• II)Le droit classique et la naissance de la science politique

    On fait traditionnellement commencer l’époque classique en 150 avant J.-C. Si le passage du droit ancien au droit classique a été progressif, cette date n’en est pas moins importante dans la mesure où elle correspond à une grande réforme procédurale effectuée par la loi Æbutia. Car le droit romain a toujours été étroitement dépendant de la procédure.

    La loi Æbutia a marqué un tournant en instituant une procédure nouvelle, dite formulaire, qui a donné au préteur un rôle plus grand et permis ainsi l’éclosion d’un droit plus moderne que le droit civil traditionnel, le droit prétorien. Dans le même temps est apparue une autre source nouvelle, à l’origine de progrès plus décisif encore, la doctrine, créatrice de la science politique.

       1)L’œuvre du préteur

          a)Le préteur, source du droit

    Magistrat judiciaire, le préteur avait à connaître de tous les procès plaidés à Rome, entre citoyens romains pour le préteur urbain, entre un romain et un étranger ou entre deux étrangers pour le préteur pérégrin. Ces procès, il ne les jugeait pas lui-même. La procédure formulaire, comme auparavant certaines actions de la loi, divisait l’instance en deux phases : une première phase devant le magistrat, où se nouait le procès ; une seconde où il était tranché au fond, par un jury dans certains types d’affaires, le plus souvent par un juge unique, simple particulier choisi sur une liste de citoyens réputés pour leur honnêteté et leur connaissance du droit, éventuellement assisté d’un conseil composé de juristes professionnels.

    Le préteur jouait cependant un rôle essentiel. Il avait d’abord à se prononcer sur la recevabilité de la demande, et il dépendait de lui que le procès s’arrête ou se poursuive. Le préteur pouvait être confronté à plusieurs types de situations Lorsqu’on lui soumettait un cas prévu par la loi et pour lequel existait une action, il ne faisait qu’appliquer le droit en accordant l’action. Mais il arrivait que le cas ne correspondît pas exactement à ceux prévus par la loi. L’action était délivrée malgré l’absence d’une condition exigée par la loi, en faisant comme si cette condition existait. Le préteur délivrait alors une action entièrement nouvelle, qu’il créait de toutes pièces, une action in factum, fondée sur le seul fait.

    Chaque préteur dressait d’avance la liste des actions qu’il acceptait de délivrer au cours de son mandat dans un édit : la loi Cornelia, votée en 67 avant JC, l’a obligé à en respecter les termes, et les plaideurs connaissaient ainsi toutes les formules dont-ils pouvaient se prévaloir. Les édits n’avaient d’autorité que pendant l’année où leur auteur était en fonction, mais les préteurs successifs ont repris ceux de leurs prédécesseurs en y ajoutant leurs propres innovations.


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