•    2)L’œuvre de la doctrine

          a)Formation de la doctrine juridique romaine

    Rome a offert très tôt des conditions favorables au développement de la science juridique en donnant à son droit une forme écrite et en l’émancipant de la religion. Dans ce contexte est né une fonction nouvelle, celle de jurisconsulte, spécialiste qui dispensait des consultations à ceux qui sollicitaient son avis. La tradition place au milieu du IIe siècle avant notre ère l’apparition des premiers jurisconsultes laïcs et attribue « la fondation du droit civil » à trois d’entre eux : Manlius Manilius, Marcus Junius Brutus et Publius Mucius Scaevola.

    La révolution de la pensée juridique a eu lieu un peu plus tard, sous l’influence de la philosophie grecque dont la connaissance s’est répandue à Rome dans la seconde moitié du IIe siècle avant J.-C. : c’est en utilisant les méthodes et les concepts des philosophes, et en les appliquant au droit, ce que n’avaient pas fait les grecs, que les romains ont fondé la science juridique. Les pionniers de cette méthode nouvelle furent, dans le dernier siècle de la République, Ælius Gallus, Quintus Mucius Scaevola, enfin ses successeurs Servius Sulpicius Rufus et Trebatius Testa.

    L’âge d’or de la doctrine romaine se situe dans les premiers siècles de l’Empire. L’apogée de la doctrine romaine est atteint à la fin du IIe siècle et au début du IIIe, période où l’on trouve ses plus grands représentants : Paul, Papinien, Modestin et surtout Ulpien, auquel les compilateurs byzantins feront les plus d’emprunts. Dès le règne d’Auguste, l’empereur a cherché à contrôler leur activité en attribuant à certains d’entre eux, seuls autorisés à porter le titre de jurisconsultus, le privilège de délivrer des consultations revêtues d’une autorité quasi officielle.

          b)L’élaboration scientifique du droit

    L’originalité des jurisconsultes classiques est d’avoir su dépasser la simple casuistique et les procédés empiriques des débuts pour développer un raisonnement logique et rationnel qui est la source de la majorité des théories modernes. Ainsi pour les contrats. La méthode nouvelle a conduit à définir chaque type d’opération, à mieux cerner les contours et les spécificités de chacune. Au milieu du IIe siècle, Sexus Pedius s’est avisé que ces opérations juridiques prenaient toutes leur source dans une convention, dans l’accord des parties, et à partir de ce caractère commun il s’est élevé à la notion générique et abstraite de contrat.  

    Cette méthode pouvait aussi, en poussant plus loin la systématisation, servir à établir des théories générales et à ordonner l’ensemble du droit autour de quelques grands principes, méthode qui devait permettre de découvrir les solutions de toutes les questions par un raisonnement déductif et quasi mathématique. La doctrine romaine n’a que partiellement suivi ce programme.


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