•    2)Les codifications impériales

          a)Le Code théodosien

    La codification a été la conséquence de l’étatisation du droit et du développement accéléré de la législation : l’accumulation des lois a contraint de trier, de rassembler et d’ordonner des textes trop nombreux et dispersés. A la fin du IIIe siècle, ce sont des praticiens et des professeurs de droit qui ont composé les premiers codes pour leur usage et celui de leurs étudiants. Très vite, l’Etat a pris en main la codification, avec, en 438, la promulgation du premier grand recueil officiel, le Code théodosien.

    Le Code théodosien a été composé sur l’ordre de l’empereur d’Orient Théodose II et promulguée par lui le 5 février 438, puis par son collègue Valentinien III en Occident, dans le but de rendre le droit plus clair et de faciliter la tâche des juristes et des juges. Complété par des recueils privés de Novelles post-théodosiennes, le Code Théodosien est resté en vigueur pendant un siècle en Orient avant d’être remplacé par celui de Justinien. En Occident, pendant toute l’époque franque, il a constitué la principale source de la connaissance du droit romain.

          b)Les compilations de Justinien

    La codification de Justinien a revêtu une plus grande ampleur. Elle répondait à des nécessités pratiques : les imperfections du Code théodosien, l’accumulation des lois nouvelles depuis sa promulgation et la multiplication de commentaires approximatifs sur les œuvres de la doctrine rendaient plus que jamais aléatoire la connaissance du droit. Elle fut entreprise très tôt : le 13 février 528 fut nommée une commission de dix juristes dirigée par un professeur de droit de Constantinople, Tribonien, avec mission de réaliser la codification d’ensemble du droit romain.

    En moins de six années furent rédigés trois grands ouvrages. Composé sur le modèle du Code théodosien, le Code de Justinien forme un recueil de constitutions impériales. Il est ordonné en douze livres par référence à la loi des Douze Tables, subdivisés en titres consacrés à diverses matières, avec classement par ordre chronologique à l’intérieur de chaque titre. Il concerne le droit ecclésiastique, le droit privé, le droit pénal, le droit administratif et pénal. Promulgué le 30 décembre 533, le Digeste se compose d’extraits de la doctrine classique.

    Rédigée parallèlement au Digeste et promulguées également en 533, les Institutes de Justinien forment un manuel pour étudiants qui expose, de manière abrégée synthétique, la plupart des questions de droit privé. Un quatrième ouvrage est associé aux précédents : un recueil de Novelles promulguées par Justinien entre la parution du Code et sa mort (565). Il complète le Code, sans en avoir le caractère officiel. Cependant on le rattache aux compilations de Justinien et, au XIIe siècle, les quatre recueil seront réunis sous le nom de Corpus juris civilis.


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  • III)Etatisation et codification du droit dans l’Antiquité tardive

       1)Etatisation du droit

          a)La procédure extraordinaire

    La procédure a subi de grandes transformations sous l’Empire. La procédure formulaire traditionnelle a décliné en même temps que le préteur et les autres magistrats républicains. A la fin du IIIe siècle, elle disparait complètement, remplacé par une procédure très différente où l’Etat et ses représentants interviennent directement : la procédure extraordinaire.

    La procédure extraordinaire se rattache au pouvoir de juridiction attribué personnellement à l’empereur et dont il déléguait l’exercice à ses fonctionnaires. Plus simple que la procédure formulaire, elle ignorait la traditionnelle bipartition de l’instance : le juge, fonctionnaire délégué par l’empereur, connaissait du procès du début jusqu’à la fin.

