•    2)Les effets de la revendication immobilière

       a)Les obligations pesant sur le possesseur

    L’immeuble doit être restitué au demandeur qui a justifié de son droit de propriété. Lorsque le possesseur était de bonne foi il n’est pas responsable des dégradations qu’il a pu faire. S’il était de mauvaise foi, il répond de toutes les dégradations mêmes survenues par force majeure.

    Le possesseur doit restituer au propriétaire tous les produits de l’immeuble. Quant aux fruits, s’il est possesseur de bonne foi il n’a pas à les restituer (art. 540) à l’exception de ceux que l’immeuble a donnés à compter de l’assignation. Par contre, le possesseur de mauvaise foi doit restituer tous les fruits qu’il a perçus, ou leur valeur estimée au jour du remboursement. Mais il pourra déduire des fruits les dépenses faites pour leur production (art. 548).

       b)Les obligations pesant sur le propriétaire

    Si le possesseur a fait des constructions ou plantations sur l’immeuble, il faut faire jouer les règles de l’accession en distinguant suivant que le possesseur était ou non constructeur de bonne foi.

    Si des améliorations ou réparations ont été faites, on applique la théorie des impenses, en distinguant les impenses nécessaires, utiles, ou somptuaires.

    II)L’action en revendication en matière mobilière

    La revendication d’un meuble est rarement possible en raison de l’article 2279 § 1 : « En fait de meubles la possession vaut titre ». Cependant il subsiste un domaine pour la revendication. Celle-ci produit alors certains effets.

       1)Le domaine de la revendication mobilière

    La revendication est possible dans les cas où l’acquisition immédiate de la propriété par le jeu de l’article 2276 § 1 n’a pu se réaliser.


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