•    e)Régime juridique

    Les droits patrimoniaux sont en principe dans le commerce c’est-à-dire transmissibles. La transmission peut avoir lieu entre vifs ou à cause de mort. La transmission peut être à titre onéreux (ex. : vente, échange) ou à titre gratuit (ex. : donation). Il y a transmission à titre onéreux quand les intéressés reçoivent des prestations réciproques de valeur équivalente.

    La transmission est à titre gratuit quand une personne se dépouille sans contrepartie (on dit qu’elle fait une libéralité). Celui qui transmet le droit est appelé l’auteur et celui à qui le droit est transmis est l’ayant cause ou ayant droit.

    Les droits patrimoniaux peuvent être saisis par les créanciers impayés. Les droits patrimoniaux sont susceptibles d’extinction par le jeu de la prescription extinctive dont la durée est variable (délai de droit commun : 5 ans).

       2)Les droits extra-patrimoniaux

    Les droits extra-patrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire ; ils ne constituent pas des biens et ne font pas partie du patrimoine. Ils peuvent être classés en deux catégories : droits familiaux et droits de la personnalité. Les droits familiaux seront étudiés de façon détaillée dans le droit de la famille.

    Les droits de la personnalité sont les droits inhérents à la personne. L’existence de ces droits permet à la personne de faire respecter ses caractéristiques personnelles, son individualité. On citera parmi ces droits : le droit au nom, le droit à l’honneur, le droit à l’image, le droit à l’intimité de la vie privée.

    Les droits extra-patrimoniaux sont en principe inaccessibles, et ne se transmettent pas aux héritiers (il existe cependant quelques exceptions). Ils sont également insaisissables et imprescriptibles.


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  •    c)Les droits réels

    Ce sont des droits qui portent sur des biens matériels appelés choses. On distingue les droits réels principaux et les droits réels accessoires.

    Parmi les droits réels principaux, le plus connu est le droit de propriété. Celui-ci donne à son titulaire les droits les plus étendus sur la chose. Il peut l’utiliser (usus), en retirer les fruits (fructus), en disposer, par exemple la vendre, la donner ou la détruire (abusus). Les autres droits réels principaux sont appelés aussi démembrement du droit de propriété ; car les titulaires de ces droits ne disposent pas de toutes les prérogatives du propriétaire. Parmi ceux-ci, figurent le droit d’usufruit, les servitudes, les droits d’usage et d’habitation, l’emphytéose et le bail à construction.

    Mais il existe également des droits réels accessoires. Ceux-ci accompagnent un droit de créance auquel ils servent de garantie. On a vu que le droit de créance ordinaire (chirographaire) présente un risque pour le créancier. Aussi est-il possible de demander au débiteur des garanties de paiement appelées sûretés. Certaines, parmi ces garanties, sont des droits réels accessoires, notamment le gage et l’hypothèque. L’hypothèque est une sûreté portant sur un immeuble déterminé du débiteur. Quant au gage, il s’agit d’une sûreté portant sur un meuble.

       d)Les droits intellectuels

    Ils sont tous des droits exclusifs d’exploitation d’une œuvre de l’esprit ou d’une clientèle. Le droit ne porte pas sur une chose matérielle, donc ce n’est pas un droit réel. Il porte sur une chose immatérielle.

    L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a un droit exclusif d’exploiter l’œuvre et d’en tirer un profit pécuniaire. C’est le droit patrimonial de l’auteur sur son œuvre : il peut éditer un livre, exposer des toiles et les vendre, permettre la vente de ses disques, etc.

    La propriété industrielle donne protection et monopole d’exploitation à l’inventeur qui a obtenu un brevet d’invention et aux commerçants et industriels sur leur nom commercial, marque, dessins et modèles.

    Le droit de clientèle est le droit d’exploiter une clientèle commerciale ou non commerciale, et, en particulier, de céder la clientèle à son successeur. Les titulaires d’offices ministériels (notaires, huissiers, avoués, commissaires-priseurs, etc.) ont le droit de présenter leur successeur à l’agrément du gouvernement et de se faire payer ce droit de présentation qui correspond à la valeur de l’office cédé.


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  •    b)Les droits de créance

    Ce sont des droits qui permettent à leur titulaire d’exiger quelque chose d’une autre personne. Celui qui est titulaire du droit est le créancier, celui contre qui ce droit existe est le débiteur. Ce qui est dû par le débiteur est la prestation. Celle-ci peut avoir les objets les plus divers : le débiteur peut devoir une somme d’argent, une chose quelconque, un travail, une abstention, etc. Envisagé du côté du débiteur, le droit de créance est appelé dette ou obligation.

    Le créancier ne peut demander l’exécution de la prestation qu’à son débiteur. Si celui-ci n’exécute pas, le créancier peut le poursuivre en justice, obtenir un jugement lui permettant d’obtenir l’exécution forcée, et notamment le droit de faire vendre ses biens et de se payer sur le prix de vente. C’est ce que l’on appelle, on l’a vu, le droit de gage général des créanciers sur le patrimoine de leur débiteur.

    En principe, le créancier ne peut saisir et faire vendre que les biens qui existent dans le patrimoine du débiteur au jour de la saisie. Les biens que le débiteur possédait avant la poursuite, mais qu’il a donnés ou vendus entre-temps, ne peuvent pas être saisi par le créancier titulaire d’un simple droit personnel : il n’a pas de droite de suite, c’est-à-dire qu’il ne peut pas saisir entre les mains de tiers les biens n’appartenant plus au débiteur.