    La justice devenait un service public organisé et dirigé par l’Etat et ses représentants, et la procédure extraordinaire apparait de ce fait comme l’ancêtre de la procédure judiciaire moderne. Elle comportait en particulier une innovation capitale : le juge étant intégré dans une hiérarchie administrative dépendant de l’empereur, les plaideurs mécontent avaient la faculté de porter leur cause devant son supérieur hiérarchique et même de remonter jusqu’à l’empereur, voie de recours qui est à l’origine de l’appel moderne.

          b)La législation, source exclusive du droit

    La législation impériale s’est développée au point de devenir la source principale, et même officiellement la source unique, du droit privé comme du droit public. La législation impériale a fortement contribué à l’évolution du droit privé. Elle a revivifié le jus civile, depuis longtemps figé, en créant un droit nouveau très différent de l’ancien droit civil. Dans l’esprit, elle apparait plus proche du droit prétorien, dont elle a prolongé l’œuvre réformatrice.

    La législation impériale a accueilli aussi des influences étrangères à la tradition classique, qui ont conduit à des modifications plus profondes encore du droit privé. A partir du règne de Constantin, se manifeste celle de la religion chrétienne. La législation impériale s’est montrée également ouverte aux influences impériales. L’Empire rassemblait des peuples trop différents par leurs origines et leur civilisation pour être assujettis à un droit uniforme.


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  •    2)L’œuvre de la doctrine

          a)Formation de la doctrine juridique romaine

    Rome a offert très tôt des conditions favorables au développement de la science juridique en donnant à son droit une forme écrite et en l’émancipant de la religion. Dans ce contexte est né une fonction nouvelle, celle de jurisconsulte, spécialiste qui dispensait des consultations à ceux qui sollicitaient son avis. La tradition place au milieu du IIe siècle avant notre ère l’apparition des premiers jurisconsultes laïcs et attribue « la fondation du droit civil » à trois d’entre eux : Manlius Manilius, Marcus Junius Brutus et Publius Mucius Scaevola.

    La révolution de la pensée juridique a eu lieu un peu plus tard, sous l’influence de la philosophie grecque dont la connaissance s’est répandue à Rome dans la seconde moitié du IIe siècle avant J.-C. : c’est en utilisant les méthodes et les concepts des philosophes, et en les appliquant au droit, ce que n’avaient pas fait les grecs, que les romains ont fondé la science juridique. Les pionniers de cette méthode nouvelle furent, dans le dernier siècle de la République, Ælius Gallus, Quintus Mucius Scaevola, enfin ses successeurs Servius Sulpicius Rufus et Trebatius Testa.

    L’âge d’or de la doctrine romaine se situe dans les premiers siècles de l’Empire. L’apogée de la doctrine romaine est atteint à la fin du IIe siècle et au début du IIIe, période où l’on trouve ses plus grands représentants : Paul, Papinien, Modestin et surtout Ulpien, auquel les compilateurs byzantins feront les plus d’emprunts. Dès le règne d’Auguste, l’empereur a cherché à contrôler leur activité en attribuant à certains d’entre eux, seuls autorisés à porter le titre de jurisconsultus, le privilège de délivrer des consultations revêtues d’une autorité quasi officielle.

          b)L’élaboration scientifique du droit

    L’originalité des jurisconsultes classiques est d’avoir su dépasser la simple casuistique et les procédés empiriques des débuts pour développer un raisonnement logique et rationnel qui est la source de la majorité des théories modernes. Ainsi pour les contrats. La méthode nouvelle a conduit à définir chaque type d’opération, à mieux cerner les contours et les spécificités de chacune. Au milieu du IIe siècle, Sexus Pedius s’est avisé que ces opérations juridiques prenaient toutes leur source dans une convention, dans l’accord des parties, et à partir de ce caractère commun il s’est élevé à la notion générique et abstraite de contrat.  

    Cette méthode pouvait aussi, en poussant plus loin la systématisation, servir à établir des théories générales et à ordonner l’ensemble du droit autour de quelques grands principes, méthode qui devait permettre de découvrir les solutions de toutes les questions par un raisonnement déductif et quasi mathématique. La doctrine romaine n’a que partiellement suivi ce programme.


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