• 3)La juridiction du second degré  

    a)Son organisation

    La cour d’appel est une juridiction de droit commun qui connaît de tous les appels formés contre les jugements rendus par les juridictions du prem ier degré. La cour d’appel est une juridiction du second degré, c’est-à-dire que le plaideur qui n’est pas satisfait d’une décision de première instance peut demander à la cour d’appel de rejuger son affaire. Il existe actuellement une trentaine de cours d’appel en France métropolitaine, auxquelles s’ajoutent cinq cours d’appel dans les départements et territoires d’outre-mer. Elles couvrent chacune plusieurs départements qui forment leur ressort territorial. Les juges s’appellent des conseillers, les décis ions rendues des arrêts.

    b)Son fonctionnement

    Les attributions administratives du premier président sont : pouvoir de direction et de contrôle, veille à l a discipline, nomme certains magistrats. Les attributions juridictionnelles du premier président sont : contestation d’honoraire s d’avocats, Etc.… Les Chambres sont spécialisées, et peuvent siéger de 2 manières : en audience ordinaire, en audience solennel le (lorsqu’elles statuent sur un renvoi après Cassation). La cour d’appel est une juridiction collégiale exclusivement composée de magistrats, le plus souvent répartis en chambres spécialisées (chambre civile, chambre sociale…).

    c)Sa compétence

    La cour d’appel est une juridiction du second degré, c’est-à-dire que le plaideur qui n’est pas satisfait d’une décision de première instance peut demander à la cour d’appel de rejuger son affaire. La cour qui rejuge entièrement l’affaire peut alors soit confirmer la décision de première instance soit la réformer totalement ou partiellement. Certains litiges ne peuvent pas bénéficier du doubl e degré de juridiction : en effet, l’appel est
    exclu lorsque l’affaire est de faible importance. Lorsque l’appel est écarté, l’a ffaire est jugée en premier et dernier ressort. Lorsque la voie de l’appel est ouverte, l’affaire est jugée en premier ressort ou à charge d’appel.

    Lorsqu’il est possible, l’appel produit deux effets : l’effet suspensif, qui interdit que le jugement soitexécuté d’abord pendant le délai accordé pour faire appel (en principe un mois à compter de la signification du jugement) ; ensuite, si un appel est interjeté, jusqu’à la décision de la cour. Cette règle reçoit cependant exception lorsque l’exécution provisoire est ordonnée par la loi ou par le jugement ; l’effet dévolutif, qui attribue à la cour d’appel la connaissance de la totalité du litige, en fait et en droit.


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique