• 1)Les juridictions d’instructions

    a)Les juridictions d’instruction de droit commun

    Le juge d’instruction est un juge du tribunalde grande instance. Depuis le 1er mars 2008, les dossiers de crimes et de délits les plus graves ou les plus complexes sont orientés vers les pôles de l’instruction. Deux juges d’instruction peuvent être co-saisis sur un dossier. Son ressort est celui du tribunal de grande instance auquel il appartient. Pour les délits et les contraventions, l’instruction est facultative. Pour les crimes, elle est obligatoire. Le juge d’instruction est saisi soit par réquisitoire à fins d’informer émanant du procureur de la république soit par une plainte avec constitution de partie civile de la victime. Le juge d’instruction est saisi in rem, c’est-à-dire uniquement des faits contenus dans le réquisitoire introductif ou la plainte. Les faits qu’il découvre doivent être inscrits dans un procès verbal, transmis au parquet qui peut décider ou non de poursuivre ces faits nouveaux.

    Le juge d’instruction peut instruire contre n’importe quelle personne contre qui il a réuni des charges suffisantes. Les mandats sont le moyen pour le juge d’instruction d’obtenir la comparution d’une personne ou son incarcération. Le mandat de comparution permet au juge de convoquer les intéressés. Le mandat d’amener permet au juge de recourir à la force publique pour contraindre l’intéressé à seprésenter devant le juge. Il n’est plus compétent en matière de privation de liberté de la personne mise en examen. Le juge des libertés et de la détention est désormais compétent pour décerner les mandats d’arrêts. Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher une personne et de la conduire à la maison d’arrêt indiqué où elle sera reçue et détenu.

    La chambre de l’instruction est une formation de la cour d’appel qui s’est substitué depuis la loi du 15 juin 2000 à l’ancienne chambre d’accusation. La chambre de l’instruction est composée de 3 magistrats appelés conseillers et dont l’un d’eux a rang de président de chambre. Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l’instruction sont exercées par le procureur généra l ou par ses substituts. Le président de la chambre de l’instruction surveille le bon fonctionnement des cabinets d’instruction  du ressort de la cour et les détentions provisoires afin de déceler celles qui pourraient être abusives. La chambre de l’instruction contrôle à la fois les actes d’instruction et les actes de juridiction du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.

    b)Les juridictions d’instruction d’exception

    La procédure d’instruction peut être confiée à un juge d’instruction, à un juge des enfants. Aujourd’hui, le contentieux militaire est confié à des juridictions de droit commun en formation spéci alisée, il existe tout de même des juridictions militaires selon le contexte : en temps de paix, les tribunaux aux armées pour les troupes stationnées hors du territoire; en temps de guerre, les tribunaux territoriaux des forces armées. La formation d’instruction devant la Haute Cour de Justice est collégiale et complétée par le ministère public. La Cour de Justice de la République peut être saisie par toute victime d’un crime ou d’un délit commis par un membre du gouvernement, ou par le procureur de la République. S’agissant de la procédure, les requêtes retenues par la commission des requêtes sont transmises au procureur de la Cour de Cassation, qui les transmet lui -même à une commission d’instruction.


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