal de l’empereur, la « loi vivante » et ont également transposé en sa faveur les arguments des canonistes sur la toute-puissance législative du pape. L’identification de la loi à la volonté royale est demeurée l’un des fondements de la monarchie. La législation royale a pris plus d’importance à partir du XVIe siècle. L’affirmation de l’Etat, son évolution vers une pratique moins judiciaire, plus politique et administrative du pouvoir, ont conduit à légiférer davantage et dans des domaines plus étendus. 

          *L’élaboration des lois royales

    Prérogative souveraine par excellence, l’élaboration des lois n’était pourtant une activité que le roi exerçait seul et en dehors de toutes règles. L’initiative des lois pouvait venir du roi lui-même, agissant de son propre mouvement, mais aussi de sujets, individus ou corps, qui le priaient, par une requête ou un placet, de prendre une mesure jugée utile. Une fois la décision arrêtée, le roi commandait aux notaire-secrétaires de la chancellerie de dresser l’acte définitif en forme de lettres patentes, sur lesquelles il apposait sa signature pour certifier que la teneur était bien conforme à ce qu’il avait ordonné.

    Puis le chancelier faisait sceller l’acte au cours d’une séance solennelle, l’audience du sceau, qui répondait également à un souci de contrôle et d’authentification. Signées et scellées, les lettres patentes étaient expédiées par le chancelier à ceux qui devaient les faire connaitre et appliquer, administrateurs et juges royaux dans les provinces, qui les enregistraient, les recopient sur les registres de leurs juridictions pour en conserver la trace. Les collaborateurs du roi étaient tenus d’un devoir de conseil duquel il devaient refuser les actes qui leur paraissaient entachés d’irrégularité.


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