    Il se peut que le débiteur ait plusieurs créanciers et qu’il ne puisse pas les payer tous parce qu’il a plus de dettes que de biens (insolvabilité). En ce cas, si tous les créanciers réclament leur paiement en même temps, ils seront payés proportionnellement au montant de leur créance (« au marc le franc »). Il y a égalité entre les créanciers titulaires d’un simple droit personnel. Celui-ci ne comporte en principe aucun droit de préférence.

    Le créancier qui n’a ni droit de suite ni droit de préférence est appelé créancier chirographaire. Cependant, certains créanciers se trouvent dans une situation bien meilleure et vont bénéficier d’un droit de suite et d’un droit de préférence. Il s’agit de créanciers qui disposent d’une garantie sur un ou plusieurs biens de leur débiteur, plus précisément d’un droit réel sur ces biens.


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  • Les droits subjectifs sont des prérogatives, les pouvoirs, dont chaque individu dispose à l’égard de certains biens ou de certaines personnes. Les droits subjectifs font l’objet de plusieurs classifications qui doivent être étudiées, avant d’examiner la source de ces droits, ainsi que leurs modes de preuve. 

    I)Les différentes catégories

       1)Les droits patrimoniaux

       a)Le patrimoine

    On appelle patrimoine l’ensemble des droits et obligations pécuniaires d’une personne. Le patrimoine présente plusieurs caractères : le patrimoine est une universalité juridique, le patrimoine est lié à la personne.

    Il est donc distinct des éléments qui le composent et soumis à un régime qui lui est propre. L’actif répond du passif : le créancier impayé peut saisir un bien quelconque du patrimoine de son débiteur quelle que soit la composition du patrimoine au jour de la naissance de la dette (article 2092 du code civil). C’est ce que l’on exprime en disant que les créanciers ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur.

    Toute personne a un patrimoine. Le patrimoine est en effet « le contenant ». Même s’il est vide, il y a un patrimoine. Puisque toute personne a un patrimoine, celui-ci n’est pas transmissible. On peut transmettre un par un tous les droits dont on est titulaire (transmission à titre particulier), mais on ne peut pas transmettre globalement un patrimoine (transmission à titre universel) de son vivant : le patrimoine n’est pas transmissible entre « vifs ».

    Cependant, il en va différemment au décès de la personne. Son patrimoine est alors dévolu à ses héritiers et se fond avec le patrimoine de ceux-ci. Les héritiers sont donc tenus des dettes du défunt au-delà de l’actif de la succession. Pour éviter cette fusion, les héritiers peuvent n’accepter la succession qu’à concurrence de l’actif net, ce qui entrainera séparation entre le patrimoine du défunt et celui de l’héritier ; ils ne sont alors tenus des dettes de la succession que dans la limite de l’actif successoral. 


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  • III)Le domaine de la règle de droit

       1)L’application de la loi dans l’espace

    La loi française est applicable sur tout le territoire français à tous ceux qui vivent sur ce territoire. Mais il existe des exceptions à ce principe. La loi française n’est pas applicable dans tous les domaines en Alsace-Lorraine, où subsiste un droit local. Elle ne l’est pas non plus entièrement dans les territoires d’Outre-Mer. Par ailleurs, leur loi nationale est parfois applicable aux étrangers se trouvant en France. C’est le droit international privé qui a pour objectif de déterminer le domaine d’application dans l’espace de la loi française.

       2)L’application de la loi dans le temps

       a)Les principes

    Le principe de la non-rétroactivité des lois consacrées par l’article 2 du code civil est un principe fondamental garant de la sécurité juridique et des intérêts de chacun. La loi n’a pas en principe d’effets rétroactifs ce qui signifie qu’une loi est sans application aux situations juridiques dont les effets ont été entièrement consommés sous l’empire de la loi ancienne. La règle est que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations en cours. Si le principe fondamental est que la loi n’a pas d’effet rétroactif mais un effet immédiat, des exceptions lui sont cependant apportées.

       b)Les exceptions

    Il existe tout d’abord des exceptions à la non-rétroactivité des lois. Le législateur peut tout d’abord déclarer expressément que la loi nouvelle est rétroactive. Mais il existe également des lois rétroactives par leur nature, sans que ce caractère soit exprimé dans la loi. Il en va ainsi tout d’abord pour les lois pénales plus douces. Quand une infraction a été commise sous l’empire de la loi ancienne, si une loi nouvelle prévoit, par exemple, une sanction moins sévère, c’est cette loi nouvelle qui devra s’appliquer. De même, les lois interprétatives sont rétroactives parce qu’elles ne posent pas de règle nouvelle et se bornent à expliquer le sens d’une loi précédente.

    Les autres exceptions concernent l’effet immédiat de la loi. Or, dans certains cas, cet effet immédiat est écarté ; c’est la loi ancienne qui va continuer à régir les situations qui ont commencé sous son empire. Il s’agit des situations contractuelles. En concluant un contrat, les parties ont eu en vue les effets qu’il produira dans l’avenir ; il ne faut pas que le contrat soit affecté par telle ou telle loi nouvelle surgissant au cours de son exécution. Mais le législateur peut toujours décider qu’une loi nouvelle s’appliquera, au nom de l’ordre public, aux contrats en cours, ce qui est de plus en plus fréquent à notre époque.


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