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capauniv2 le
16 Novembre 2008 à 06:51
La renaissance des XIIe et XIIIe siècles
La diffusion du droit romain
Lécole des glossateurs
Les circonstances dans lesquelles ont été retrouvées les compilations de Justinien restent obscures. A la fin du XIe siècle et au tout début du XIIe siècle est apparu à Bologne un enseignement régulier qui devait donner naissance à la première université de droit. Dès la fin du XIe siècle a commencé à se constituer un premier grand courant doctrinal, celui des glossateurs, dont le précurseur fut le bolonais Irnerius. La méthode des glossateurs traduit lintense vénération vouée au droit romain. Les glossateurs mirent en uvre une méthode fondée sur lexégèse, sur la lecture et lexamen approfondis des lois romaines, quils disséquaient soigneusement et dont ils donnaient, en interligne et en marge des manuscrits, de brefs commentaires littéraux, ou gloses, pour définir les termes importants ou obscurs et en exposer la signification. Un travail de classement et de synthèses fut réalisé par François Accurse : la grande glose dAccurse.
Les universités françaises
A partir de lItalie, létude du droit romain sest diffusée, au cours du XIIe siècle, en Provence, en Languedoc et en Catalogne. Au XIIIe siècle, de véritables universités naissent en France, à Toulouse en 1229, à Montpellier, fondée officiellement en 1289, et surtout à Orléans. Lenseignement du droit romain, interdit à Paris par une décrétale du pape Honorius III de 1219, non en raison de lhostilité du roi à son égard mais pour protéger les études de théologie dont Paris était le grand centre européen, se transporta à Orléans, autre ville du domaine royal. Autorisé par le pape en 1235, il y connut un essor
rapide consacré, en 1309, par la constitution officielle dune université qui devait rester jusquau XVIIe siècle la première de France pour létude du droit et jouir dune renommée internationale. Au XIVe-XVe siècle furent fondées de nouvelles facultés de droit en Italie (Pavie, Padoue), en France (Avignon, Angers, Caen, Poitiers, Cahors, Bordeaux, Bourges, Nantes), en Espagne, puis dans lEurope du nord et de lest.
Lécole des post glossateurs
La méthode des glossateurs devait pourtant être dépasser. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, de nouveaux procédés danalyse inspirés de la dialectique dAristote furent expérimentés à Orléans où enseignaient de grands juristes : Jacques de Révigny, Pierre de Belleperche. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les post-glossateurs orléanais ont été les premiers à abandonner la glose au profit de commentaires plus développés et moins littéraux. Les enseignants de la doctrine orléanaise ont été repris et développés au XIVe siècle par les juristes italiens : dabord Cynus de Pistoie et surtout Bartole qui exerça une très forte influence et passe pour le fondateur dun courant doctrinal nouveau
celui des bartolistes, commentateurs qui devait dominer la science juridique européenne jusquau milieu du XVIe siècle. Les bartolistes ont considérablement accru le rôle de la doctrine au détriment de lattachement au texte des lois.
La réception du droit romain
Les réactions européennes
le droit romain redécouvert domine dans la procédure juridique de la plupart des pays européens. Ce système juridique, qui est répandu dans toute l'Europe continentale (ainsi que l'Écosse) est connu sous le nom de iuris commune. Seule l'Angleterre est très peu influencée par le droit romain. Ainsi, le système anglais de Common law se développe. LEmpereur du Saint empire romain germanique prétend assurer la continuité avec les Empereurs romains, pouvoir ainsi appliquer le droit de Justinien dans lensemble de lEmpire, et, surtout, émettre de nouvelles constitutions intégrant très légitimement le Code et sappliquant à lensemble de lancien Empire, France incluse, entre autres. Pour ce faire, lEmpereur sest entouré de légistes. Mais les royaumes européens ont
lassujettissement au Saint empire romain germanique et donc au droit romain qui dans ces royaumes était une norme supplétive aux règles juridiques internes.
Les réactions françaises
La monarchie française a compris très vite tous les avantages quelle pouvait tirer du droit romain pour moderniser le système judiciaire, remise en vigueur de la procédure du bas empire et renaissance des professions juridiques, mais la monarchie ne veut pas limposer aux populations. Dans le Midi déjà fortement romanisé,le droit romain simpose peu à peu comme le nouveau fondement de lordre juridique ; ces régions accueillent et assimilent rapidement lhéritage apporté par la redécouverte intellectuelle du XIIe siècle ; les praticiens utilisent le droit romain dans leurs actes : ils sen inspirent
beaucoup et nhésitent pas à sen prévaloir dans leurs argumentations ou dans leurs décisions. La situation est très différente dans le Nord de la France : dans ladite zone, peu dinfluence du droit romain sur les actes de la pratique qui continuent à être essentiellement régis par un droit dorigine coutumière ; la distinction entre « pays de coutumes » et « pays de droit écrit » commence à se cristalliser. La frontière entre ces deux zones va de la Rochelle à Genève et coupe lAuvergne en deux.
Droit romain et souveraineté
La formation de lEtat a commencé au XIIIe siècle. La reconstruction du pouvoir royal sest fait sur la base du droit féodal puis sur la base du droit romain. La royauté utilise, surtout à partir de Philippe Auguste, le droit féodal, en affirmant le principe de la suzeraineté royale, le roi seul au-dessus de tous , tandis que ses vassaux lui doivent serment de fidélité. En cas d'annexion de fief, tous les arrière-vassaux tombent ainsi sous la domination royale. La formation de la notion de souveraineté est la conséquence directe de la renaissance du droit romain. Selon une formule composé en 1256, « le roi
est princeps en son royaume ». On dira au XIVe siècle : « le roi est empereur en son royaume ». La souveraineté donnait à lautorité royale un fondement bien plus solide que la suzeraineté quelle tirait du droit féodal. A la souveraineté se rattachent les droits de puissance publique que le roi exerçait de par sa fonction. Les prérogatives principales de la souveraineté monarchique sont la justice et la législation. Il faut distinguer justice déléguée, justice rendue au nom du roi par les représentants du roi, et justice retenue, manifestation du pouvoir souverain du roi pouvant modifier les cours, dessaisir les tribunaux compétents au profit dautres juridictions voir juger lui-même.
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